Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2007
- ECLI
- 6253c9d8bd3db21cbdd8959b
- Date
- 2 août 2007
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/08/2007 ARRÊT No NoRG: 06/04605 CF/EKM Décision déférée du 25 Août 2006 - Tribunal d'Instance de MURET - 05/00010 J.L. ESTEBE Société SP CARRELAGE représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Germain X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX AOUT DEUX MILLE SEPT *** APPELANTE Société SP CARRELAGE ... 31450 BAZIEGE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Camélia Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Germain X... ... 31860 LABARTHE SUR LEZE représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de la SCP DUPEYRON-BARDIN-COURDESSES-FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Germain X... a fait construire une maison d'habitation à LABARTHE SUR LEZE en 2003. Le lot carrelage a été attribué à l'entreprise POLLAERT, qui n'a pu assumer ses engagements contractuels et a en confié la réalisation à la société SP CARRELAGE. Le 5 août 2004, monsieur X... a adressé à l'entreprise POLLAERT une lettre recommandée aux termes de laquelle il lui demandait de reprendre des malfaçons, avec copie à la société SP CARRELAGE. Celle-ci a vainement réclamé le paiement des travaux, puis a fait assigner monsieur X... ainsi que la compagne de ce dernier madame Angelina Z... aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 7.134,66 euros, à défaut de celle de 6.127,93 euros, déduction faite d'une retenue de garantie de 5 %, outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros au titre des frais de défense, et qu'injonction leur soit faite de la laisser accéder au chantier pour lui permettre de terminer les travaux. Monsieur X... et madame Z... ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, invoqué l'existence de multiples malfaçons, et sollicité subsidiairement une mesure d'expertise. Par jugement avant dire droit du 15 avril 2005, le tribunal d'instance de MURET a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur A..., qui a déposé son rapport le 2 février 2006. Suivant jugement en date du 25 août 2006, le tribunal d'instance a : -condamné monsieur Germain X... à payer à la société SP CARRELAGE la somme de 5.914,74 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2004 ; -condamné la société SP CARRELAGE à payer à monsieur X... la somme de 43.003,43 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement ; -ordonné la compensation de ces créances ; -condamné la société SP CARRELAGE à payer à monsieur Germain X... la somme de 1.000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -rejeté les autres demandes, et condamné la société SP CARRELAGE aux dépens, dans lesquels seraient compris les frais de l'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 5 octobre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la SARL SP CARRELAGE a relevé appel de ce jugement contre monsieur X.... Elle demande à la cour : -à titre principal, de faire droit à l'ensemble de ses demandes telles qu'exposées dans le cadre de son exploit introductif d'instance, et de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA ; -subsidiairement, de dire et juger que la somme de 5.980 euros retenue par l'expert n'est pas justifiée, et que la somme accordée aux intimés au titre des travaux de reprise représentera le montant de la retenue de garantie légale, soit 5% du solde de la facture litigieuse ; -très subsidiairement, de dire et juger que seule l'évaluation effectuée par l'entreprise DELBOSC peut être retenue au titre du chiffrage des travaux de reprise, que le chiffrage obtenu devra correspondre à la quantité de travaux qu'elle a réalisés, et la condamner à payer directement le montant correspondant aux travaux de reprise entre les mains des artisans ou entreprises qui les réaliseront, sur présentation de leurs factures ; -infiniment subsidiairement, de dire et juger que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, la condamner au paiement de la somme de 30.366,56 euros aux intimés, et à payer directement le montant correspondant aux travaux de reprise entre les mains des artisans et entreprises qui les réaliseront ; -en tout état de cause, de dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par les intimés. La société appelante conteste tout d'abord la mise hors de cause de madame Z.... Elle dit ensuite qu'elle est intervenue à titre autonome, que les maîtres de l'ouvrage sont liés directement à elle dans le cadre des devis et factures qu'elle a émis et selon le chiffrage qu'elle a retenu, que le rapport d'expertise est extrêmement succinct sur la description technique des désordres, dont pourtant l'expert n'a pas hésité à estimer la reprise à un montant supérieur à 45.000 euros, que la somme de 5.980 euros TTC a été retenue par l'expert au titre de travaux non compris sans aucune explication, que le devis SEGARRA sur la base duquel l'expert a chiffré les travaux de reprise est tout à fait exorbitant et comprend des postes relatifs à des travaux qu'elle n'a pas effectués, et que c'est du fait des maîtres de l'ouvrage qui lui ont refusé l'accès que le chantier n'a pas pu être terminé et nettoyé. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris , et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de monsieur A..., et avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP NIDECKER &PRIEU-PHILIPPOT &JEUSSET. Il soutient que l'examen des documents de la cause infirme l'affirmation de la société SP CARRELAGE selon laquelle il aurait accepté et ratifié le devis qu'elle avait établi le 5 mai 2004 et soumis à sa signature, que celle-ci, qui intervenait aux lieu et place de l'entreprise POLLAERT, s'est trouvée nécessairement engagée par les prix et les conditions que cette dernière avait contractuellement arrêtés et qu'il avait acceptés, et que c'est donc fort logiquement que le tribunal a calculé les sommes dont il pouvait être redevable vis à vis de la société appelante à partir du devis établi par l'entreprise POLLAERT le 25 février 2004. En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, il met en exergue la gravité des désordres et les multiples défauts d'achèvement qui affectent le lot carrelage de son immeuble, souligne que le premier juge a déjà rectifié l'erreur de métré apparaissant dans le devis de ces travaux, et fait observer que ce devis n'a jamais été discuté ni contesté par la société SP CARRELAGE au temps de l'expertise. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2007. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la mise hors de cause de madame Angelina Z... : La déclaration d'appel en date du 5 octobre 2006 ne vise que monsieur Germain X... et ne mentionne pas madame Z.... Le jugement est donc définitif en ce qu'il a mis cette dernière hors de cause, et les développements contenus dans les écritures sur ce point sont dépourvus d'objet. - Sur le bien fondé de l'appel contre monsieur X... : *Le solde dû à la société SP CARRELAGE : Il ressort des pièces versées aux débats que le devis établi par l'entreprise POLLAERT le 25 février 2004 , pour un montant de 12.398,93 euros TTC, est revêtu de la signature du maître de l'ouvrage, monsieur Germain X... ; qu'en revanche le devis de la société SP CARRELAGE, contesté par monsieur X..., n'est signé par personne. Le premier juge a donc estimé à juste titre qu'il convenait de chiffrer le coût des travaux réalisés par la société SP CARRELAGE sur la base du contrat initial passé entre l'entreprise POLLAERT et monsieur X.... L'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réalisés à la somme totale de 18.914,74 euros TTC en retenant les prix proposés par l'entreprise POLLAERT. Le maître de l'ouvrage ayant versé 13.000 euros, il reste devoir à la société SP CARRELAGE la somme de 5.914,74 euros. La condamnation de monsieur X... au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2004, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, sera confirmée. * Les malfaçons et le coût des travaux de reprise : Monsieur A... a relevé l'existence de nombreux désordres et défauts d'achèvement affectant les carrelages des différentes pièces de la maison de monsieur X..., tels que désafleurements de carreaux, certains étant cassés, frise en saillie, réalisation défectueuse des joints et pose des plinthes mal faite, remontées de laitance, salissures, ainsi qu'à l'extérieur : descente d'eau salie, joints de la terrasse trop épais, entraînant la stagnation de l'eau, contremarche non jointoyée, soulèvement de carreaux en façade Ouest. La réalité des désordres, ayant pour origine selon l'expert une mauvaise exécution des travaux, et les inachèvements ne sont pas contestés. La société SP CARRELAGE ne produit aucun document qui démontre que monsieur X... lui a interdit l'accès au chantier. Le témoignage d'un salarié de la société appelante ainsi que les photos non datées destinées à montrer que le maître de l'ouvrage aurait empêché ce salarié et ses collègues de procéder à l'enlèvement des gravats ne sont pas probants. La société SP CARRELAGE doit donc supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et aux défauts d'achèvement qui lui sont imputables. Ces travaux ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 45.139,43 euros TTC, sur la base d'un devis établi par l'entreprise SEGARRA, à hauteur de 39.159,43 euros , augmenté de la somme de 5.980 euros correspondant à des travaux non compris dans ce devis. Contrairement aux affirmations de la société appelante, l'expert fournit une justification à cette somme de 5.980 euros puisqu'il précise qu'il s'agit de travaux de nettoyage du sol intérieur et de la reprise de quelques anomalies de pose de faïence. Le devis de l'entreprise SEGARRA n'a pas été contesté dans le cadre des opérations d'expertise par la société SP CARRELAGE qui n'en a soumis aucun autre à l'expert. L'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir à présent d'un devis d'une entreprise DELBOSC en date du 4 mai 2007. La dépose et la repose des plinthes implique nécessairement la reprise des joints sous plinthes, étant observé que bien que ceux ci n'aient pas été expressément prévus dans le devis initial, ils ont été réalisés par la société SP CARRELAGE. Le premier juge en a justement déduit que leur prix était inclus dans celui de la pose des plinthes. Le devis de l'entreprise SEGARRA doit cependant être corrigé en ce qu'il chiffre une réfection de 280 ml de plinthes intérieures, au lieu des 160 ml prévus et exécutés par la société SP CARRELAGE. Il convient de rectifier les postes 1.1 (928 euros au lieu de 1.624 euros), 1.3 (1.920 euros au lieu de 3.360 euros et 1.7 (1.440 euros au lieu de 2.520 euros). Le montant des travaux de reprise s'établit donc à la somme de 35.313,10 euros TTC au titre des travaux prévus par le devis SEGARRA, outre 5.980 euros de travaux non compris soit 41.293,10 euros au total, somme qui doit mise à la charge de la société SP CARRELAGE. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à un paiement direct du montant des travaux de reprise entre les mains des artisans ou entreprises qui les réaliseront. La somme de 41.293,10 euros doit être payée à monsieur X... , maître de l'ouvrage. * La compensation des créances : La compensation des créances a été ordonnée à bon droit en application des articles 1289 et suivants du code civil. - Sur les demandes annexes : La somme allouée à monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera maintenue. Il y a lieu d'octroyer à l'intimé une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer devant la cour. - Sur les dépens : Le jugement sera confirmé de ce chef. La société SP CARRELAGE qui succombe en l'essentiel de ses prétentions d'appelante supportera les dépens de la présente instance. * * * PAR CES MOTIFS : La cour, En la forme, déclare l'appel régulier ; Constate le caractère définitif du jugement en ce qui concerne la mise hors de cause de madame Angelina Z... ; Au fond, réformant le jugement ; Condamne la SARL SP CARRELAGE à payer à monsieur Germain X... la somme de 41.293,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL SP CARRELAGE à payer à monsieur X... la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; La condamne aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP NIDECKER&PRIEU-PHILIPPOT &JEUSSET, avoués à la cour. LE GREFFIER :LE PRESIDENT :
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