Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2007
- ECLI
- 6253c9d9bd3db21cbdd895b4
- Date
- 10 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GD / PC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE C / SAS NOGENT DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE CHAMPAGNE ARDENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 10 MAI 2007 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01866 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-MARNE RG 1ère instance : 2060089 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE dont le siège est BP 2028 18 Boulevard Mal de Lattre de Tassigny 52915 CHAUMONT CEDEX 9 représentée par M. OHLING, responsable du service des affaires juridiques, suivant pouvoir INTIMEE : SAS NOGENT dont le siège social est 11 Rue Louis André 52340 BIESLES assistée de Me Camille PRADEL, substituant Me Michel PRADEL, avocats au barreau de PARIS PARTIE INFORMEE en application de l'article R. 142-29 du Code de la Sécurité Sociale DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE CHAMPAGNE ARDENNE dont le siège est 7 boulevard Kennedy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Femme de ménage au service de la SAS NOGENT, Mme Nicole Y... a souscrit le 14 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle (canal carpien droit) que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la Caisse) a reçue le lendemain. Après avoir transmis copie de cette déclaration à l'employeur suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 22 novembre 2005, la Caisse a procédé à une enquête le 5 décembre 2005 puis, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 6 janvier 2006, informé ce même employeur de la fin de l'instruction en énonçant : " Je vous informe qu'à ce jour, l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie indiquée ci-dessus, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier afin d'apprécier au mieux les éléments susceptibles de vous faire grief et d'émettre d'éventuelles observations. Pour ce faire, vous disposez d'un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier Passé ce délai, la Caisse primaire statuera définitivement sur le caractère professionnel ou non de ce dossier... ". M.Z..., représentant de l'entreprise, a eu accès aux pièces du dossier le 6 janvier 2006 et, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 18 du même mois, la Caisse a notifié à la société NOGENT la décision de prise en charge régularisée au profit de Mme Y... le 16 janvier 2006. Saisi de la contestation de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne a, par jugement du 9 octobre 2006, déclaré recevable et bien fondé le recours de la société NOGENT, annulant la décision de la commission de recours amiable (du 18 avril 2006), dit et jugé que la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. La Caisse a formé appel par déclaration expédiée le 26 octobre 2006. Elle demande à la cour de confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable, déclarer la décision de prise en charge opposable à la société NOGENT en infirmant le jugement rendu. La société NOGENT sollicite pour sa part la cour de débouter la Caisse de son appel, constater que les conditions du tableau no57 ne sont pas remplies, constater que la maladie " ACG560 " ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, constater que la Caisse, en mentionnant que Mme Y... souffrait d'une maladie " ACG560 ", sans autre précision, n'a pas respecté son obligation d'information et de transparence, le terme " ACG560 " n'ayant aucun sens en langue française, en déduire que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, en conséquence, vu le tableau no 57 des maladies professionnelles, les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, l'article 1315 du code civil, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterets du 25 août 1539, l'article 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958, l'article 1er de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 1316 du code civil, les principes du contradictoire et du dialogue et le principe des droits de la défense, confirmer le jugement entrepris, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme Y.... Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 29 mars 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites. DISCUSSION Attendu que la société NOGENT maintient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y... doit lui être déclarée inopposable dès lors que d'une part la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau no57 sont remplies et que d'autre part elle a méconnu l'obligation d'information et de dialogue résultant des dispositions des articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, s'agissant du premier moyen, que les affections inscrites aux tableaux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle ; Attendu en l'espèce que les travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien sont, selon la liste limitative prévue au tableau no57 C, les suivants : " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main " ; Attendu que la société NOGENT, qui conteste le caractère probatoire de la méthode d'enquête suivie par l'agent de la Caisse auquel elle fait grief de s'être contenté de reproduire les déclarations de la salariée pour formuler des conclusions, prétend que les travaux, très variés, effectués par Mme Y..., ne peuvent être à l'origine de mouvements répétitifs ; Mais attendu que le rapport d'enquête administrative communiqué par la Caisse comporte la description des activités antérieures de Mme Y..., l'audition de cette salariée ainsi que celle de M. Z..., directeur assisté de M. B..., ainsi que les conclusions de l'agent enquêteur assermenté ; que s'il est certain que cet agent ne relate pas de constatations faites personnellement, il convient de relever que -les gestes et postures de travail d'une femme de ménage sont notoirement connus, -le directeur de la société NOGENT a précisé que les travaux effectués par Mme Y..., embauchée à temps plein depuis 1990, comprenaient " le nettoyage des sols (aspirateurs et serpillières), des vitres (vitres des bureaux en intérieur et vitres de l'appartement) et des poussières " ; Et attendu d'abord que l'aide dont Mme Y... a bénéficié, d'une part, en utilisant la machine mise à sa disposition pour le lavage des sols de l'atelier et, d'autre part, en laissant au service d'entretien le nettoyage des vitres des bureaux en extérieur de même que la liberté accordée à cette salariée dans l'organisation et le rythme de son travail ne peuvent occulter les mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet nécessités par l'exécution habituelle, pendant plus de quatorze années, de travaux ménagers impliquant le maniement de l'aspirateur, l'essorage des serpillières et le lavage manuel des vitres ; Attendu ensuite que la société NOGENT ne rapporte pas la preuve que le travail de Mme Y... n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie (syndrome du canal carpien droit) constatée le 20 octobre 2005, date d'établissement du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse a justement fait bénéficier Mme Y... de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, s'agissant du second moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse primaire doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il n'est pas contesté que l'avis du médecin conseil fait partie des certificats médicaux mentionnés au 2o de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale énumérant les pièces du dossier constitué par la Caisse et que l'inobservation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge bénéficiant à l'assuré ; Attendu en l'espèce que la Caisse maintient avoir respecté son devoir d'information en communiquant notamment à l'employeur l'avis du médecin conseil ; Mais attendu que la société NOGENT fait justement observer que la fiche médico administrative qui a été éditée le 22 décembre 2005 et remise au représentant de l'entreprise le 6 janvier 2006 ne mentionne pas la nature de l'avis pris, à la date indiquée (soit le 19 décembre 2005) par le médecin conseil dont le nom est reporté (soit le Dr Cécile C...) ; que l'absence, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, élément susceptible de faire grief à cet employeur, a pour conséquence de rendre inopposable à la société NOGENT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse ; qu'il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne du 9 octobre 2006, Laisse les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale). Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 144-5 du Code de la sécurité socialearticle 2 de la Constitution franarticle L 461-2 du Code de la sécurité socialearticle 1316 du code civilarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6253c9d9bd3db21cbdd895b4
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