Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d9bd3db21cbdd895bf
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No R.G : 06 / 04155 M. Pierre X... Mme Maguy Y... épouse X... C / S.A. BANQUE FEDERAL FINANCE Caisse CREDIT MUTUEL DE LANDERNEAU CENTRE Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No V0720516 du 13 / 11 / 2007 (nos réf pourvoi CA RENNES no32 / 2007B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2007, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, entendue en son rapport. ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Septembre 2007. **** APPELANTS : Monsieur Pierre X... ... 29870 L'ABER WRAC'H représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assisté de la SELARL DANO, AVELINE, JANVIER & ASSOCIES, avocats Madame Maguy X... née Y... ... 29870 L'ABER WRAC'H représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de la SELARL DANO, AVELINE, JANVIER & ASSOCIES, avocats INTIMÉES : S.A. à directoire et conseil de BANQUE FEDERAL FINANCE, membre de la COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL 232 rue du Général Paulet BP 97 29802 BREST CEDEX 9 représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP LAJOUS & BERTHELOT, avocats CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANDERNEAU CENTRE, Société Coopérative de crédit 10 rue de la Tour d'Auvergne 29800 LANDERNEAU représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP LAJOUS & BERTHELOT, avocats M.X..., lors de son départ en retraite a vendu en 1997 sa résidence secondaire à l'Aber-Wrac'h, en 1998 son cabinet dentaire à Landerneau. En Avril 1999 les époux X... ont contracté auprès du Crédit Mutuel de Landerneau un prêt de 1 400 000 F,213 428,62 euros, destiné à la construction de la maison principale à l'Aber-Wrach, prêt remboursable sur douze ans avec un différé d'investissement d'un an, assorti d'un ordre irrévocable donné au notaire de verser le produit de la vente de la maison de Landerneau au prêteur. Monsieur X... était détenteur d'un PEA, géré par la Banque Fédérale Finance, disponible fin 2000, alors évalué à 192 781 euros. Monsieur X... le 4 Janvier 2001 a souscrit un crédit de trésorerie de 30 483 euros (200 KF) d'une durée d'un an au capital remboursable in fine, seuls les intérêts étant remboursables trimestriellement, prêt destiné à assurer le remboursement des échéances du prêt immobilier ; un compte no " 42 " a été ouvert pour utilisation de crédit de trésorerie, et en Janvier 2002, le crédit de trésorerie a été renouvelé et augmenté à la somme de 107 000 euros (700 KF). Le 10 Décembre 2002 M.X... a souscrit avec la Banque Fédéral Finance un crédit de trésorerie de 180 000 euros à un taux inférieur, a alors ouvert un compte " 41 " qui a permis de solder le compte " 42 " ouvert dans les livres du Crédit Mutuel. Le 31 Août 2004 et 17 Février 2005 les époux X... ont assigné le Crédit Mutuel de Landerneau et la Banque Fédéral Finance en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil, paiement des échéances du prêt acquittées, annulation du prêt litigieux, remboursement des frais et agios, solde débiteur du compte, avec en contre-partie abandon du portefeuille P.E.A. ouvert au nom de M.X.... Par jugement du 17 mai 2006 le Tribunal de Grande Instance de Brest a débouté les époux X... de leurs demandes, les a condamné à verser au Crédit Mutuel de Bretagne et à la Fédéral Finance Banque la somme de 1 000 euros chacune. Les époux X... qui ont interjeté appel, sollicitent l'infirmation du jugement, la condamnation in solidum des banques, ou chacune dans telles proportions fixées par la Cour, à payer la somme de 201 776,99 euros, en réparation de leur préjudice outre les intérêts au taux légal, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, subsidiairement la désignation d'un expert, outre une indemnité de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles. Ils font grief au Crédit Mutuel de ne pas avoir exercé son devoir de conseil, -à la fin de l'année 2000 en lui conseillant de ne pas clôturer le compte PEA pour rembourser le prêt de 1 400 000 F, (213 428,61 euros) conclu en 1999 en lui proposant l'ouverture d'un compte " 42 " pour recevoir les plus-values réalisées sur les cessions d'actions du compte PEA lesquelles devaient permettre de faire face aux échéances mensuelles du prêt, en mettant le même jour à disposition une avance de trésorerie de 200 000 F, d'avoir porté à 700 000 F le découvert en l'absence de plus-values boursières eu égard au choc boursier de l'époque. -fin 2002, en lui proposant plutôt que de réaliser le PEA, l'ouverture d'un compte " 41 " auprès de la Banque Fédéral Finance, compte qui a permis de solder le précédent, mais a fonctionné en ligne débitrice, alors que la Caisse était titulaire depuis 1997 d'un mandat de gestion du PEA, quelle connaissait le montant de la retraite proportionnelle de 1 500 euros par mois, les charges de l'emprunt de 232 euros ; faute de remboursement d'emprunt par anticipation par cession des plus-values, la dette de l'emprunt sera supportée sur leur capital à partir de fin 2 000 le PEA n'a cessé de perdre de la valeur, le remboursement de l'emprunt n'était plus possible faute de placements disponibles. Ils reprochent à la Banque Fédéral Finance (FFB) de ne pas leur avoir conseillé la cession du PEA. En cours de procédure, le 16 Août 2006, les époux X... ont soldé le compte " 41 " pour un montant de 196 506,39 euros. par virement de fonds provenant de 2 contrats assurance-vie ; le compte PEA a été clôturé le 5 Septembre 2006 pour une somme de 146 939,68 euros. La Banque Fédéral Finance et le Crédit Mutuel de Landerneau concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information, de conseil et le préjudice invoqué par les époux X.... Ils sollicitent une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils répliquent que -M.X..., dentiste retraité, a géré seul son compte PEA, avant de confier la gestion à FFB. -M.X..., auquel il n'a jamais été affirmé que les revenus des placements mobiliers suffiraient à régler les échéances du prêt, a effectué en novembre 2000 son choix, " éclairé " en toute connaissance de cause ; il a été tenu compte de l'évolution de ses placements financiers depuis plusieurs années. -la mise en place du crédit de trésorerie de 30 489 euros était destiné à faire face à la baisse boursière à partir de 2001, situation qui n'est pas imputable à la Caisse, qui n'était pas tenue d'une obligation de résultat. -il appartient à M.X... de démontrer que le conseil qui lui a été donné était un mauvais conseil ; en 2000 la proposition de maintenir le PEA, de maintenir l'endettement, n'était pas de mauvais conseil du fait de la consistance du patrimoine des époux X..., de leur souhait constant d'optimiser leurs placements. -il n'existait pas de mandat général de gestion de fortune, mais un mandat de gestion des titres du P.E.A.. -Monsieur X... a utilisé pour ses besoins personnels plus de 50 000 euros sur le Crédit de Trésorerie. -fin 2002 ce sont les époux X... qui ont sollicité la Caisse en faisant valoir qu'ils auraient obtenu de meilleures conditions de crédit auprès d'U.F.F. ; la FFB leur a alors fait une proposition de crédit qu'ils ont souscrites : c'est de leur propre choix que les époux X... ont préféré retenir cette proposition et ne pas céder leur portefeuille PEA dans l'attente d'une meilleure conjoncture. DISCUSSION Sur les fautes de la Caisse du Crédit Mutuel de Landerneau Attendu que l'offre de prêt du Crédit Immobilier destinée à la construction de la résidence principale d'un montant de 213 428,62 euros était assorti d'un ordre irrévocable donné au notaire de verser le produit de la vente de la maison de Landerneau au prêteur. Qu'en Février 2000 les époux X... plutôt que d'affecter la somme de 152 449,02 euros au remboursement anticipé du prêt Crédit Immobilier, comme convenu, lequel bénéficiait d'un différé d'amortissement sur 12 mois, ont choisi de rembourser un autre crédit de 79 707,66 euros, de placer le reste sur différents supports ; que cette décision ressort de leur libre arbitre, ils ne sauraient se prévaloir ultérieurement de ce choix pour reprocher à la Caisse un défaut de conseil ou un conseil erroné. Attendu que le compte PEA de M.X... venait à échéance fiscale, en octobre 2000, valorisé à hauteur de 212 970,16 euros ; Que le Crédit Mutuel a remis à M.X... une situation globale qui faisait apparaître une épargne totale de 356 291,69 euros ; Qu'il est manifeste que cette épargne permettait le remboursement anticipé de l'emprunt susvisé, d'autant qu'à cette même période l'épargne de Madame X... était de l'ordre de 400 000 euros. Que les époux X... ont ainsi disposé à cette époque d'une information sur la composition de leur patrimoine, que parfaitement informés du fonctionnement du compte PEA, de la possibilité de valoriser immédiatement cette épargne, des aléas des placements boursiers à raison des risques de perte de valeur des actions, ils ont opté pour la solution spéculative, souhaitant valoriser aux maximum leur patrimoine ; qu'il n'existe en la cause aucun élément de nature à démontrer que la banque aurait déterminé ce choix, alors que ultérieurement, dès les premières baisses boursières Monsieur X... avait toujours la possibilité de céder son PEA, toujours disponible, il a choisi de garder son épargne plutôt que de solder les crédits en cours pour éviter de souscrire de nouveaux crédits ; qu'ainsi en décembre 2001 lorsqu'il a sollicité le renouvellement du crédit et son argumentation le PEA se trouvait valorisé à 153 416,58 euros, ce qui lui permettait de rembourser partiellement le prêt initial en soldant son PEA. Que contrairement aux obligations des époux X..., le C.M.B. n'était pas titulaire d'un mandat de gestion de leur patrimoine immobilier, il avait été donné à la FFB un mandat de gestion limité au PEA de Monsieur X... ; Que la décision de conservation du PEA relevait du propre choix de gestion de M.X.... Que la Cour relève au surplus que lorsque M.X... a sollicité une nouvelle avance de 107 000 € le 6 Juin 2002,50 000 euros ont été destinés à des dépenses personnelles des époux X... indépendantes du remboursement des échéances du prêt ; qu'ils ne sauraient alors se prévaloir d'une quelconque faute de la Caisse. Attendu qu'à la demande de M.X..., considérant que le taux des crédits de trésorerie octroyés par le C.M.B. étaient trop élevés, la Caisse, a négocié auprès de la FFB au bénéfice de M.X... des conditions de refinancement ; que c'est dans ces conditions que les époux X... ont soldé le crédit de trésorerie, Madame X... a clôturé son PEA, réinvesti le montant de la cession sur un contrat d'assurance-vie auprès de la Mondiale Partenaire, en vue d'optimiser la gestion de leur patrimoine ; Qu'il ne peut être reproché à la Caisse un défaut d'information, alors qu'elle a répondu à la demande de son client, lequel en 2004 n'hésitait pas à solliciter de la FFB une nouvelle demande de trésorerie en espérant une amélioration de la " conjoncture boursière ". Sur la faute de la FFB Attendu que ce sont les époux X... qui ont sollicité un crédit de trésorerie auprès de la FFB, laquelle a accepté de leur consentir un crédit à un taux plus avantageux ; qu'il ne peuvent lui reprocher son concours ; Que si Mme X... avait souhaité cédé son portefeuille PEA, elle avait toute possibilité de le faire plutôt que solliciter une nouvelle ligne de crédit, et encore une augmentation en 2001 ; Qu'une fois de plus les époux X... ont préféré choisir l'option spéculative plutôt que de réduire leur endettement, à condition d'entamer une partie de leur capital, solution qu'ils refusaient d'envisager ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Qu'il serait inéquitable de laisser au C.M.B. et à la FFB la charge respective de leurs frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, -Confirme le jugement du 17 mai 2006 en toutes ses dispositions. -Y additant, -Condamne les époux X... à payer respectivement à la Caisse du Crédit Mutuel de Landerneau et à la Fédérale Finance Banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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- 6 septembre 2007
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