Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 août 2007
- ECLI
- 6253c9d9bd3db21cbdd895cd
- Date
- 14 août 2007
- Condamnation
- 738 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No du 14 / 08 / 2007 AFFAIRE No : 06 / 02991 PB / VB S.A.R.L. AUX EPIS DE CHAMPAGNE C / Jack X... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 AOUT 2007 APPELANTE : d'un jugement rendu le 03 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section industrie S.A.R.L. AUX EPIS DE CHAMPAGNE 23 rue Marie Dominique Maingot 51100 REIMS Représentée par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Jack X... Q... 51100 REIMS Représenté par Monsieur Lionel BAUDOIN, délégué syndical ouvrier, selon pouvoir du 29 mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Patrice BRESCIANI, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Christine ROBERT, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller Rapporteur, a entendu les représentants des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 décembre 2000, Monsieur X... a été embauché en tant que manoeuvre par la société FEUILLET, en vertu d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 15 janvier 2001. Ce contrat a été renouvelé le 16 janvier 2001 jusqu'au 28 février 2001, et le 1er mars jusqu'au 30 septembre 2001, sans interruption, si bien qu'il était transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er juillet, Monsieur X... recevait une lettre recommandée avec accusé de réception lui signifiant qu'une mesure de licenciement serait engagée. Le 31 mai 2005, Monsieur X... recevait un avertissement lui reprochant plusieurs fautes et lui rappelant que son vélo devait être garé à l'extérieur. Le 14 juin 2005, Monsieur X... était convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, pour le 29 juin 2005. Le 5 juillet 2005, il faisait l'objet d'un licenciement. Par jugement en date du 3 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS a notamment : -dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -et condamné la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 7 380 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 300 euros au titre des frais irréptibles en sus des dépens. Interjetant régulièrement appel de cette décision, la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE demande que la Cour infirme le jugement, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamne monsieur A... à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'appelante soutient au terme d'explications sérieusement développées par son représentant, que Monsieur X... était chargé de livrer les commandes mais aussi de les préparer et qu'il a commis des erreurs dans la fourniture des clients ainsi que dans celle des magasins qui se retrouvaient avec des quantités jamais commandées. Elle ajoute que le salarié a persisté à laisser son vélo dans le local de l'entreprise en dépit d'avertissements, si bien qu'il a fait preuve d'une attitude d'insubordination répétée. Elle indique à ce sujet : -que l'arrêté du 9 mai 1995 précise que les locaux " ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination des aliments " notamment " par la poussière et les souillures ", lesquelles " peuvent être amenés par l'air ambiant en mouvement " ; -que les tolérances passées par l'ancien employeur, ne sauraient légitimer un tel comportement. Elle fait notamment état d'un arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, ayant retenu qu'un salarié avait " persisté à laisser son camion devant son domicile le week-end ", faisait ainsi preuve d'une " attitude d'insubordination répétée ". Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre le versement d'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'en fait, il n'effectuait que les livraisons sans réaliser les commandes. Il souligne que la SARL AUX ÉPIS DE CHAMPAGNE se trouve dans un secteur sensible (croix Rouge), que le vélo d'un autre salarié avait fait l'objet d'un vol et que les moyens de locomotion étaient usuellement entreposés dans l'enceinte de la SARL par mesure de sécurité, sans que les règles d'hygiène ne soient pour autant méconnues. MOTIFS Attendu que le prononcé d'un licenciement suppose que soit, pour le moins, rapportée la preuve d'une cause revêtant à la fois un caractère réel et sérieux ; Attendu que la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE ne produit pas de documents suffisants pour établir que les erreurs relatives aux commandes étaient imputables à Monsieur X..., lequel était recruté en qualité de simple manoeuvre au terme des dispositions contractuelles ; Attendu que le Conseil des Prud'hommes a, par ailleurs, relevé avec pertinence, après l'étude du document photographique versé aux débats, que le local dans lequel Monsieur X... avait entreposé son vélo, était un local de rangement qui n'était pas soumis à une hygiène particulière (présence d'une échelle, d'une cuve de compresseur, d'une boîte de nettoyeur haute pression, de balais à même le sol...), si bien que la présence du vélo n'aggravait en rien la situation ; Attendu que si les manquements à des règles de discipline rappelés par l'employeur peuvent effectivement caractériser des actes d'insubordination, encore convient-il d'examiner la nature des manquements reprochés au regard des éléments de l'espèce ; Attendu que compte tenu du contexte géographique particulier et des risques de vols qui s'étaient concrétisés au détriment d'un autre salarié, le fait de continuer à entreposer un vélo dans le local susvisé, ne saurait caractériser un motif suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement pour insubordination ; Attendu que la Cour doit en conséquence confirmer purement et simplement la décision du conseil des Prud'hommes, en son intégralité ; Attendu qu'au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, en sus des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil des Prud'hommes de REIMS en date du 3 novembre 2006 ; Condamne la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE à verser à Monsieur X... la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 août 2007
Référence
6253c9d9bd3db21cbdd895cd
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