Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 août 2007
- ECLI
- 6253c9d9bd3db21cbdd895d8
- Date
- 30 août 2007
- Condamnation
- 27 090 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CL / MD SOCIETE ELIUS COLLECTIONS DE VINS C / Brigitte X... Christian Y... Laurence Z... A... Jean X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 30 Août 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 30 AOUT 2007 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01408 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 2004-4320 APPELANTE : SOCIETE ELIUS COLLECTIONS DE VINS (anciennement dénomée SA HITEC-INVEST) dont le siège social est : RN 74 21700 COMBLANCHIEN représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne LEVEQUE, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Madame Brigitte X... née le 6 avril 1951 à SAVOYEUX (70) ... représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON Monsieur Christian Y... né le 3 septembre 1947 à SAVOYEUX (70) ... représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON Madame Laurence Z... A... née le 20 juin 1956 à PARIS (75) ... représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON Monsieur Jean X... né le 14 juillet 1951 à DIJON (21) ... représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, ayant fait le rapport, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE Par un acte signé le 16 février 2001, M. Jean X..., son épouse Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Laurence Z... A... (les consorts X...) ont cédé à la SA HITEC INVEST leurs part sociales dans la société SCB JB X... pour le prix provisoire de 1 735 000 F, le prix définitif devant être déterminé sur la base de la situation nette à clore au 31 janvier 2001 après arrêté contradictoire entre les parties au plus tard le 15 avril 2001. Un acte du 24 septembre 2001 a arrêté le prix définitif à 1 777 000 F, soit 270 000 €. L'annexe 4 bis de l'acte du 16 février 2001 contenait la " liste des VRP de la société JB X... " et précisait que, pour MM. Fabrice A..., Maurice E... et Alain F..., aucun contrat de travail écrit ni aucune lettre d'embauche n'avaient été conclus. Il était en outre indiqué dans la clause de garantie d'actif et de passif que la société JB X... n'était tenue par aucune clause de non concurrence et que les marques " Maison Clavelier ", " Laurent A... " et " Jean G... " avaient été déposées et étaient librement exploitables par la société JB X..., dont elles étaient la propriété exclusive. La société HITEC INVEST ayant constaté que les indications contenues dans l'acte de cession étaient fausses en ce qui concerne l'absence de clause de non concurrence, l'absence de contrat de travail écrit au profit de M. Fabrice A... et la libre exploitation de la marque Jean G..., a assigné les consorts X..., le 21 avril 2004 pour obtenir leur condamnation à lui verser 200 000 € à titre de dommages intérêts ou de restitution d'une partie du prix perçu, à titre principal sur le fondement du dol, subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Elle souhaitait en outre obtenir 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement du 15 juin 2006, le tribunal de commerce de DIJON a rejeté les demandes de la société HITEC INVEST, devenue ELIUS COLLECTIONS DE VINS, et l'a condamnée à payer aux défendeurs 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA ELIUS COLLECTIONS DE VINS a fait appel. Dans ses dernières écritures, en date du 31 mai 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elle réitère sa demande en soutenant que les cédants ont commis un dol du fait de la non révélation de la lettre d'embauche de M. Fabrice A... et elle souhaite obtenir 200 000 € à titre soit de dommages intérêts soit de restitution d'une partie du prix. A titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés et réclame la même somme, sauf à parfaire, sur le montant du prix de cession. Elle demande 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Les consorts X..., par conclusions du 29 mai 2007, auxquelles il est pareillement fait référence, sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir qu'aucun préjudice n'est démontré et que la lettre d'embauche litigieuse n'est pas signée par M.A.... A titre subsidiaire, ils soutiennent que la somme réclamée est incohérente et outrancière, font observer qu'aucune preuve d'une intention de nuire n'est rapportée et affirment qu'il n'y a ni dol ni vice caché. Ils souhaitent obtenir 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'existence d'un dol Attendu que la société appelante verse aux débats une " lettre d'embauche " remise par M. Fabrice A..., conclue avec celui-ci et signée par M. Jean X... en qualité de directeur de la SCB JB X... ; Attendu que, par ce contrat, M.A... est embauché à compter du 14 octobre 1996 pour une durée illimitée, avec un statut de VRP, et la société lui confie la représentation " de notre firme Jean G... en exclusivité durant la durée de ce présent contrat " ; Qu'il est précisé que la société s'engage notamment à : -abandonner en cas de séparation des deux parties tout droit sur la clientèle créée, apportée et développée par le VRP, -préserver la propriété des foires et salons démarchés par le VRP excepté pour les foires et salons à caractère international (foire de Paris), y compris en cas de séparation des deux parties ; Attendu que les intimés font valoir que cette lettre n'est pas signée par M.A... ; Mais attendu que cette observation n'a aucune incidence dès lors qu'il n'est pas discuté que la société JB X... a pris cet engagement en faveur de ce VRP et que les courriers échangés, notamment la lettre du 14 février 2005, démontrent que M.A... se prévaut de cette situation ; Que l'absence de signature peut s'expliquer par les circonstances incertaines de son établissement, la société appelante faisant valoir à juste titre que cette lettre d'embauche n'a pu être établie le 14 octobre 1996 puisqu'elle indique comme siège social COMBLANCHIEN alors que son siège social était à BEAUNE,2, rue Colbert jusqu'au 1er novembre 1997, conformément à la décision de l'assemblée générale du 28 octobre 1997 ; Qu'il est au surplus démontré que la société SCB JB X... ne pouvait disposer de la marque Jean G..., qui appartenait à la société Maison Clavelier & Fils, avant le 17 mai 2000, date de la cession des actions de la société Maison Clavelier & Fils à la société JB X..., le protocole du 14 octobre 1996 permettant à la société JB X... d'utiliser la marque Jean G... mais lui interdisant de concéder la commercialisation à un tiers ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre d'embauche, non datée, a été établie pour les besoins de la cause pour assurer à la société cessionnaire la présence d'un VRP, réalisant pour la société dont les parts étaient cédées un chiffre d'affaires très important ; Mais attendu qu'il était évidemment nécessaire de porter à la connaissance de la société cessionnaire le contenu de cette lettre d'embauche, dont l'existence et l'importance n'ont évidemment pas pu échapper aux cédants ; Attendu qu'il y a dol lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Qu'il peut être constitué par une réticence consistant à dissimuler un fait qui, s'il avait été connu aurait incité l'autre partie à ne pas contracter ; Attendu que le fait d'affirmer dans l'acte de cession des parts sociales du 16 février 2001 : -que la marque Jean G... est librement exploitable alors qu'une exclusivité a été confiée à M.A..., -qu'aucun contrat de travail écrit ni aucune lettre d'embauche n'ont été conclus avec Fabrice A... alors qu'une lettre d'embauche accordant à ce VRP des conditions particulièrement avantageuses avait été signée par le directeur de la société, -que la société SCB JB X... n'est tenue par aucune clause de non concurrence alors que la lettre d'embauche contient de telles clauses, constitue une dissimulation d'éléments déterminants dont la connaissance aurait conduit la société cessionnaire à ne pas contracter ou à contracter selon des modalités différentes ; Qu'il doit être rappelé que l'intention de nuire n'est pas nécessaire ; Attendu que les cédants ont donc commis un dol au préjudice de la société HITEC INVEST devenue ELIUS COLLECTIONS DE VINS ; 2. Sur le préjudice Attendu que la société appelante ne demande pas la nullité de la convention, comme elle en a la possibilité, mais souhaite obtenir des dommages intérêts ou une réduction du prix ; Attendu que les consorts X... s'opposent à cette réclamation en soutenant que le préjudice invoqué par la société appelante est purement éventuel et ne pourrait se réaliser qu'en cas de départ de M.A... ; Mais attendu que l'impossibilité pour la société d'exploiter librement la marque " G... ", contrairement aux affirmations contenues dans l'acte de cession, constitue nécessairement un préjudice pour la société dès lors qu'elle a payé pour l'achat des parts un prix permettant l'exploitation des marques sans limitation alors que, pour l'une d'elles, qui a permis de réaliser un chiffre d'affaires compris, pour les années 1998 à 2002 entre 24 % et 38 % du chiffre d'affaires global, l'un de ses VRP bénéficie de l'exclusivité et a le droit de conserver la clientèle créée, apportée ou développée en cas de séparation ; Qu'elle a donc payé pour une clientèle dont elle ne pourra jamais disposer ; Que ce préjudice consistant à avoir payé un prix excessif pour la contrepartie fournie, différente de celle annoncée, est un préjudice actuel et certain ; Attendu au surplus que la lettre d'embauche confère à M.A... la " propriété " des foires et salons, sauf ceux de caractère international, démarchés par lui, ce qui interdit à la société JB X... de commercialiser ses vins, quelle qu'en soit la marque, sur ces foires et salons et ce même en cas de séparation des deux parties ; Attendu que cet avantage considérable accordé au VRP et cette limitation du rayon d'action de la société cessionnaire constitue également un préjudice certain puisque cette société a payé pour l'achat des parts un prix qui devait lui permettre une commercialisation de ses vins sans limitation, ce qui n'est pas le cas, et aurait donc dû entraîner une minoration de la valeur des parts cédées ; Attendu que le fait de ne pouvoir développer la distribution de ses vins de marque " G... " sur les foires sur lesquelles M.A... n'intervient pas ainsi que ses autres vins sur les foires sur lesquelles il intervient constitue également un préjudice certain ; Qu'il en est de même pour le préjudice constitué par l'impossibilité pour la société appelante de céder librement, pendant l'exécution du contrat de M.A..., la marque " G... ", aucun acquéreur ne voulant évidement s'engager après avoir pris connaissance de la lettre d'embauche ; Attendu encore que la société cessionnaire a payé pour l'acquisition des parts un prix qui devait lui permettre de disposer de tous les droits d'un mandant à l'égard de ses VRP alors qu'elle se trouve amputée d'une partie de ses droits à l'égard de M.A... avec qui elle devra, en cas de démission ou de séparation pour faute grave, négocier le rachat de la clientèle ; Attendu en revanche que les frais financiers allégués pour l'élevage et le stockage du vin en cas de cessation des relations contractuelles ne constituent pas un préjudice certain ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société appelante a payé pour la cession des parts un prix excessif ne correspondant pas à leur valeur réelle et que ce prix aurait été inférieur si le contenu de la lettre d'embauche limitant les possibilités de commercialisation du cessionnaire avait été porté à sa connaissance ; Attendu que le fait que les titres soient mentionnés, selon les intimés, dans le tableau annexé aux comptes annuels clos le 31 décembre 2003 pour une valeur de 269 818 € et n'aient donc pas perdu de valeur, ne permet pas de conclure que la société cessionnaire n'a pas payé un prix surévalué, cette société soutenant au contraire que son développement et sa bonne santé résultent des nouvelles méthodes de gestion mise en place par les nouveaux dirigeants ; Attendu que les consorts X... soutiennent encore que la somme réclamée est outrancière compte tenu du prix de cession des parts fixé à 270 901,90 €, décomposé de la manière suivante : -valeur de la situation nette au 31. 12. 2001 : 179 791,01 € -survaleur : 91 110,89 € Qu'ils font valoir qu'il était entendu entre les parties que la survaleur recouvrait les actifs immatériels de la société SCB JB X... non valorisés dans la situation nette, sans qu'il soit possible de les valoriser individuellement, tels que le nom commercial, le potentiel économique futur des différentes marques et la revalorisation du stock des vins ; Qu'ils versent à l'appui de cette observation, un document établi par M.H..., expert comptable de la société jusqu'à l'exercice clos le 31 janvier 2001, qui estime que la demande de 200 000 € lui semble être hors de proportion " eu égard à la survaleur de l'entreprise, soit 91 110,89 €, dont la marque G... est un élément de l'actif incorporel parmi d'autres actifs incorporels " ; Mais attendu que le document établi par ce comptable à la demande de son client ne prend pas en considération tous les éléments qui auraient pu être pris en compte par la société cessionnaire au moment de donner son consentement, si elle avait eu connaissance de la lettre d'embauche litigieuse ; Que la valorisation des éléments d'actifs incorporels aurait été bien différente si la société avait été informée du contenu de cette lettre, de la limitation de son champ d'action et du coût pouvant résulter de la possibilité donnée à M.A... de négocier son abandon de clientèle ; Attendu que les résultats obtenus par la marque " Letellier " au cours des années 2001,2002 et 2003 démontrent bien l'importance des abandons accordés par la société JB X... à son VRP A... et l'amputation des droits subie par la société cessionnaire ; Que ce préjudice doit être indemnisé, au vu de l'ensemble de ces éléments, par la somme de 100 000 € ; 3. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que la société appelante doit recevoir une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les intimés, qui succombent, ne peuvent bénéficier de ce texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Dit que M. Jean X..., Mme Brigitte X..., M. Christian Y... et Mme Laurence Z... A... ont commis un dol au préjudice de la société ELIUS COLLECTION VINS lors de la cession des parts sociales de la SARL SCB JB X... réalisée par actes des 16 février et 24 septembre 2001, Les condamne en conséquence solidairement à payer à la société ELIUS COLLECTIONS DE VINS, anciennement dénommée HITEC INVEST, la somme de 100 000 €, Les condamne en outre solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ces derniers, que la SCP AVRIL HANSSEN, avoués, pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 août 2007
Référence
6253c9d9bd3db21cbdd895d8
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