Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd895e8
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD / SM ARRÊT N 354 AFFAIRE N : 05 / 01081 Jugement du 08 Mars 2005 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 04 / 05567 ARRÊT DU 13 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Guy X... né le 18 Février 1920 à PARIS 13ème ... ... 72230 RUAUDIN représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître SUSPERREGUI, avocat au barreau de BORDEAUX. INTIMÉS : Monsieur Gilbert Z... ... 72000 LE MANS LA MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) Cours du Triangle 10 rue de Valmy 92800 PUTEAUX représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Maître SEGUIN substituant Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître VICART, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mai 2007 à 14 H 00, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 13 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 8 Mars 2005, il a été statué en ces termes : Déboute Monsieur Guy X... de l'ensemble des ses demandes. Le condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP MEMIN PIGEAU en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur X... en date du 12 avril 2007 ; Vu les dernières conclusions de Docteur Z... et de la Mutuelle d'Assurance Corps de Santé Français (la MACSF) en date du 23 avril 2007 ; Vu les dernières conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en date du 21 mars 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2007. ***** La cour renvoie à son précédent arrêt avant dire droit du 8 mars 2006 pour l'exposé des faits et de la procédure. Il suffit de rappeler que : • le 10 février 2000, Monsieur X... a subi une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique Sainte-Croix du MANS par le Docteur Z... pour relever la paupière droite en raison d'un ptosis • a l'issue de l'intervention, il a constaté la perte de vision de l'oeil droit • une expertise amiable réalisée le 31 mai 2001 par le Professeur C... a conclu à l'absence de faute du médecin • le 19 octobre 2004, Monsieur X... a assigné le Docteur Z... en référé devant le président du tribunal de grande instance du MANS pour obtenir la désignation d'un expert • par ordonnance du 26 novembre 2004, le juge des référés a renvoyé l'affaire à l'audience de fond • par jugement du 8 mars 2005, Monsieur X... a été débouté de ses demandes • par arrêt du 8 mars 2006, cette cour a infirmé cette décision et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée au Professeur D... • le rapport a été déposé le 13 novembre 2006 Monsieur X... demande à la cour de : • le recevoir en ses conclusions et y faire droit • à titre principal, ordonner avant dire droit une expertise complémentaire aux fins d'entendre le directeur de la Clinique SAINTE-CROIX • à titre subsidiaire s'entendre le Docteur Z... tenu à réparation, sous garantie de son assureur la MACSF des préjudices subis par Monsieur X... du fait des manquements relevés lors de l'intervention du 18 février 2000 liquider le préjudice corporel global de la victime à la somme de 21. 000 € sauf mémoire, dont 8. 000 € sauf mémoire au titre du préjudice de droit commun et 12. 500 € au titre du préjudice personnel dire que dans l'hypothèse d'une liquidation de la créance des organismes sociaux et d'une action récursoire, la créance correspondante sera réincorporée dans le préjudice de droit commun de la victime et la liquidation interviendra poste par poste condamner le Docteur Z... à verser à Monsieur X... lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférents à compter du jour des présentes à titre compensatoire et à compter du jour de l'arrêt à intervenir à titre moratoire débouter les intimés de toute demande contraire les condamner à lui verser une somme de 3. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise, recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile Le Docteur Z... et la MACSF demandent de : • dire Monsieur X... non fondé en son appel et non recevable en tout cas non fondé en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter • confirmer le jugement entrepris • condamner Monsieur X... à verser au Docteur Z... 2. 000 € pour procédure abusive • rejeter toutes prétentions contraires • ordonner la compensation des dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise du Professeur D... qui resteront à la charge de Monsieur X... et dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe demande de : • lui donner acte de ce qu'elle n'a pas de créance à faire valoir • condamner le Docteur Z..., la MACSF et Monsieur X... in solidum, subsidiairement mes uns à défaut des autres, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile MOTIFS Sur la demande d'expertise complémentaire Monsieur X... estimant que l'expert n'a pas rempli complètement sa mission, sollicite une nouvelle mesure d'investigation. Il reproche au Professeur D... de ne pas avoir procédé à l'audition du directeur de la clinique SAINTE-CROIX, alors que la mission qui lui avait été confiée le demandait expressément. Il considère que, dans ces conditions, il subsiste des contradictions entre les informations transmises par le Docteur Z... et le directeur de la clinique (dans ses courriers des 4 avril et 27 juin 2002) puisque le premier fait état d'une anesthésie par administration de Xylocaïne 2 % alors que le second a établi un compte-rendu mentionnant une anesthésie par topique avec emploi de Cébésine Collyre. Si l'expert n'a effectivement pas procédé à l'audition prévue dans la mission, il apparaît néanmoins qu'il s'est de manière précise expliqué sur le déroulement des faits et a fourni à la cour tous les renseignements utiles sur le point controversé. Il est en effet établi que le Docteur Z... a fait procéder à une visite préopératoire du patient par un anesthésiste mais que celui-ci n'est pas intervenu le jour de l'opération, circonstance qui n'est pas suspecte : compte tenu de l'âge et de la pathologie de Monsieur X..., une visite préopératoire était prudente pour effectuer un bilan précis et déceler d'éventuelles contre-indications sur le mode anesthésique, mais l'anesthésie pratiquée ne rendait pas nécessaire la participation d'un médecin anesthésiste. L'anesthésie locale pratiquée pour ce type d'opération par le chirurgien ophtalmologue seul est habituelle. Elle comporte deux phases nécessaires : en premier lieu l'application d'un collyre, (Cébésine Collyre) en gouttes destinée à la préparation de l'oeil pour rendre possible l'application non douloureuse d'un désinfectant (Bétadine) et en second lieu la réalisation de l'anesthésie indispensable par l'injection de Xylocaïne, nécessaire pour pratiquer l'incision et les gestes opératoires, l'intervention chirurgicale étant impossible à réaliser en l'absence de l'administration d'un produit de cette nature. Il s'ensuit que, si les informations livrées tant par le Docteur Z... que par la clinique sont incomplètes, il n'y a pas de contradiction entre elles et elles ne présentent aucun caractère suspect. Le fait que la pharmacie de la clinique ne fasse pas état de la sortie de Xylocaïne spécialement pour cette intervention ne peut en aucun cas permettre de déduire qu'il n'en a pas été injecté et que le Docteur Z... a donné des conditions d'anesthésie lors de l'intervention une version fausse. Le complément d'expertise sollicité n'étant pas utile aux débats ne sera pas ordonné. Sur la faute Le Professeur D... a conclu, de manière convergente avec le Professeur C... que l'intervention a été pratiquée dans les règles de l'art. L'accident à type de neuropathie survenu à Monsieur X... après l'opération est tout à fait exceptionnel. Sur le défaut d'information Il n'est pas contesté qu'il n'a été recueilli aucune trace écrite de l'information donnée par le Docteur Z... à Monsieur X... avant l'intervention et le praticien admet ne pas être en mesure de justifier de l'étendue de l'information qu'il a prodigué verbalement à son client. Il a indiqué avoir fait une information orale qui comprenait les risques de la chirurgie, notamment en terme d'exposition cornéenne mais reconnaît toutefois ne pas l'avoir informé du risque de baisse sévère de vision qui était selon lui imprévisible chez le patient. Le Docteur Z... n'est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe de l'étendue de l'information qu'il a donnée. L'expert confirme que la complication éventuelle à type de neuropathie optique qu'a présenté Monsieur X... est tout à fait exceptionnelle dans ce type de chirurgie et ce type d'anesthésie locale. Le médecin doit donner au malade une information simple, intelligible et loyale de façon à ce qu'il soit en mesure d'émettre un consentement éclairé, adapté à sa personnalité et à sa compréhension. Le médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis à vis de son patient par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement, dès lors qu'au regard des données acquises de la science, son existence est reconnue et qu'il n'est pas imprévisible. La qualité d'ancien directeur administratif de clinique de Monsieur X... ne lui conférait aucune connaissance personnelle, et il devait lui être prodigué la même information qu'à tout autre malade. Cette information aurait permis à Monsieur X..., dans le délai de réflexion dont il a disposé, de décider en pleine connaissance de cause de l'opportunité de faire procéder à cette opération dont l'expert indique " qu'elle était probablement légitime dans la mesure où la paupière cachait l'axe optique à droite de façon permanente ou intermittente " étant observé que l'intéressé souffrait de la même affection aux deux yeux et qu'il aurait pu aussi effectuer un choix sur ce point, l'intervention ayant privilégié l'oeil droit dans la mesure où, lorsque l'intervention a été décidée, c'était l'oeil droit qui était l'oeil utile avec une acuité visuelle de 6 / 10 et qu'une intervention sur l'autre oeil ne présentait qu'un intérêt très limité.L'échec de l'intervention emportait corrélativement des conséquences plus importantes sur l'acuité visuelle globale de Monsieur X.... Il n'est nullement démontré, comme le soutient l'appelant, qu'il ait été circonvenu par le Docteur Z... pour qu'il consente à une opération dont il ne voulait pas. Au moment de l'intervention, l'acuité visuelle de Monsieur X... était de 6 / 10 à l'oeil droit et 2 / 10 à l'oeil gauche. Il était suivi très régulièrement, avait déjà été opéré d'une cataracte bilatérale et présentait une dégénérescence rétinienne myopique. Il était âgé de 80 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le défaut d'information a été à l'origine d'une perte de chance de renoncer à l'intervention qui peut être estimée à 40 %. Le droit à indemnisation de Monsieur X... sera en conséquence calculé sur cette base. Sur l'indemnisation La CPAM de la Sarthe a fait connaître qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir. -préjudice fonctionnel le déficit physiologique résultant de l'intervention a été fixé à 10 % par l'expert, étant précisé que la baisse de vision est apparue le lendemain de l'intervention, qu'elle est vraisemblablement liée à une complication vasculaire à type de neuropathie ischémique, entraînant une baisse à 2 / 10, la complication néovasculaire survenue au mois d'octobre 2000, qui a réduit la vision à 1 / 10 étant en revanche sans lien avec l'intervention.. Monsieur X... sollicite l'allocation d'une somme de 8. 500 €. La réparation de son préjudice fonctionnel sera fixée à 7. 500 € compte tenu de son taux et de l'âge de la victime à la consolidation (80 ans) intervenue le 10 août 2000 soit 6 mois après l'intervention,. -préjudice douloureux Monsieur X... sollicite une somme de 2. 500 € en réparation de ce préjudice que l'expert a évalué à 1,5 / 7. La réparation sera fixée à 2. 000 € -préjudice d'agrément Monsieur X... allègue le fait qu'il ne peut plus lire et écrire, est obligé de faire appel à un secrétaire pour ce faire, qu'il doit recourir à un chauffeur pour ses déplacements et qu'il a été contraint de mettre fin à son activité dans l'action humanitaire dans le sud Maghreb. Si le préjudice ci-dessus apparaît d'évidence à la lecture du rapport d'expertise résulter de l'opération pour la lecture, l'écriture et les transports compte tenu de l'état d'acuité visuelle de Monsieur X..., il n'est en revanche produit aucune pièce relative aux activités humanitaires antérieures auxquelles il dit avoir dû renoncer. Il sera de surcroît observé que Monsieur X... était âgé de 80 ans, qu'il avait déjà développé plusieurs pathologies des yeux, que sa vision de l'oeil gauche était très réduite, qu'il a quelques mois après l'intervention fait un autre accident à l'oeil, et que, hors toute intervention chirurgicale, ses capacités visuelles étaient naturellement en voie de réduction. La réparation de ce préjudice sera fixée à une somme de 3. 000 €. Compte tenu de la perte de chance de 40 %, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 5. 000 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Alors qu'il est fait droit partiellement aux prétentions de Monsieur X..., le Docteur Z... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il sera alloué à Monsieur X... une somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le Docteur Z... et la MACSF supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Vu l'arrêt avant dire droit du 8 mars 2006 ; Donne acte à la CPAM de la Sarthe de ce qu'elle n'a pas de créance à faire valoir ; Condamne in solidum le Docteur Z... et son assureur, la MACSF à verser à Monsieur X... -une somme de 5. 000 € en réparation de son préjudice, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; -une somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Rejette toutes autres demandes ; Condamne le Docteur Z... et la MACSF in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2007
Référence
6253c9dabd3db21cbdd895e8
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