Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd895ee
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00235 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007 YR No 2007 / 00 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 09 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 06 MARS 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A...-B... Gil né le 25 Décembre 1960 à BRUXELLES (BELGIQUE) Fils de Y... Emery et de B... Supra Journaliste Marié deux enfants De nationalité danoise Jamais condamné Demeurant C / o SARL AMOS PROSPECTIVE-2 bis, rue Dupont de l'Eure-75020 PARIS Prévenu, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître BENOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS substituant Maître DUPEUX Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS de la SCP LUSSAN et associés muni d'un pouvoir de représentation LE MINISTERE PUBLIC Appelant, S. A. R. L. AMOS PROSPECTIVE,2 bis, rue Dupont de l'Eure-75020 PARIS Civilement responsable, intimée Représenté par Maître BENOIT Nicolas, avocat au barreau de PARIS substituant Maître DUPEUX Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS de la SCP LUSSAN et associés Z... Jean-Marc, demeurant... 45000 ORLEANS Partie civile, intimé Comparant Assistés de Maître DE VILLELE Ludovic, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT, Madame RAIMBAUD, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire -a rejeté les exceptions de nullité présentées par Gil A...-B... et la SARL AMOS PROSPECTIVE SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré A...-B... Gil coupable de : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER (S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 22 / 06 / 2006, à Territoire National, NATINF 000372, infraction prévue par les articles 32 AL. 1,23 AL. 1,29 AL. 1,42 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et, en application de ces articles, a condamné A...-B... Gil à 750 euros d'amende SUR L'ACTION CIVILE : -a reçu Jean-Marc Z... en sa constitution de partie civile ; -a déclaré A...-B... Gil entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -a déclaré la SARL AMOS PROSPECTIVE civilement responsable de A...-B... Gil -a condamné solidairement A...-B... Gil et la SARL AMOS PROSPECTIVE à payer à la partie civile la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts -a ordonné en outre la publication du dispositif dudit jugement sur le site internet de " A et E, lettre d'information mensuelle sur l'agriculture et l'environnment " (www. agriculture-environnement. fr) ", en une place et en des caractères identiques à ceux de l'article publié le 22 juin 2006 sous le titre : " l'étrange composition de la section agricole de la coordination rurale ", ce pendant une durée de deux mois à compter du jour où ledit jugement serait devenu définitif et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -condamné A...-B... Gil à payer à Monsieur Z... 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A...-B... Gil, le 08 Mars 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 08 Mars 2007 contre Monsieur A...-B... Gil Vu l'arrêt de la Cour de Céans en date du 05 Juin 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 04 Septembre 2007 14 heures DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2007 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Maître DE VILLELE Ludovic, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître Benoît NICOLAS substituant Maître DUPEUX Jean-Yves Avocat du civilement responsable en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître Benoît NICOLAS substituant Maître DUPEUX Jean-Yves Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître Benoît NICOLAS substituant Maître DUPEUX Jean-Yves a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2007. DÉCISION : Par acte en date du 22 septembre 2006, M. Jean-Marc Z... a cité directement M. Gil A...-B... ainsi que la SARL AMOS PROSPECTIVE, prise en sa qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel d'Orléans, au motif qu'il avait été diffamé dans un article publié le 22 juin 2006 sous le titre : « l'étrange composition de la section apicole de la coordination rurale », les propos incriminés étant les suivants : « et pour appuyer ses revendications, le CRSAN se réfère aux travaux du « DR Z..., du CNRS d'Orléans », ce dernier-devenu soudainement « docteur » alors qu'il est encore à ce jour simple chargé de recherches, serait même prêt à assister la délégation de la CRSAN lors des prochaines réunions avec les services du Ministère, « afin qu'il puisse évoquer de vive voix (...) ce problème important ». Le tribunal a statué ainsi que ci-dessus rappelé. Dans les conclusions déposées par leurs conseils, les appelants font valoir que les propos considérés ne sont pas diffamatoires ; que M. Gil A...-B... est de bonne foi pour avoir poursuivi un but légitime d'information après une enquête sérieuse et sans se départir de prudence ni faire preuve d'animosité personnelle. Sur l'absence de caractère diffamatoire des propos considérés, ils font valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une infraction pénale et a dénaturé le sens des propos tenus alors que M. Jean-Marc Z... pour être titulaire d'un doctorat en physique chimie ne peut être appelé communément « docteur » comme peut l'être un médecin selon les usages en France, en sorte que dire de lui qu'il est « devenu soudainement docteur » ne constitue pas une atteinte à son honneur ni à sa considération ; que, par ailleurs, la formule « simple chargé de recherche » ne visait pas davantage à diminuer Jean-Marc Z... et ne revêt donc pas un caractère diffamatoire. Sur la bonne foi, ils font valoir que les propos publiés s'inscrivent dans le cadre d'une polémique liée aux prétendus effets négatifs sur l'apiculture des produits dénommés « Régent » et « Gaucho » et que doit lui être reconnue la liberté de parole généralement accordée aux personnes qui, comme lui, agissent dans un cadre militant ; qu'il a poursuivi un but légitime d'information en ce domaine, étant soutenu par des scientifiques de renom qui pensent, à la différence de M. Z..., que la surmortalité des abeilles est multifactorielle ; qu'il a d'ailleurs consacré à ce sujet un livre très documenté intitulé : « Abeilles, l'imposture écologique » ; que dans ce contexte particulier touchant à la santé il est important que le public sache si telle ou telle personne est ou non habilitée à donner des avis qui relèvent de la médecine ; qu'il a donc simplement oeuvré à la qualité de l'information en ce domaine et n'a pas diffamé Jean-Marc Z.... Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de le renvoyer des fins de la poursuite. Le conseil de M. Jean-Marc Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Gil A...-B... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Dans ses conclusions, il fait valoir que M. Gil A...-B... a imputé à M. Jean-Marc Z... un fait précis pour avoir écrit « docteur Z..., du CNRS d'Orléans ». Ce dernier-devenu soudainement « docteur » alors qu'il est encore à ce jour simple chargé de recherche » ; que cette imputation porte atteinte à l'honneur et à la considération de M. Jean-Marc Z... dès lors que ce dernier est titulaire d'un doctorat de troisième cycle en chimie-physique délivré le 27 octobre 1987 par l'université de Bordeaux I ; que M. Gil A...-B..., auteur de l'article incriminé, a manifestement voulu exprimer l'idée d'une usurpation de titres par M. Jean-Marc Z..., le diminuant à dessein en affirmant qu'il était un « simple chargé de recherche », ce qui est parfaitement inexact ; que tout ceci a été de nature à jeter le discrédit sur ses compétences professionnelles ; que l'auteur a agi en l'absence de toute bonne foi ; que dans ces conditions le jugement entrepris mérite confirmation. Le ministère public s'en est rapporté à droit, le prévenu ayant eu la parole en dernier. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Ainsi qu'en dispose l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Les propos incriminés s'inscrivent dans un contexte qui a été rappelé par les parties. Il s'est agi, en effet, pour M. Gil A...-B... de critiquer la teneur du compte-rendu d'une réunion tenue le 17 mai 2006 au ministère de l'agriculture, sous l'égide du conseiller technique du pôle administration et sécurité sanitaire, à laquelle assistait la Section Apicole Nationale de la Coordination Rurale (CRSAN). M. Gil A...-B... a écrit à ce sujet : « à lire le compte-rendu de l'audience du 17 mai dernier, le discours de la CRSAN ressemble à s'y méprendre à celui des apiculteurs extrémistes qui se sont faits connaître pour leur position contre le Gaucho et le Régent TS à travers la moribonde Coordination apicole. Ainsi la CRSAN reprend à son compte « la nécessité impérieuse de maintenir l'interdiction du fipronil la substance active du Régent sur le territoire national ». Elle demande surtout « le retrait sur toutes cultures du Gaucho, sur céréales à paille (blé et orge) en particulier » ! Et pour appuyer ses revendications, la CRSAN se réfère aux travaux du « Dr Z..., du CNRS d'Orléans ». Ce dernier-devenu soudainement « docteur » alors qu'il est encore à ce jour simple chargé de recherches-, serait même prêt à assister la délégation de la CRSAN lors des prochaines réunions avec les services du ministère (…) ». M Jean-Marc Z... se fait un grief du passage le concernant, dont l'analyse montre qu'il contient une double affirmation. Selon la première, faite sous la forme ironique, il n'a pas le droit de porter le titre de « docteur » qui précédait son nom dans le compte-rendu. La seconde, très liée à la précédente, le présente comme un « simple chargé de recherches ». Le refus par M. Gil A...-B... de donner à M. Jean-Marc Z... le titre de « docteur » ne constitue pas l'allégation ou l'imputation d'un fait. En effet, selon le sens qui doit être donné aux propos incriminés dans le contexte où ils ont été tenus, il ne s'est pas agi pour l'auteur de contester factuellement le niveau universitaire de M. Z..., qui est titulaire d'un doctorat, mais de le présenter comme n'appartenant pas au corps médical, alors, d'une part, qu'en France l'usage est que le titre de « docteur » précède seulement le nom des personnes qui exercent la médecine et que, d'autre part, cette dénégation du titre de « docteur » intervient précisément dans le cadre d'un débat polémique ayant pour enjeu des questions de santé publique. En second lieu, pour avoir affirmé que M. Z... était un « simple chargé de recherches » M. Gil A...-B... ne lui a imputé aucun fait de nature diffamatoire. Il ne peut, en effet, être considéré qu'une position aussi distinguée que celle de chargé de recherches au CNRS porte atteinte à l'honneur où à la considération de la partie civile, qui est précisément et selon ses propres écritures (citation directe page 4), employé par le CNRS comme chargé de recherches, quoiqu'étant au sommet des échelons du grade. Certes, M. Gil A...-B... a fait précéder ce titre honorable du mot simple qui a pu donner à M. Z... le sentiment que sa notoriété était injustement diminuée, alors qu'il s'est essentiellement agi pour l'auteur de créer un contraste avec le passage concernant la contestation du titre de docteur, étant observé que l'adjectif simple est aussi en rapport avec la désignation d'une position hiérarchique qui n'est pas, à l'évidence, la plus élevée de celles que l'on rencontre au CNRS où exerce M. Z.... Mais quoique regrettable, que puisse être, sur le plan des règles de la courtoisie, le procédé que déplore la partie civile, M. Gil A...-B... n'a pas commis d'infraction pénale à cet égard, puisqu'en effet en qualifiant de simple, la position d'un Chargé de recherches au CNRS il a seulement exprimé une opinion. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. Gil A...-B... coupable des faits poursuivis. C'est à juste titre que M. Z... a été reçu en sa constitution de partie civile. Compte-tenu de la relaxe intervenue, ses demandes seront rejetées la société AMOS PROSPECTIVE retenue en qualité de civilement responsable devant être mise hors de cause. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT le jugement entrepris, RENVOIE Gil A...-B... des fins de la poursuite, MET HORS de CAUSE la société AMOS PROSPECTIVE, REJETTE les demandes civiles, en ce comprises celles présentées devant cette Cour
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2007
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