Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd895ef
- Date
- 9 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00388 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007 YR-No 2007 / 00522 Pourvoi en cassation formé le 11 octobre 2007 par le prévenu COUR D'APPEL D'ORLEANS Arrêt prononcé publiquement le MARDI 09 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 JANVIER 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Sekou né le 03 Octobre 1986 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de X... Mamadou et de Y... Mariam Intérimaire Célibataire De nationalité française Jamais condamné et actuellement détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de LIMOGES demeurant ...-45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE Prévenu, appelant, intimé Comparant LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 08 juin 2007 à domicile (a. r. non signé)) SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré X... Sekou coupable de : REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, le 29 / 03 / 2006 à 18 : 15, à SAINT JEAN DE LA RUELLE 45, NATINF 000050, infraction prévue par l'article L. 233-1 § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 233-1, L. 224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné X... Sekou à : -la peine d'annulation permis de conduire et interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis avant le délai d'un an avec exécution provisoire LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Sekou, le 11 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 11 Juin 2007 contre Monsieur X... Sekou DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2007 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Sekou en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. X... Sekou à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2007. DÉCISION : Comparant à l'audience, le prévenu affirme qu'il n'était pas le conducteur du véhicule qui s'est soustrait au contrôle de police. Considérant que la preuve de l'infraction est suffisamment rapportée par la procédure, le ministère public requiert une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois, ainsi que l'annulation du permis de conduire. SUR CE, LA COUR, Régulièrement formés, les appels sont recevables. Le 18 mai 2006 à Orléans, Sekou X..., qui était connu des services de police a été formellement reconnu par une patrouille pour avoir refusé d'obtempérer le 29 mars 2006. Le procès-verbal établi aussitôt après le refus d'obtempérer est rédigé de manière très précise, faisant apparaître que le contrôle a concerné une Renault Twingo de couleur rose, immatriculée 538 PDC 75 ; que son conducteur a été invité à s'arrêter par des gestes réglementaires ; qu'il s'est arrêté à la hauteur des policiers et les a regardés ; que les policiers ont ainsi pu le reconnaître comme étant Sekou X... né le 3 octobre 1986 à Orléans et qu'au moment où le contrôle allait débuter l'intéressé a pris la fuite précipitamment. Si le prévenu nie les faits devant la cour il n'a pas véritablement contesté qu'il était le conducteur, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 18 mai 2006, après son interpellation. Ces éléments font la preuve suffisante que Sekou X... a commis l'infraction dont il a été déclaré coupable. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé quant à la culpabilité du prévenu, une peine d'emprisonnement étant substituée à la peine prononcée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, INFIRMANT quant à la peine, CONDAMNE Sekou X... à la peine de trois (3) mois d'emprisonnement La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6253c9dabd3db21cbdd895ef
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