Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd895fd
- Date
- 12 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 07/01538 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE HAUTE-NORMANDIE du 22 mars 2007 APPELANT : Monsieur Didier X... ... 50380 SAINT-PAIR SUR MER comparant à l'audience assisté de Me Nelly LEROUX- BOSTYN, avocat au Barreau d'EVREUX, et de Me LEBOUGRE, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN prise en la personne de son Président, Me VACHON 39, rue du Champ des Oiseaux 76000 ROUEN représentée à l'audience par Me BANVILLE, Notaire, dûment mandaté ad hoc, et par Me SAULEAU, Notaire, conseiller technique du Président de la Chambre assistés de Me Philippe DENESLE, avocat au Barreau de ROUEN EN PRÉSENCE DE : MINISTÈRE PUBLIC représenté à l'audience par Madame Myriam VERVIER, Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur sur la procédure et les faits de la cause, Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience du 19 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 septembre 2007 et signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Didier X... était notaire à La Neuve Lyre ( Eure ) où il exerçait sa profession au sein de la société civile professionnelle "Didier X... Notaire Associé" dont il était le gérant et l'associé unique ; A la suite d'une inspection ordinale le 3 décembre 2002 qui a fait apparaître des anomalies dans la gestion de son étude, il a fait l'objet d'une mise en examen pour abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux le 25 septembre 2003 avec placement sous contrôle judiciaire et interdiction d'exercer les activités de notariat; Par arrêt du 14 septembre 2006, il a été relaxé des faits d'abus de confiance aggravés qui avaient conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel le 24 novembre 2005 ; Parallèlement, au visa de l'ordonnance no45-1418 du 28 juin 1945 et du décret no 73-1202 du 28 décembre 1973, Didier X... fait l'objet de procédures disciplinaires ordonnées à la requête du Parquet et est temporairement suspendu de ses fonctions par décisions successives de référé et du tribunal de grande instance d'Evreux, la dernière en date du 12 octobre 2005 ; À la suite d'errements procéduraux qui ont abouti à limiter la durée de la suspension professionnelle de Didier X..., voire à la rendre caduque, la présente cour, statuant par un arrêt du 28 juin 2006 actuellement frappé d'un pourvoi en cassation sur saisine initiale du président du Conseil Régional des Notaires, ès qualités, a prononcé sa suspension jusqu'à extinction de l'instance pénale en cours et a commis une société civile de notaires pour administrer l'étude de La Neuve Lyre ; l'arrêt de relaxe du 14 septembre 2006 sus-visé a mis fin à l'instance pénale ; De nouvelles poursuites pénales sont en cours ; *** Visant les informations transmises par la Caisse régionale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires et les procédures correctionnelles et disciplinaires antérieures, maître Jean-Marie VACHON, président en exercice faisant fonction de rapporteur, a procédé le 15 janvier 2007 à l'audition de Didier X... ; A nouveau convoqué en séance plénière de la chambre de discipline réunie le 22 février 2007, Didier X... a entendu le rapport de maître VACHON et a encore répondu aux questions de certains de ses membres, avant la clôture des débats pour la mise en délibéré ; Suivant décision contradictoire du 22 mars 2007, la chambre régionale de discipline des Notaires statuant à la majorité de ses membres prévue par la loi, s'est livrée à une analyse des détournements faits par Didier PLAINE et, les qualifiant d'atteintes à la probité, à l'honneur et à la délicatesse d'une telle gravité qu'elles appellent une sanction, a déclaré que celle-ci relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance d'Evreux et a chargé son président de citer Didier PLAINE devant cette juridiction statuant disciplinairement ; Par déclarations des 18 et 20 avril 2007 qui ont été jointes, Didier X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration de l'un de ses avocats au greffe de la cour d'appel ; *** Convoqués par lettres recommandées du 10 mai 2007 pour l'audience publique du mardi 19 juin 2007, sont présents tant Didier PLAINE que maître Michel BANVILLE, membre de droit de la chambre régionale des notaires dûment mandaté par son président maître Jean-Marie VACHON suivant pouvoir du 14 juin 2007 et assisté de maître Philippe SAULEAU ; À l'ouverture des débats le 19 juin 2007, Didier X... a exposé personnellement les motifs de son appel et maîtres Nelly LEROUX-BOSTYN et Alain LEBOUGRE, ses avocats, ont déposé des conclusions que ce dernier a oralement développées ; Maître Philippe DENESLE, au nom de la chambre de discipline, a également déposé ses conclusions et plaidé en deuxième position ; Le Ministère Public, représenté à l'audience par son avocat général, a signifié le 31 mai 2007 des conclusions écrites d'irrecevabilité de l'appel qu'il a réitérées en dernier lieu lors de ses observations orales ; Didier X... a eu la parole en dernier, avant la mise en délibéré ; SUR CE LA COUR, Dans ses écritures, Didier X... soutient : - que la chambre de discipline a violé le principe de la contradiction en communiquant son argumentation et de nouvelles pièces le jour même de l'audience du 19 juin 2007, - que l'article 37 alinéa 1er de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée permet sans restriction de déférer à la cour d'appel les décisions de la chambre de discipline, étant précisé que la procédure en la matière est une phase charnière du procès, - sur le fond que la procédure est irrégulière, puisque Didier X..., au lieu d'être convoqué par la chambre par lettre recommandée avec AR, ainsi que l'exige l'article 4 du décret du 28 décembre 1973, a été cité par huissier le 12 décembre 2006 à la requête du syndic de son étude, puis le 5 février 2007 à la requête de maître VACHON qui n'est pas qualifié, - que les reproches invoqués par la chambre de discipline se heurtent à l'autorité de la chose jugée, - que les nouvelles inspections ordinales de 2004 à l'origine des actuelles poursuites visées par la décision frappée d'appel n'ont pas été contradictoires, - que la chambre de discipline n'a pas justifié de la tenue régulière de sa séance, ainsi que l'exige l'article 6 du décret du 28 décembre 1973, - que les éléments présentés à charge de Didier X... ne sont pas probants et que certaines des 17 annexes n'ont pas été portées à sa connaissance, ce qui est une preuve complémentaire de la violation du contradictoire, - qu'il a été à tort suspendu pendant trois ans, puisqu'il a bénéficié d'une relaxe par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 14 septembre 2006, - qu'en dernier lieu, bénéficiant de la présomption d'innocence, "il ne saurait, en aucune manière, être question d'aucune sanction disciplinaire que ce soit" ; Or, il résulte de l'article 10 du décret du 28 décembre 1973 que la chambre de discipline, "si elle estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, ( article 3 de l'ordonnance de 1945 ) charge son Président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance, statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au Procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction" ; La chambre régionale de discipline, approuvée par le parquet général, fait valoir à bon droit à titre principal que, si selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, de la décision entreprise ne résulte aucun grief pour Didier X... ; Ne s'agissant en outre que d'une habilitation collégiale donnée à son président d'assigner disciplinairement en justice, la décision ne présume pas du fond, laissé à l'appréciation du tribunal de grande instance, et ne peut s'analyser comme une décision au sens de l'article 37 alinéa 1er de l'ordonnance du 28 juin 1945 et des articles 543 à 545 du code de procédure civile ; D'où les moyens de forme et de fond développés par l'appelant, qui ne se prévaut pas d'un recours- nullité, sont inopérants et ne méritent aucune réponse de la cour ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel de la décision du 22 mars 2007 interjeté par Didier X... ; Condamne Didier X... aux dépens de cet appel. Le greffierLe Président
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Synthèse
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- 12 septembre 2007
Référence
6253c9dabd3db21cbdd895fd
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