Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd895ff
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 20 901 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 04/03974 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 24 juin 2004 APPELANTS : Monsieur Laurent X... Chez M. Jean-Michel Y... ... 76620 LE HAVRE comparant à l'audience représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Bernard Z..., avocat au Barreau du HAVRE Madame Cécile A... épouse X... ... 76290 MONTIVILLIERS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Bernard Z..., avocat au Barreau du HAVRE INTIMÉS : Me Béatrice B... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Luis C... ... 76600 LE HAVRE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour Monsieur Jean-Pierre D... ... 76600 LE HAVRE représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Olivier E..., avocat au Barreau du HAVRE Société S.M.A.B.T.P. 114, rue Emile Zola 75015 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Olivier E..., avocat au Barreau du HAVRE S.A. AGF IART venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES 87, rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Catherine F..., avocat au Barreau de ROUEN (SCP LENGLET-MALBESIN) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 juin 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Le 21 avril 1995, les époux X... ont signé avec M. D... un contrat de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un pavillon d'habitation à MIRVILLE. Le permis de construire a été accordé le 2 mai 1995 et le chantier a commencé le 19 juin 1995. Des difficultés sont apparues au niveau, d'abord de l'implantation de l'immeuble et des travaux de terrassement, puis ultérieurement, de la réalisation du plancher béton sur sous-sol par M. G..., maçon, plancher destiné à recevoir une dalle chauffante. Les relations entre les époux X... et M. D... se sont peu à peu dégradées jusqu'à une réunion du 4 mars 1996 au cours de laquelle une altercation a eu lieu entre M. X... et M. D.... Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 1996, rendue à la demande des époux X..., M. H... a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 1998. Par jugement du 25 mai 2000, le tribunal de grande instance du HAVRE a, au vu de ce rapport, notamment condamné Monsieur D... (seul ou solidairement avec d'autres défendeurs) à payer aux époux X... des provisions dont 40.000 Francs à valoir sur le coût des travaux de renforcement du plancher haut du sous-sol et 40.000 Francs à valoir sur les travaux de réparation et de reprise du gros-œuvre ainsi que sur le préjudice subi, disant que dans les rapports entre Messieurs D... et C..., à chaque fois qu'une condamnation solidaire sera retenue à leur encontre, la part de responsabilité de chacun sera retenue pour moitié et ordonné un complément d'expertise confié à M. I... qui a déposé son rapport le 13 mai 2002. Par jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance du HAVRE a sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente de l'arrêt de la cour de ce siège saisie de l'appel du jugement du 25 mai 2000. Par arrêt du 17 juillet 2003, la cour de ce siège a infirmé le jugement du 25 mai 2000 en ce qu'il avait retenu que la S.M.A.B.T.P. devait garantir M. D... et l'a confirmé pour le surplus. Par jugement rendu le 24 juin 2004, le tribunal de grande instance du HAVRE a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, - vu le jugement de ce siège en date du 25 mai 2000, - vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 juillet 2003, - mis hors de cause la SMABTP et débouté les époux Laurent X... de toutes leurs demandes formulées à son encontre, - vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé suite à la résolution du plan de continuation de M. C... par le tribunal de commerce du Havre le 5 mai 2000, - déclaré éteinte la créance des époux Laurent X... à l'encontre de M. C..., - vu les articles 1792 et suivants du Code civil, - condamné M. Jean-Pierre D... à payer, en deniers ou quittance, aux époux Laurent X... les sommes suivantes : - 18.934,83 Euros au titre des travaux de réfection lui incombant et de mise en place de la pompe de relevage, - 3.000 Euros à titre d'indemnisation des préjudices de toutes natures générés par ces désordres, - condamné les époux Laurent X... à payer à M. Jean-Pierre D... la somme de 1.663,40 Euros à titre de reliquat d'honoraires, - condamné les époux Laurent X... à payer à la SMABTP la somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fait masse des dépens et condamné, d'une part, les époux Laurent X... et, d'autre part, M. Jean-Pierre D... à en payer, chacun la moitié. Le 28 septembre 2004, les époux X... ont interjeté appel de cette décision. ******* Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2007, les époux X... demandent à la cour de : - surseoir à statuer jusqu'au résultat de la procédure pénale dirigée contre Monsieur D..., - subsidiairement, réformer le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 24 juin 2004, - condamner M. D... à leur payer aux époux X... la somme de 209 019,84 Euros et celle de 914,69 Euros par mois à compter d'avril 2002 jusqu'au jour du paiement des indemnités ci-dessus, - dire que sur cette somme de 209 019,84 Euros, la compagnie A.G.F., venant aux droits de la compagnie ALLIANZ, sera condamnée à payer in solidum avec M. D..., la somme de 87 731,69 Euros, - condamner in solidum Monsieur D... et la compagnie A.G.F assureur de Monsieur C... à payer aux époux X... la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intéréts pour le préjudice subi, - condamner les mêmes sous la même solidarité, au paiement de la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2007, M. D... et la S.M.A.B.T.P. demandent à la cour de : - débouter les époux X... de leur demande de sursis à statuer, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner solidairement les époux X... à lui payer une somme de 4 000 Euros au titre des frais de procédure exposés en appel, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions d'incident signifiées le 5 juin 2007, ils sollicitent, au visa des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le rejet comme étant tardives, des conclusions signifiées par les époux X... le 1er juillet 2007. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2005, la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes des époux X... à l'encontre de la société AGF IART en application tant des articles 564 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 1351 du Code civil, - condamner les époux X... à lui payer une somme de 1 500 Euros au titre des frais de procédure exposés en appel, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2006, Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Luis C..., demande à la cour de : - vu l'absence de demande formée à l'encontre de Mme B..., ès qualités, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance DELAUNA-LOCHON à l'encontre de M. C... faute de déclaration de créance dans les délais, - vu le caractère abusif de l'appel à l'égard de Mme B..., ès qualités, à l'encontre de qui aucune demande n'est formée, condamner toute partie succombant au paiement de 1 000 Euros de dommages et intérêts, - condamner les mêmes aux dépens d'appel. ******* SUR CE LA COUR : Vu les conclusions et les pièces : - Sur la demande de rejet des conclusions signifiées le 1er juin 2007 : Aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il lui appartient notamment d'écarter des débats les conclusions de dernière heure. En l'espèce, la cour constate que, alors que M. D... et la S.M.A.B.T.P. ont signifié leurs dernières conclusions le 11 mai 2007, les époux X... ont signifié de nouvelles conclusions le 1er juin 2007, jour de l'ordonnance de clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 6 juin 2007. Il s'ensuit qu'au regard des textes et principes ci-dessus rappelés, M. D... et la S.M.A.B.T.P. n'ont pas été mis en mesure de répondre aux dernières conclusions des époux X... qui, tardives, doivent être écartées des débats. Le cour se référera donc à leurs conclusions signifiées le 11 avril 2007, dont le dispositif ne diffère d'ailleurs pas de celui des conclusions écartées des débats. - Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 5 mars 2007, d'application immédiate, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. L'alinéa 3 précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, les époux X... font valoir qu'ils ont porté plainte à l'encontre de M. D... pour usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée et qu'une information pénale est actuellement en cours. Ils en déduisent qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans la présente instance. Toutefois, au vu du texte ci-dessus rappelé, il est manifeste que le présent litige est totalement étranger à l'action civile en réparation du dommage causé par les infractions alléguées par les époux X.... Il s'ensuit que leur demande de sursis à statuer est infondée et qu'ils doivent en être déboutés. - Sur la mise en cause de la S.M.A.B.T.P. : Les parties s'accordent sur le fait que la mise hors de cause de la S.M.A.B.T.P. a été définitivement décidée par l'arrêt de la cour de ce siège en date du 17 juillet 2003. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point. - Sur la mise en cause de la société AGF IART : Il ne peut être valablement soutenu que les demandes des époux X... formées à l'encontre de la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie d'assurances ALLIANZ, en tant qu'assureur responsabilité décennale de M. G..., sont irrecevables comme nouvelles en appel dès lors qu'il ressort du jugement déféré que des demandes ont été formées à l'encontre de cette compagnie devant les premiers juges qui ne pouvaient davantage relever que cette société n'était pas en cause dès lors qu'elle figurait en tant que partie dans l'entête du jugement. En revanche, la cour de ce siège a définitivement jugé, dans son arrêt du 17 juillet 2003, que la société AGF IART devait être mise hors de cause, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, dès lors qu'aucune réception de l'ouvrage litigieux n'était intervenue. Au vu de ces dispositions définitives, il convient de débouter les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société AGF IART venant aux droits de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES. Sur l'expertise : Les époux X... contestent la décision du tribunal en ce qu'il a refusé d'homologuer le rapport d'expertise au motif que le principe du respect de la contradiction n'avait pas été respecté par l'expert qui a évalué les travaux incombant aux artisans et entrepreneurs sans devis à l'appui, sans expliquer comment il avait procédé à ces évaluations, ni leur permettre de critiquer celles-ci avant le dépôt du rapport. Ces circonstances résultant des termes mêmes du rapport d'expertise, le jugement ne peut qu'être approuvé sur ce point, de même qu'en ce qu'il a estimé que le rapport devait être considéré comme un document technique constitutif d'un élément du débat en ses énonciations et conclusions non critiquées. - Sur les obligations du maître d'œuvre : Les époux X... soutiennent que le contrat de construction signé avec M. D... n'aurait jamais été résilié ni résolu et que l'arrêt du chantier incomberait exclusivement à M. D..., incapable, selon eux, de résoudre les problèmes techniques relevant de sa mission et, en particulier, celui de l'exécution de la dalle par M. G.... Ils en déduisent que M. D... doit répondre des désordres pointés par l'expert et de l'intégralité de leurs conséquences qu'ils chiffrent, s'agissant du coût des travaux de réfection et des « préjudices divers » à la somme totale de 209 019,84 Euros et, s'agissant du préjudice de jouissance, à 914,69 Euros par mois depuis avril 2002. Dans son arrêt du 17 juillet 2003, la cour de ce siège a définitivement jugé que M. D... devait assumer : - seul, les travaux afférents à l'installation de la pompe de relevage, estimés à 1.469,52 Euros par M. I.... - avec M. C..., le coût des travaux suivants : le renforcement du plancher haut du sous-sol, faisant l'objet d'un devis LANGLOIS présenté au premier expert, pour un coût de l'ordre de 7.000 Euros, la réparation et reprise de gros-œuvre, hors infiltrations du sous-sol, à savoir celui des travaux afférents aux deux appuis de fenêtre estimé par l'expert à 5.973,33 Euros, à la réfection du conduit de cheminée estimée par l'expert à 2.946,44 Euros, au ragréage estimé à 503,23 Euros par l'expert, au calfeutrement entre les menuiseries extérieures et les appuis de baie évalué par l'expert à 1.042,31 Euros, soit, au total, une somme de 18 934,83 Euros. Ces chiffres, fixés par le tribunal au vu du rapport d'expertise sauf pour ce qui concerne le renforcement du plancher haut du sous-sol, M. I... ayant doublé sans explication l'estimation retenue par le premier expert H..., n'étant pas sérieusement critiqués par les époux X..., il convient de confirmer le jugement sur ce point. Il résulte des éléments figurant au rapport d'expertise et qui ne sont pas sérieusement discutés que des travaux sont indispensables pour remédier à l'implantation altimétrique. Il en est de même de l'édification de murs de soutènement à proximité du garage. Le tribunal a justement relevé que ces travaux, rendus nécessaires par la configuration du terrain et non par une carence ou une faute de l'une des entreprises, constituent des travaux supplémentaires qui auraient dû faire l'objet d'un devis spécifique établi par l'entreprise choisie par les époux X... et payés par eux. Il s'ensuit que leur coût ne peut être mis à la charge de M. D.... Il en est de même de la modification de la ventilation de la cuisine qui relève de la seule responsabilité de l'électricien intervenu dans cette pièce après la rupture du contrat d'entreprise. Par ailleurs, la ventilation du sous-sol a été mise en place à l'initiative des époux X... en cours de chantier. Dès lors, ainsi que le tribunal l'a retenu, M. D... n'est tenu de payer aucune somme à ces différents titres. Par ailleurs, alors que l'arrêt de la cour de ce siège du 17 juillet 2003 a autorité de chose jugée, les époux X... ne sont pas fondés dans leurs demandes visant à voir retenir la responsabilité de M. D... concernant des désordres et non-façons dont M. C... a été définitivement jugé seul responsable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. D... au paiement de la somme de 18.934,83 Euros au titre des travaux de réfection et de reprise ainsi que d'installation de la pompe de relevage, sous réserve des provisions par lui réglées en exécution du jugement et de l'arrêt rappelés plus haut. Par ailleurs, l'expert a relevé que les époux X... restent devoir la somme de 1.663,40 Euros à M. D... au titre de ses honoraires arrêtés à la date de la rupture du contrat, soit quand la construction était hors d'eau. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer cette somme. Au vu des éléments d'appréciation fournis à la cour, il y a lieu de constater que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des indemnités à allouer aux époux X... du chef du préjudice de jouissance directement lié aux manquements de M. D... (3 000 Euros). Il convient en conséquence d'adopter leurs motifs pertinents et de confirmer le jugement sur ce point. Enfin, s'agissant des autres chefs de préjudice allégués par les époux X..., il a été définitivement jugé que la rupture du contrat passé avec M. D... est imputable aux seuls époux X... (page 13 de l'arrêt du 17 juillet 2003) qui ont été déboutés de leurs demandes relatives à la prise en charge des honoraires de l'architecte indispensables au dépôt d'un nouveau permis de construire et à la poursuite de la construction. Du fait de cette rupture du contrat exclusivement imputable aux époux X..., M. D... a été mis dans l'impossibilité de livrer un ouvrage achevé et exempt de tout vice. Dès lors, les époux X... seront déboutés de leur demande en indemnisation des conséquences dommageables, tant matérielles que morales, consécutives à cette rupture. - Sur les demandes annexes : La seule nécessité d'ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages et intérêts ; en l'absence de tout élément démonstratif d'un quelconque préjudice résultant d'un abus de droit caractérisé, il convient de débouter Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. G..., de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive. Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge des époux X.... Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ******* PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel en la forme. Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile : Ecarte des débats les conclusions signifiées par les époux X... le 1er juin 2007. Vu l'article 4 du Code de procédure pénale : Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes. Déboute Mme B... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. G..., de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne les époux X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu, en procédure d'appel, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le greffierLe Président
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 4 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6253c9dabd3db21cbdd895ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités