Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dcbd3db21cbdd89634
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 17 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18 / 09 / 2007 Arrêt no LGW / DB / IM Dossier no06 / 01986 Christiane X... née Y... ès qualités d'héritière de Monsieur Claude V..., Franck X... ès qualités d'héritiers de Monsieur Claude X..., Mademoiselle Sandrine X... ès qualités d'héritière de Monsieur Claude X... / Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE. Arrêt rendu ce dix huit Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre M.J.L. THOMAS, Conseiller M. Christophe RUIN, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Christiane X... née Y... ès qualités d'héritière de Monsieur Claude X... ... 03100 MONTLUCON Représentée et plaidant par Me Jean-Jacques PETIT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. Franck X... ès qualités d'héritiers de Monsieur Claude X... ... 03380 HURIEL Représentée et plaidant par Me Jean-Jacques PETIT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Melle Sandrine V... ès qualités d'héritière de Monsieur Claude X... ... 03410 LIGNEROLLES Représenté et plaidant par Me Jean-Jacques PETIT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal. domicilié en cette qualité au siège social sis ... 95200 RUEIL MALMAISON ayant un établissement sis ZAC de Pasquis B.P. 3246 03106 MONTLUCON CEDEX Représentée et plaidant par Me de SAINT SAUVEUR avocat au barreau de PARIS (SCP SAINT SAUVEUR DAMERVAL ET BLANCHE) INTIMEE Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 26 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : Envisageant la mise en place d'une nouvelle organisation de ses productions, qui affectait notamment son établissement de Montlucon, la société Dunlop France, dépendant du groupe Sumitomo Industries Ltd, met en place au cours de l'année 2000 un projet de licenciement économique impliquant la suppression de 391 emplois dans cet établissement comportant à l'époque un effectif permanent de 1210 postes. Elle établit à cet effet un plan social présenté aux représentants du personnel. Informé par courrier du 20 décembre 2000 de ce qu'il figurait sur la liste des salariés " potentiellement licenciables ", M Claude X..., initialement embauché le 6 juillet 1967 par la SA Dunlop France et occupant depuis le mois de juin 1977 les fonctions d'agent procédé technique, se voit notifier le 21 février 2001 une proposition de reclassement dans des fonctions de répartiteur à l'usine d'Amiens. M Claude X... est licencié le 12 avril 2001 pour motif économique. Saisi dés le 22 mai 2001d'une contestation de son licenciement, le Conseil des Prud'hommes de Montluçon, au terme d'un jugement de départage rendu le 30 novembre 2004, dit que le plan social n'est pas entâché de nullité, que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute M.X... de l'ensemble de ses demandes. Le 28 janvier 2005, M Claude X... interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2005. M Claude X... décéde le 3 octobre 2005, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants Franck et Sandrine. Cette affaire, initialement fixée le 14 mars 2006, a fait l'objet le même jour d'un arrêt de radiation. Mme Christiane X..., MM Franck et Sandrine X... agissant ès qualités d'héritiers, concluant à la réformation, demandent de dire que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée au paiement des sommes de : -61. 171,49 € à titre de paiement des salaires jusqu'à 60 ans (départ à la retraite) et de 6. 117,14 € au titre des congés payés afférents -10. 000 € à titre d'indemnité de départ à la retraite -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils sollicitent de dire, à l'appui de leur demande de nullité du plan social : -que celui-ci ne comporte aucune mesure précise et concrète de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre -qu'il n'a pas prévu de mesure préalable de réduction du temps de travail -qu'il ne comporte aucune recension du nombre, de la nature et des emplois proposés et de dire en conséquence que la nullité dudit plan s'étend aux licenciements querellés. Ils font par ailleurs grief à l'intimée de n'avoir pas respecté les engagements figurant dans le plan, faisant plus spécialement valoir qu'aucune proposition sérieuse de reclassement en interne n'a été faite à leur auteur, l'unique offre faite ne pouvant s'analyser en une offre valable d'emploi en l'absence en particulier de toute vérification de l'adéquation de ses capacités professionnelles au poste proposé. Ils soutiennent qu'il n'a par ailleurs pas été tenu compte du potentiel d'emplois représenté par l'importance du nombre des salariés intérimaires présents au 9 mai 2001 dont l'embauche remontait pour certains au 6 janvier 2001. Ils font encore valoir que l'intimée ne justifie d'aucune recherche de reclassement externe. La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, exposant ne pas entendre contester l'intervention en cause d'appel des consorts X..., conclut au fond au rejet des demandes adverses. Elle observe qu'à l'appui de sa demande de nullité du plan social, les consorts X... se contentent de citer des jurisprudences sorties de leur contexte sans indiquer de façon concrète les mesures que le plan social aurait omis d'envisager. Observant que pour les reclassements internes il n'est nullement exigé une quelconque " adéquation directe ", elle estime que le caractére sérieux de son offre de reclassement n'est pas utilement querellé, faisant valoir que M X... avait le choix entre plusieurs postes qui pouvaient s'exercer soit en trois huit soit en équipe de suppléance (équipe de week end) et que la rémunération proposée, bien que calculée sur la base d'une classification légèrement inférieure, était supérieure à celle dont il bénéficiait antérieurement.. Elle ajoute qu'aucun poste d'agent procédé technique ni aucun poste de la catégorie de M X... ayant été confié à un intérimaire, c'est en vain qu'il est allégué d'une potentialité d'emploi qui aurait été ignorée. Elle observe enfin qu'en raison de la date de rupture des relations salariales, les demandes de complément de salaire sont dépourvues de tout fondement juridique. DISCUSSION : Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail est régulier en la forme. Sur le fond Sur la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme Christiane X..., de M Franck X... et de Melle Sandrine V... : La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES France SA ne conteste pas qu'en leur qualité d'héritiers de feu M Claude X..., les consorts X... sont bien recevables à intervenir en cause d'appel comme il ressort du certificat d'hérédité produit aux débats. Sur la validité du plan social : L'action en nullité pouvant être exercée individuellement par les salariés, les consorts X... sont recevables à contester la validité du plan social. Il est en premier lieu soutenu que le plan social élaboré par l'employeur n'aurait pas comporté de mesures précises et concrètes quant aux postes offerts au reclassement. Il résulte des dispositions de l'article L 321-4-1 du Code du Travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature a éviter les licenciements ou à en éviter le nombre. Le plan social a prévu, au titre des mesures d'accompagnement destinées à éviter au maximum les licenciements : -des négociations sur la mise en place des 35 heures alors en cours à Montluçon en décembre 2000 -des postes de reclassement en France (296) et au Luxembourg (12) ainsi que des créations de poste à Amiens (27) le tout caractérisant l'existence de mesures précises et concrètes tendant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le plan n'aurait pas satisfait aux exigences légales. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir à l'appui de leur demande de nullité qu'en dehors des reclassements envisagés impliquant un déplacement dans une autre région il n'aurait pas été envisagé d'autres mesures telles que la réduction de la durée du travail. En effet, au titre des mesures d'accompagnement, le plan social a retenu qu'il convenait en vue de réduire autant que faire se peut le nombre des licenciements d'utiliser toutes les possibilités offertes par la réduction du temps de travail, rappelant à cet effet que les négociations sur la mise en place des 35 heures sur le site de Montluçon n'avaient pas encore abouti même si l'impact en terme d'emplois pour le personnel ouvrier ne pouvait être que très faible compte tenu de ce que l'horaire effectif était déjà largement en deçà de 39 heures. Si la prise en considération des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre d'une réduction négociée du temps de travail au profit des " opérateurs postés ", consécutive à l'exacerbation de tensions au sein de l'entreprise, a conduit la Cour de céans dans un arrêt du 21 décembre 2000, à désigner, sur appel d'une ordonnance d'expulsion rendue le 15 décembre 2000 par le juge des référés, un médiateur à l'effet de permettre la reprise de négociations sur le plan social et la réduction du temps de travail ce qui permis de débloquer la situation au profit des personnels non postés et postés avec la mise en place d'un comité de suivi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, il reste que le plan social avait bien prévu, en dehors des reclassements impliquant un déplacement dans une autre région, d'autres mesures telles que la réduction du temps de travail. C'est également en vain qu'il est soutenu que le plan social n'aurait pas fait état du nombre, de la nature et de la localisation des emplois susceptibles de pouvoir être proposés aux salariés dont le poste devait être supprimé. En effet, la fiche 4 sur laquelle figure le détail du nombre et de la localisation des postes offerts en reclassement en interne au sein de Dunlop France (194 postes disponibles chez Dunlop France à Amiens et un total de 38 postes créés-22 à Amiens,5 à Issy les Moulineaux et 11 à Riom-) et des autres sociétés du Groupe (Goodyear à Amiens) renvoie en ce qui concerne leur nature à des annexes comportant une description complète des postes, les derniers tableaux en annexe détaillant les catégories professionnelles concernées par les licenciements. En l'absence de toute contestation susceptible de pouvoir prospérer, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du plan social. Sur la contestation du licenciement querellé : -les principes Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise n'est pas possible. Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser. -l'espèce La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : " Nous vous avons informé au cours du mois de décembre dernier que votre poste figurait parmi ceux susceptibles de faire l'objet d'une suppression pour motif économique Nous vous avons par la suite proposé de bénéficier d'un reclassement dans le Groupe Après réflexion, vous avez décidé de refuser ce reclassement En conséquence, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour motif économique (suivent les explications relatives aux difficultés économiques rencontrées et a la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise) Pour l'usine de Montluçon, cette réorganisation s'est traduite par la suppression de 391 postes et la création de 11 postes à Riom. Il y a par ailleurs 221 postes (dont 27 créations de poste) sur les autres établissements de DUNLOP France et 102 postes à Goodyear Amiens qui ont été proposés en priorité au personnel de Montluçon touché par la réorganisation Votre emploi et votre poste étant, conformément à l'ordre des licenciements et dans la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez, inclus dans celui-ci, afin d'éviter votre licenciement ainsi que nous nous y étions engagés, nous vous avons proposé, notamment par courrier, de bénéficier d'une offre de reclassement que vous avez cru ne pas devoir accepter Il vous est encore possible de revenir sur votre décision. Des postes restent, en effet, aujourd'hui disponibles dans le Groupe ; des informations peuvent être obtenues auprès de l'Espace Conseil Dans l'hypothèse ou votre reclassement sur l'un d'entre eux s'avèrerait possible, la présente procédure pourrait être interrompue d'un commun accord Vous ne seriez plus licencié et vous bénéficieriez des mesures d'accompagnement prévues au plan social (.....) ". Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M X... a fait l'objet suivant courrier du 21 février 2001 d'une seule proposition de reclassement (poste de répartiteur à Amiens) pouvant s'exercer soit en trois huit soit en équipe de suppléance que l'intéressé a refusé par courrier daté du 23 février 2001. Il est demandé de dire que le licenciement querellé est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, à s'en tenir à l'un des moyens invoqués, qu'en se bornant à une seule proposition de reclassement interne, l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation légale de reclassement. L'intimée soutient en effet que devant ce refus de reclassement et faute d'autre poste à proposer, la société Dunlop France n'a pu que procéder au licenciement querellé. Dans sa lettre du 23 février 2001, le salarié ne fait nullement état de son opposition de principe à tout déplacement géographique. Tenue en exécution de son obligation de reclassement de rechercher et proposer les postes disponibles, l'intimée ne justifie pas que le reclassement du salarié au sein de la SA Dunlop France ou au sein du groupe dont celle-ci faisait partie aurait été impossible, le juge prud'homal ne pouvant de satisfaire de la seule allégation de l'intimée selon laquelle la SA Dunlop France n'aurait pas eu d'autre poste à proposer. Alors que dans le plan social il est indiqué que 296 postes de reclassement ont été identifiés comme disponibles dans le groupe en France sur les sites de Dunlop et de Goodyear à Amiens et 12 au Luxembourg et qu'ils seraient proposés aux salariés concernés par le projet, il y a lieu de constater que la SA Dunlop France n'a effectué qu'une seule proposition. Dans la lettre de licenciement, la SA Dunlop France reconnaît que toutes les possibilités de reclassement n'ont pas été exploitées en énonçant que " des postes restent en effet aujourd'hui disponibles dans le groupe ". S'il est exact que le salarié ne s'est pas manifesté comme il y était invité à l'effet de revenir sur sa décision de rejet en prenant contact pour ce faire avec l'Espace Conseil, il reste que la SA Dunlop France, en s'abstenant de mettre effectivement en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Compte tenu de l'ancienneté de M X... dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par lui, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 30. 000 €. Le contrat de travail ayant été rompu du fait du licenciement, les consorts X... seront en revanche déboutés de leurs demandes tendant au paiement des salaires jusqu'à l'âge de la retraite, des congés payés afférents et de l'indemnité de départ à la retraite ayant comme point commun de se rapporter à une période où les relations contractuelles ayant pris fin, M.X... avait perdu la qualité de salarié seule susceptible d'ouvrir droit aux indemnités sollicitées ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il sera fait droit aux demandes des Consorts X.... PAR CES MOTIFSLA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Le dit partiellement bien fondé, Constate l'intervention de Mme Christiane X..., M. Franck et Mme Sandrine X... agissant es qualités d'héritiers, Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau, Dit le licenciement de M.X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France à payer aux consorts X... venant aux droits de leur auteur une somme de 30. 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les consorts X... de leurs demandes au titre de rappel de salaire et d'indemnité de départ à la retraite, Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES France au paiement d'une indemnité de 1. 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, P / LE PRESIDENT, empêché D. BRESLE JL. THOMAS CONSEILLER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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