Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ddbd3db21cbdd89649
- Date
- 21 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/03639 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 23 Novembre 2006 - RG no F05/00037 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : ASSOCIATION NATIONALE D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE (ANAIS) ... BP 287 61008 ALENCON CEDEX Représentée par Me Matthieu DOUSSE, avocat au barreau d'ALENCON INTIME : Monsieur Christian X... ... 72000 LE MANS Comparant en personne, assisté de Me TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 21 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur la demande de Christian X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE (l'ANAIS), le Conseil des Prud'hommes d'ALENÇON par jugement du 21 septembre 2006 , a : DÉBOUTÉ Christian X... de sa demande de rappel sur la prime de 7,5%, DIT NUL le licenciement de Christian X..., CONDAMNÉ l'ANAIS à payer à Christian X... les sommes suivantes : -3.201,41 , à titre de rappel de salaires (ex indemnité de mise à disposition d'un appartement), -73.465,14 , pour violation du statut protecteur, -2.258 à titre d'indemnité complémentaire de préavis, -6.534,21 , à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, -147.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNÉ l'ANAIS aux dépens ; * * * Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 13 décembre 2006, l'ANAIS a interjeté appel de cette décision ; * * * APPELANTE, l'ANAIS demande à la Cour de : REFORMER le jugement, sauf pour ce qui concerne la prime de 7,5% ; CONSTATER que la prescription est acquise pour toutes les demandes antérieures au 20 janvier 2000, CONSTATER que le mandat de délégué syndical avait cessé en raison de la fusion absorption de la société Mondial Net par l'ANAIS, DIRE que le licenciement de Christian X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, CONSTATER qu'à la date de notification de son licenciement Christian X... ne bénéficiait plus de la protection en sa qualité d'ancien délégué syndical CFE-CFC ; EN CONSEQUENCE DEBOUTER Christian X... de toutes ses demandes, CONDAMNER Christian X... à payer à l'ANAIS la somme de 4.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel; * * * INTIMÉ, Christian X... demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : DIT NUL le licenciement de Christian X..., CONDAMNÉ l'ANAIS à payer à Christian X... les sommes suivantes : -73.465,14 , pour violation du statut protecteur, -2.258 à titre d'indemnité complémentaire de préavis, -147.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNÉ l'ANAIS aux dépens ; REFORMANT pour le surplus CONDAMNER l'ANAIS à payer à Christian X... les sommes suivantes : -17.287,08 , à titre de rappel de salaires, -1.728,70 , pour les congés payés y afférents, -6.752,26, à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; Y AJOUTANT CONDAMNER l'ANAIS à payer à Christian X... la somme de 4.000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; * * * Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé au conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par l'ANAIS ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Christian X..., intimé ; * * * MOTIFS Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 1er janvier 1997, la société Mondial Net, dont l'activité était la gestion des ateliers protégés, a embauché pour une durée indéterminée et à temps complet, Christian X... en qualité de directeur commercial, avec un salaire mensuel de 25.000 F (3.811,22 ) ; Le 1er janvier 2004, l'ANAIS, détentrice depuis l'origine de plus de 90% du capital de la société Mondial Net, l'a absorbée par fusion ; Convoqué le 20 décembre 2004, reçu en entretien préalable le 4 janvier 2005, Christian X... était licencié le 12 du même mois, pour insuffisance professionnelle notamment ; Estimant incomplète sa rémunération et nul son licenciement prononcé au mépris de son statut protecteur, Christian X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, l'ANAIS a fait appel ; Christian X... a relevé appel incident; * * * I- L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Considérant que Christian X... demande: -17.287,08 , à titre de rappel de salaires, -1.728,70 , pour les congés payés y afférents ; * * * A- l'indemnité compensatrice de mise à disposition d'un appartement à Paris : Considérant que Christian X... fait valoir en premier lieu qu'un appartement avait été mis gratuitement à sa disposition par l'employeur 61-63 rue du Poteau à Paris en contrepartie de ses bons services et que le moment venu cette mise à disposition devait se transformer en une prime mensuelle de responsabilité alors estimée à 2.500 F (381,12 ); qu'ayant libéré l'appartement en avril 2004, il estime avoir droit à l'indemnité prévue, soit une somme de 3.201,41 calculée jusqu'à la date de son licenciement intervenu le 12 janvier 2005 (381,12 x 8) et augmentée des congés payés (320,14 ) ; Que cette demande est justifiée ; Qu'en effet, par une lettre du 29 novembre 2000 cosignée du gérant de la société Mondial Net et du président de l'ANAIS, propriétaire, la mise à disposition d'un appartement parisien était concédée à Christian X... « en contrepartie de l'activité efficace déployée dans le cadre de (ses) fonctions », avec cette précision que « lorsque cette mise à disposition prendra fin…celle serait transformée en « prime de responsabilité » ; que cet engagement était confirmé par lettre du gérant en date du 13 juin 2002 où il était écrit que « la mise à disposition de notre appartement évaluée à 4.573,47 par mois s'intègrera à votre salaire sous forme de prime lorsque vous l'aurez définitivement libéré » ; que cette mise à disposition gratuite constituait un élément de rémunération et intervenait non pas pour les besoins professionnels du salarié, domicilié au MANS, (ce qu'admet l'ANAIS), mais en récompense de son activité efficace, de sorte qu'il n'importe que ce local ait été occupé par le fils de celui-ci ; qu'à la suite de la vente de cet appartement en 2004, la prime de responsabilité, dont le montant et les modes de calcul ne sont pas autrement discutés, devait remplacer cet avantage ; Que le jugement sera confirmé de ce chef sauf à rajouter les congés payés (320,14 ) ; * * * B- la prime de 7,5% Considérant que Christian X... prétend au bénéfice du protocole passé le 21 juin 2001 entre l'ANAIS et les organisations syndicales, modifié le 21 mai 2002 prévoyant une prime de 7,5% avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, dont son employeur, la société Mondial Net, avait fait une application volontaire avant même son entrée dans les effectifs de l'ANAIS à la suite de l'absorption le 1er janvier 2004 ; Que cette demande est pour partie justifiée, Considérant qu'il résulte en effet clairement des bulletins de paie produits et de la lettre du gérant en date du 13 juin 2002 qui rappelle les composantes du salaire de Christian X... en y incluant la prime litigieuse, que cet accord était appliqué volontairement par la société Mondial Net, alors l'employeur de Christian X... avant d'être absorbée par l'ANAIS, signataire; que le refus de faire rétroagir cette prime comme prévu dans l'accord constituait au sens de l'article L 122-45 du Code du Travail, une discrimination au détriment de Christian X..., puisque à l'exception des salariés handicapés, selon les indications de l'ANAIS dans ses dernières écritures, tous les autres salariés de la société Mondial Net, y compris de direction (sauf le directeur général), ont bénéficié de cette rétroactivité (cf. attestation MELAINE, responsable paie, et fiches de salaires de Sylvain Z..., chef d'atelier) et que ce sort particulier fait à l'intimé ne comporte aucune explication objective; Que, pour autant, s'agissant de salaires, la prescription quinquennale doit s'appliquer dans les conditions des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; que la stipulation d'une rétroactivité de 5 ans en 2002 ne fait pas obstacle au jeu de la prescription à compter de cette date ; qu'ainsi pouvaient être réclamées: -en 2002 les primes de 1997, -en 2003, celles de 1998, -en 2004 celles de 1999, -en 2005 celles de 2000 ; Que la saisine du Conseil des Prud'hommes étant du 24 janvier 2005, sont atteintes par cette prescription les primes antérieures au 25 janvier 2000, Que Christian X... est donc en droit d'obtenir seulement le paiement d'une somme totale à ce titre de 6.107,85 (3.216,07 x 11/12) + 3.159,79 ; que le jugement sera réformé en ce sens et l'ANAIS condamnée au paiement de cette somme; * * * II- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Considérant que Christian X... réclame de ce chef : -73.465,14 , pour violation du statut protecteur, -2.258 à titre d'indemnité complémentaire de préavis, -147.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6.752,26, à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ; * * * A- L'application du statut protecteur 1o) l'existence de la protection et sa violation éventuelle Considérant que Christian X... a été licencié par lettre du 2 janvier 2005 ; qu'il invoque la nullité de ce licenciement intervenu en violation de son statut protecteur de délégué syndical ; que pour s'opposer à cette demande, l'ANAIS fait valoir qu'en l'absence de nouvelle désignation, cette fonction syndicale au sein de la société Mondial Net a pris fin lors de l'absorption de celle-ci par l'ANAIS, qui a privé celle-ci de toute autonomie; Mais considérant que le 22 décembre 2000 Christian X... a rempli une fiche de demande de mandat en cochant la mention « délégué syndical d'entreprise » sur le formulaire également signé par les membres de la section de la CFE-CGC ; qu'il a été désigné en cette qualité par ce syndicat par lettre recommandée du 15 mars 2001 adressée à l'employeur et reçue le lendemain comme en témoigne l'accusé de réception versé aux débats ; que, par application de l'article L 412-16 du Code du Travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur à la suite notamment d'une absorption, le mandat de délégué syndical subsiste si l'entreprise absorbée conserve son autonomie ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque à la suite de la transmission universelle opéré par la fusion –absorption, les établissements dépendant de la société Mondial Net, ont été maintenus tout comme leur activité de travail au profit des personnes handicapées, dans les mêmes lieux, avec des personnels et des moyens pour l'essentiel inchangés ; qu'il n'importe que l'ANAIS, entreprise absorbante mais entité distincte ait déjà son propre délégué syndical ; Qu'il en résulte qu'au moment de son licenciement, Christian X..., dont le mandat a durée indéterminée n'avait pas cessé, bénéficiait du statut protecteur accordé aux délégués syndicaux ; que les attestations produites démontrent que l'ANAIS connaissait l'existence de ce mandat syndical et ne pouvait d'ailleurs l'ignorer compte tenu de l'implication de Christian X... dans les travaux du Ministère du Travail touchant à la protection des personnes handicapés, objet essentiel de l'activité de l'ANAIS; que la procédure d'autorisation administration requise en pareil cas n'a pas été respectée, l'employeur n'ayant présenté aucune demande en ce sens ; de sorte que le licenciement ainsi intervenu est nul par application de l'article L 412-18 du Code du Travail ; * * * 2o) les conséquences de la nullité du licenciement Considérant que le licenciement intervenu en méconnaissance du statut protecteur qui en découle, ouvre au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, le droit d'obtenir d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours, et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; * * * a- l'indemnité forfaitaire Considérant que le licenciement a aussitôt mis fin le 12 janvier 2005 au mandat syndical de Christian X... donné pour une durée indéterminée, et fait courir le délai de protection douze mois visé à l'article L 412-18 ; que l'indemnité forfaitaire doit donc être calculée sur la rémunération qu'il aurait perçue si les relations contractuelles s'étaient poursuivies entre son éviction, le 12 janvier 2005 et le 11 janvier 2006, date d'expiration de la protection légale ; qu'il lui sera donc alloué l'indemnité requise de 73.465,14 , correspondant à 12 fois la moyenne des salaires de 2004 augmentée de la prime de 7,5%, dont les modalités de calcul, exposées dans les dernières écritures de l'intimé, ne sont pas autrement discutées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; b- l'indemnité de préavis Considérant que Christian X... demande à juste titre un complément d'indemnité de préavis, la somme versée à ce titre n'ayant pas tenu compte de la prime de responsabilité due après la restitution de l'appartement parisien mis à sa disposition ni de la prime de 7,5% ; que suivant les calculs du salarié, non autrement discutés, il en résulte un solde en sa faveur de 2.258,14 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; c- l'indemnité de licenciement Considérant que l'indemnité de licenciement, toujours due en pareille hypothèse, est celle prévue à l'article 96-3 de la convention collective applicable (26 août 2005), c'est-à-dire, calculée sur la base soit du 1/12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit du tiers des trois derniers mois, selon ce qui est le plus avantageux : -un demi mois de traitement pour chacune des 5 premières années de service, -un mois de traitement pour chacune des années suivantes dans la limite de 12 mois de salaires ; Que, embauché le 1er janvier 1997, et licencié le 12 janvier 2005, Christian X... avait atteint une ancienneté de 8 ans et 12 jours ; que eu égard à une moyenne de salaire de 6.122,09 pendant l'année 2004, il est en droit de percevoir une indemnité de 33.972,77 se décomposant de la façon suivante : 6.122,09 x 5 : 2 = 15.305,23 pour les 5 premières années, 6.122,09 x 3 = 18.366,27 , pour les trois années suivantes, 6.122,09 x 12 : 365 = 201,27 , prorata temporis, TOTAL Qu'une indemnité de 28.667,81 ayant déjà été versée, il reste dû un solde de 5.304,96 ; que le jugement sera réformé en ce sens ; * * * d- la réparation du préjudice Considérant que Christian X... réclame de ce chef une indemnité de 147.000 ; que, âgé de 52 ans, il s'est trouvé brutalement privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 6.200 environ après sept années passées dans l'entreprise; que si, faute de retrouver un emploi, des responsabilités et une rémunération équivalents, il a pu créer une agence immobilière deux années plus tard, il subit un préjudice très important justifiant une indemnité de 111.600 , correspondant à 18 mois de salaires ; que le jugement sera réformé » en ce sens ; * * * III- Les DÉPENS et les FRAIS Considérant que l'ANAIS qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Christian X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2.000 , qui s'ajoutera à celle de pareil montant déjà fixée à ce titre par le Conseil des Prud'hommes ; * * * PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ce qu'il a : DIT NUL le licenciement de Christian X..., CONDAMNÉ l'ANAIS à payer à Christian X... les sommes suivantes : -73.465,14 , pour violation du statut protecteur, -2.258 à titre d'indemnité complémentaire de préavis, -2.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNÉ l'ANAIS aux dépens de première instance ; REFORMANT pour le surplus, CONDAMNE l'ANAIS à payer à Christian X... les sommes suivantes : -111.600 , en réparation de son préjudice, -6.107,85 , au titre de la prime de 7,5%, -320,14 au titre des congés payés sur la l'indemnité de mise à disposition d'un appartement ; -5.304,96 , à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ; Y AJOUTANT DEBOUTE l'ANAIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'ANAIS aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme POSE A. POUMAREDE
Articles de loi cités
article L 412-16 du Code du Travailarticle L 412-18 du Code du Travailarticle L 122-45 du Code du Travailarticle 96-3 de la convention collective applicabl
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