Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ddbd3db21cbdd8964a
- Date
- 21 septembre 2007
- Condamnation
- 635 256 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 04 / 02927 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 05 Août 2004 RG no 02 / 00401 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2007 APPELANTS : S.A. MOULINEX 22, Place des Vosges-Immeuble le Monge-La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX Maître Didier X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX ... Maître Francisque Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX 3... S.C.P. BECHERET & THIERRY, représentants des créanciers au R.J. de la Sté MOULINEX 3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON SELARL FHB EN LA PERSONNE DE ME F..., Mandataire ad hoc et ad litem de la société MOULINEX 22, avenue Victoria 75001 PARIS Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Christophe Z... ... Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST 90, Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 21 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier Monsieur Z... a été embauché à compter du 2 janvier 1985 en qualité de technicien, par la SA MOULINEX. Au dernier état de son emploi il occupait les fonctions de responsable UAP à l'usine d'Alençon avec le statut de cadre. Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la Société MOULINEX. Ont été désignés aux fonctions d'Administrateur Judiciaire, Me Didier X... et Me Francisque Y... et aux fonctions de Représentant des Créanciers, la SCP BECHERET & THIERRY. Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le tribunal de commerce de NANTERRE a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement. Monsieur Z... a été licencié pour motif économique le 19 novembre 2001. Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment au titre des heures supplémentaires, Monsieur Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 5 août 2004 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON ; L'affaire a fait l'objet de renvois, les parties déclarant n'être pas en état pour plaider au fond à l'audience du 23 janvier 2006. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 juin 2007 et à l'audience de plaidoiries et oralement soutenues par Maître Didier X... et Maître Francisque Y... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Moulinex, la SCP BECHERET et THIERRY en qualité de Représentant des Créanciers, la SELARL FHB en la personne de Maître F... mandataire ad hoc de la SA MOULINEX, appelants ; Vu les conclusions modificatives déposées à l'audience de plaidoiries et oralement soutenues par Monsieur Z... intimé ; 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Vu les conclusions récapitulatives no 3 déposées et oralement soutenues à l'audience par l'AGS et le CGEA de Levallois ; MOTIFS Bien que l'AGS fasse état de pièces communiquées en n'utilisant pas la même numérotation que celle des pièces du salarié, il apparaît que ce dernier verse au débat 24 pièces régulièrement communiquées à l'AGS. Alors que le conseil des prud'hommes a été saisi par le salarié le 15 novembre 2002, les demandes présentées en rappel de salaire à compter du 14 novembre 1997, ne sont pas atteintes par la prescription, le salaire de novembre 1997 étant exigible en fin du mois considéré. -Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties. Monsieur Z... produit aux débats la définition de son poste de responsable de l'unité autonome de production appareils à main, qui listant la nature de ses responsabilités et les causes de dépassements d'horaires (tels que plan de reconquête de la performance, rattachement avec le directeur du site, réunions tardives, lancement de produits nouveaux et déplacements divers) ne permet cependant pas d'étayer un horaire de travail précis y compris en volume quotidien ou hebdomadaire. L'ampleur et la nature des tâches confiées ne permettent en effet pas de se convaincre qu'elles nécessitaient un horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures pour les accomplir. Monsieur Z... produit également un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail qu'il affirme avoir accomplies sans cependant d'indication de ses heures d'embauche et de sortie. Ce tableau fait état en général d'un volume horaire quotidien de neuf heures par jour ramené à huit heures le vendredi soit un horaire hebdomadaire de 44 heures, avec quelques variations non expliquées dans les écritures d'appel, en dehors des jours fériés du jour de congé (exemple semaine trois à neuf en 1999 vraisemblablement liées à l'incendie de l'établissement d'Alençon). Mais ce document faute d'indications plus concrètes, ne permet pas que s'engage une discussion contradictoire sur des éléments précis tenant à l'horaire de travail effectif quotidien, et ne constitue que l'expression de sa demande. Monsieur Z... fournit plusieurs attestations de salariés de l'entreprise. Ainsi Monsieur A... atteste que Monsieur Z... responsable UAP effectuait dans le cadre de son travail de nombreuses heures supplémentaires notamment lors de leur participation aux divers comités de direction usine. 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Monsieur B... a affirmé que dans ses différents postes, Monsieur Z... effectuait régulièrement des heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail ou des responsabilités confiées. Outre qu'il ne précise ni la période de ce constat ni l'activité que déployait alors le salarié, ce témoin a précisé avoir croisé Monsieur Z... tous les samedis matin dans l'enceinte de l'entreprise, affirmation cependant contredite par les tableaux journaliers présentés par l'intimé lui même qui, à l'exception des semaines 7 et 11 de l'année 2000, ne font jamais état d'un travail le samedi. Messieurs C... D... et E... se bornent à affirmer la réalité d'heures supplémentaires sans les quantifier ni en préciser la répartition (avec pour l'un l'affirmation de travail le week-end) mais pour la seule période comprise entre le 19 janvier et mai 1999 où, en raison d'un incendie, l'activité de traitement de surface des semelles de fer à repasser a été transférée sur le site de Cormelles le Royal. Et ces trois témoignages concernent qu'une faible fraction de la demande. Mais surtout, l'ensemble des témoins se bornent essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer tant le volume quotidien de travail accompli que les horaires quotidiens ni les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées, de sorte que leurs témoignages ne permettent pas d'étayer une demande formulée sur la seule base d'un volume horaire sans indication plus précise y compris pour la période suivant l'incendie de l'établissement. Enfin, Monsieur Z... fait état de deux voyages au Mexique l'un entre le 15 et le 18 février 2000 l'autre entre le 13 et 17 mars 2000. Mais la réalité de ces voyages d'affaires ne fait pas ressortir les temps consacrés au travail effectif et les temps consacrés à des activités personnelles. S'agissant des pièces de nature collective versées par le salarié, les interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement, l'attestation par laquelle ce délégué affirme une moyenne générale de 45 à 46 heures de travail pour les cadres de l'entreprise, les pétitions et attestations des salariés du personnel du bureau d'études d'Alençon auquel Monsieur Z... n'appartenait pas, la possibilité d'enregistrement des heures de sorties et de retour par les postes de concierge ou les sociétés de gardiennage et les mentions des carnets de bord des véhicules de l'entreprise, alors que rien n'établit que le travail de ce salarié s'effectuait principalement hors des murs de l'entreprise, ne sont pas de nature à étayer la demande. Il en est de même du défaut d'activation des badges permettant la gestion des temps de présence s'agissant des cadres, alors que l'employeur l'avait mis en place pour d'autres catégories précises de salariés, ce fait n'apportant aucun renseignement sur l'amplitude de travail du salarié. Dès lors il convient de considérer que les éléments produits ne permettent pas une approche sérieuse du temps de travail effectif et ne sont donc pas de nature à étayer la demande du salarié. Le jugement qui a fait droit aux demandes d'heures supplémentaires au delà de 39 heures doit être infirmé sur ce point. -Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1 février 2000 La loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1 février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la SA MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au delà de la 35 ème heure hebdomadaire. 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Il est constant s'agissant de Monsieur Z... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la SA MOULINEX a maintenu à leur égard au delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au delà de 35 heures. Monsieur Z... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982, et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures ainsi que des bonifications et majorations qui s'y attachent. L'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres en son paragraphe A I est ainsi rédigé : " Les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail. " Cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000. Si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, soit sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, soit sur une durée supérieure. Mais la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires. Ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire. En conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale du travail en vigueur, quelle que soit sa durée. Ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000, à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine. En toute hypothèse, les représentants de la SA MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les 4 heures supplémentaires résultant du passage au 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muet sur ce point, n'est venue préciser qu'à compter de février 2000 la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale. Monsieur Z... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36 ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent. 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6 Le rappel de salaire doit être calculé au delà du 1er février 2000 selon les modalités suivantes : -pour l'année 2000 : -bonification de 10 % pour les 4 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures ; -majoration de 25 % pour les 4 heures effectuées au delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures, le cas échéant. -majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au delà de 43 heures le cas échéant. et à compter du 1er janvier 200l : -majoration de 25 % pour les 8 heures effectuées au delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures. -majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au delà de 43 heures le cas échéant. Le jugement doit être sur le principe confirmé à cet égard mais non sur les montants des heures supplémentaires qui au vu du décompte du salarié dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, s'élèvent à la somme de 6 352,56 € plus les congés payés afférents. -Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1 février 2000 et excédant la 39ème heure Pour les heures excédant 39 heures sur cette période, il est fait renvoi supra aux motifs concernant la période antérieure au 1er février 2000. Ainsi il sera fait droit à la demande de Monsieur Z... au titre des heures supplémentaires, pour l'ensemble de la période en litige, à hauteur de 6 352,56 € outre les congés payés somme dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées. -Sur les repos compensateurs Sur le décompte du salarié, aucune demande n'est présentée de ce chef s'agissant des heures de 35 à 39 heures. -Sur le complément d'indemnité de licenciement Le rappel de salaire pour les heures accomplies de la 36e à la 39e heure, induit un complément d'indemnité de licenciement qui selon les calculs du salarié qui intègre dans sa demande cette fraction des heures supplémentaires revendiquées, calcul dont les autres modalités concrètes ne sont pas remises en cause, s'élèvent à 2263,52 €. -Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé L'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail égale à 6 mois de salaire ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dès lors qu'en l'espèce l'indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à 6 mois de salaire est plus favorable, la demande de ce chef, sera rejetée. Au surplus le défaut de mention de la totalité des heures de travail effectif sur les bulletins de paie n'entraîne pas irrémédiablement une présomption de dissimulation intentionnelle. 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7 Et cette intention de dissimulation ne peut être retenue lorsque comme en l'espèce, le défaut de paiement des heures supplémentaires procède d'une divergence d'appréciation entre les parties quant à la détermination des heures de travail effectif et des circonstances de fait de l'emploi, alors que Monsieur Z... disposait d'un certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Il n'apparaît donc pas que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail procédait d'une intention volontaire de dissimulation. Monsieur Z... doit être débouté de ce chef de demande. -Sur la garantie de l'AGS Le principe de la garantie de l'AGS n'est pas contestée. Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la rectification des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC en fonction des termes de l'arrêt. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Z... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement entrepris ; Fixe le montant des créances de Monsieur Z... sur le passif de la procédure collective de la SA MOULINEX aux sommes suivantes : -6 352,56 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du 1er février 2000 et 635,26 € au titre des congés payés y afférents ; -2 263,52 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois. Condamne Me Didier X... et Me Francisque Y... en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la SA MOULINEX à verser à Monsieur Z... intimé 300 € d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Monsieur Z... de ses autres demandes. 04 / 2927 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No8 Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Levallois (AGS IDF Ouest) dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la SA MOULINEX. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARDB. DEROYER
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