Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9ddbd3db21cbdd8964b
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 9 752 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 22 Mars 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 septembre 2004 - No rôle : 2002J2475 No R.G. : 04/07041 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société FORCARGO TRANSPORTES LDA, société de droit portugais P.O Box 319, rue Da Boavista, Barrancas Carvalhos 4416-401 GRIJO (PORTUGAL) représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Maître Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître MALQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : Société AUCHAN FRANCE SA 200 rue de la Recherche 56650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES SA 1 rue Jules Lefèvre 75009 PARIS représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société LE CONTINENT SA 62, rue Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société ALLIANZ MARINE & AVIATION SA 23-27, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société WINTERTHUR INTERNATIONAL SA Tour Winterthur 29ème étage 92085 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société ACE EUROPE NV SA 8, Avenue de l'Arche Le Colisée 92419 COURBEVOIE CEDEX représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD 2, rue de Rossini 75009 PARIS représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société GENERALI FRANCE SA 9, rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître Florence LE BRIS MUNCH, avocat au barreau de PARIS Société RANGEL TRANSITARIOS SA Rua Da Serra Folgosa (MAIA) APT 1192 4446 ERMESINDE (PORTUGAL) représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître GIVORS, avocat au barreau de LYON Société ZIEGLER FRANCE SA, prise en son établissement sis : 11, rue Clément Marot 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES COTTIN, avocats au barreau de LYON Société ZURICH COMPANHIA DE SEGUROS SA Rua Barata Salgueiro 41 1269 058 LISBOA (POTUGAL) représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Maître BONNARD, avocat au barreau de LYON Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE Rua D Manuel II 290 4050 PORTO (PORTUGAL) représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître AMANDIO DA CRUZ TEIXEIRA, avocat au barreau de PORTO (PORTUGAL) Société SEGAIA SEGUROS LDA Rua Do Padrao 50 LOJA 3 PEDROSO 4415 CARVALHOS (PORTUGAL) représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour, assistée de Maître BROCHADO TEIXEIRA, avocat au barreau de PORTO (Portugal) Instruction clôturée le 16 Janvier 2007 Audience publique du 22 Février 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 février 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** La société AUCHAN a confié à la société ZIEGLER l'organisation du transport, au départ du Portugal, de colis de chaussures destinées à être commercialisées en France. La société ZIEGLER s'est adressée à un commissionnaire de transport portugais, la société RANGEL TRANSITARIOS, qui a elle-même fait appel à un voiturier portugais, la société FORCARGO TRANSPORTES LDA. Les colis ont été chargés le 20 juillet 2001 pour être livrés à Meyzieu le 25 juillet 2001 Postérieurement à ce chargement le camion contenant les colis et son chauffeur ont disparu. Les chaussures ont ensuite été en partie retrouvées et le cabinet K..., expert désigné par un assureur de la société AUCHAN, a procédé à l'estimation du préjudice finalement subi. La société AUCHAN et ses assureurs, qui lui avaient versé des indemnités, ont recherché la responsabilité de la société ZIEGLER, de la société RANGEL TRANSITARIOS et de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA qui ont elles-même procédé à des appels en garantie. Par jugement en date du 9 septembre 2004 le tribunal de commerce de Lyon a notamment : - donné acte aux sociétés ZIEGLER, RANGEL TRANSITARIOS et ZURICH COMPANHA DE SEGUROS de leur désistement à l'égard de la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, - accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGAIA SEGUROS, courtier en assurances appelé en garantie par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA et par l'assureur de la société SEGAIA SEGUROS, la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, - déclaré recevable, comme non atteinte par la forclusion, la demande de garantie dirigée par la société RANGEL TRANSITARIOS contre la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, - retenu l'existence d'une faute lourde commise par la société FORCARGO TRANSPORTES la société FORCARGO TRANSPORTES LDA et déclaré les limitations de responsabilité prévues par l'article 23 de la CMR inopposables pour ce motif à la société AUCHAN, - condamné in solidum la société ZIEGLER, la société RANGEL TRANSITARIOS et la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à payer aux assureurs de la société AUCHAN une somme de 91 118,57 euros majorée des intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 29 juillet 2002, - condamné la société RANGEL TRANSITARIOS, la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS (dans la limite de sa garantie) et la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à relever la société ZIEGLER de la condamnation prononcée contre elle, - condamné la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à relever la société RANGEL TRANSITARIOS et la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS des condamnations prononcées contre elles, - donné acte à la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS de sa limite de garantie, - condamné la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité aux assureurs subrogés, à la société ZIEGLER, à la société RANGEL TRANSITARIOS et à la société SEGAIA SEGUROS. La société FORCARGO TRANSPORTES LDA a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2004. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 2 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande : à titre principal - que soit déclarée irrecevable, comme atteinte par la forclusion, la demande de garantie dirigée contre elle par la société RANGEL TRANSITARIOS, - que soient rejetées les demandes présentées par la société AUCHAN et ses assureurs, à titre subsidiaire - que soit retenue, en présence d'un complot organisé constituant un cas de force majeure, la cause d'exonération, prévue par l'article 17-2 de la CMR, de la responsabilité du transporteur, - que soient à tout le moins appliquées, en l'absence de preuve d'une faute lourde (les circonstances du vol demeurant indéterminées), les limitations de responsabilité prévues par l'article 23 la CMR, à titre très subsidiaire - que l'importance du préjudice de la société AUCHAN soit évaluée en tenant compte du rapport établi par le cabinet K... et en n'incluant pas la valeur (4 265,73 euros) des colis qui ne figuraient pas sur la CMR. Elle réclame, pour les cas où une condamnation serait prononcée contre elle, la garantie de la société SEGAIA SEGUROS et de la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE. Elle soutient successivement que : - le tribunal de commerce de Lyon, saisi des demandes principales, était bien compétent, en application des articles 6-2 et 10 de la convention de Bruxelles et de l'article 333 du Nouveau Code de procédure civile, pour statuer sur ces demandes de garantie, - que le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre comme recevable l'appel interjeté contre ces deux parties, les premiers juges ayant statué sur le fond du litige, - que la société SEGAIA SEGUROS a engagé sa responsabilité professionnelle de courtier en ne donnant pas suite à la demande qui lui avait été faite de conclure un contrat d'assurance CMR pour le camion concerné par le présent litige, - qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou dolosive et en l'absence de conclusion effective d'un contrat d'assurance la société SEGAIA SEGUROS est mal fondée à se prévaloir de la limitation de garantie prévue par la CMR ou d'une limitation contractuelle. Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 13 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AUCHAN et ses assureurs concluent à la confirmation du jugement entrepris, et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que la participation du chauffeur du camion au détournement des colis se trouve établie et que la société FORCARGO TRANSPORTES LDA ne fournit aucun élément qui permettrait de mettre hors de cause ce chauffeur. Ils estiment que le rapport d'expertise auquel se réfère la société FORCARGO TRANSPORTES LDA pour évaluer le préjudice subi contient une erreur de calcul. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 4 décembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SEGAIA SEGUROS soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, qui aurait du, selon elle formé contredit en l'absence d'indivisibilité des différents aspects du litige soumis aux premiers juges. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, en soutenant que la convention de Bruxelles n'a pas vocation à s'appliquer à une demande qui ne serait pas, selon elle une demande de garantie, et qui concerne trois sociétés portugaises. Elle soutient, sur le fond, que la conclusion d'un contrat d'assurance CMR n'aurait pas permis à la société FORCARGO TRANSPORTES LDA de bénéficier d'une garantie exclue en cas de faute dolosive de l'assuré ou de ses employés. Elle réclame, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, la garantie de son assureur, la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE. Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 25 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE s'associe, en ce qui concerne la compétence territoriale et la recevabilité de l'appel, aux moyens de défense développés par la société SEGAIA SEGUROS. Elle soutient, sur le fond, que la faute professionnelle reprochée à son assurée n'entre pas dans le champ de sa garantie. Elle demande à titre subsidiaire que soient appliquées les limitations de responsabilité prévues par l'article 23 de la CMR. Elle rappelle, pour s'opposer aux prétentions de la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS, qu'elle n'est pas l'assureur de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA et que la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS s'est, en première instance, désistée d'une demande présentée à ce titre. Elle soutient que serait irrecevable comme nouvelle toute demande présentée par la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS à un autre titre. Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 9 janvier 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société ZIEGLER, qui a interjeté appel provoqué, conclut à l'infirmation des dispositions principales du jugement entrepris en développant les mêmes moyens de défense que la société FORCARGO TRANSPORTES LDA. Elle conclut, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, à la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à la garantie qui lui est due. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 10 février 2006 la société RANGEL TRANSITARIOS conclut à la confirmation du jugement entrepris. Pour affirmer que sa demande de garantie contre la société FORCARGO TRANSPORTES LDA est recevable elle soutient d'une part qu'elle a adressé à cette dernière une réclamation qui, en application de l'article 32 §2 de la CMR, a suspendu la prescription, d'autre part que la faute lourde commise par le voiturier, à la supposer retenue, a pour effet de porter à 3 ans le délai de prescription. Elle invoque à titre très subsidiaire les dispositions de l'article 39 §4 de la CMR relatif aux recours entre transporteurs. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 juillet 2006 la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS, assureur de la société RANGEL TRANSITARIOS, conclut à la confirmation du jugement entrepris (sous réserve que la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE soit également condamnée à garantie), et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2007. SUR CE Attendu que, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller de la mise en état, la demande de réparation des conséquences dommageables d'un transport dirigée par la société AUCHAN et ses assureurs contre la société FORCARGO TRANSPORTES LDA et la demande de réparation des conséquences dommageables d'une omission d'assurance dirigée par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA contre la société SEGAIA SEGUROS et son assureur ne sont nullement indivisibles ; Qu'apparaît, par conséquent, irrecevable l'appel interjeté par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA contre la disposition du jugement entrepris qui accueille l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGAIA SEGUROS et son assureur ; Attendu que la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, sur laquelle la présomption de responsabilité édictée par l'article 17-1 de la CMR, ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence en l'espèce de l'un des faits exonératoires énumérés par l'article 17-2 du même texte ; Que cette preuve ne saurait, en effet être tirée des simples allégations de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, qui fait allusion à un complot organisé (à l'insu du chauffeur) sans fournir le moindre élément susceptible d'étayer une telle hypothèse ; Attendu que la société AUCHAN et ses assureurs rapportent au contraire la preuve d'une faute lourde qui rend inapplicables en l'espèce les limitations de garantie prévues par l'article 23 de la CMR ; Que cette preuve peut, en effet, être tirée d'une part de la concomitance entre la disparition du camion et la disparition du chauffeur, d'autre part des explications qui ont été fournies au cours des opérations de l'expert Cordeiro par le propre conseil de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA (explications désignant clairement le chauffeur du camion comme le complice du vol des marchandises transportées) et qui ne se trouvent actuellement contredites par aucune des pièces de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA ; Attendu que le préjudice subi par la société AUCHAN et ses assureurs a été, au terme d'opérations auxquelles a été appelée et représentée la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, évalué par l'expert K... (rapport initial du 8 mars 2002 et rapports complémentaires du 30 novembre 2002 et du 11 juillet 2003) à la somme de 91 118,57 euros correspondant à la différence entre : - la valeur des marchandises confiées à la société FORCARGO TRANSPORTES LDA (comprenant 43 colis qui n'étaient pas mentionnés sur la lettre de voiture mais qui apparaissaient sur le manifeste de chargement et dont le chargement effectif n'a pas été contesté par le représentant de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA aux opérations d'expertise ) soit 97 523,57 euros - la valeur de récupération des marchandises retrouvées soit 6 405 euros (5346 + 1059) ; que cette évaluation, qui s'appuie sur des documents justificatifs précis a été retenue à juste titre par les premiers juges ; Attendu que l'action de la société RANGEL TRANSITARIOS a été introduite dans le délai de trois ans accordé par l'article 32 de la CMR en cas de faute lourde ; Que la fin de non recevoir soulevée par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA a, par conséquent, été écartée à juste titre par les premiers juges ; Attendu que la société ZURICH COMPANHA DE SEGUROS, qui s'est désistée en première instance de la demande de garantie qu'elle dirigeait contre la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE en sa qualité d'assureur de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA, ne peut ni présenter à nouveau cette demande en appel ni rechercher pour la première fois la garantie de la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE en sa qualité d'assureur d'une autre partie ; Attendu que le jugement entrepris, doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE ne précise pas en quoi le droit de la société FORCARGO TRANSPORTES LDA d'exercer une voie de recours aurait dégénéré en abus ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société FORCARGO TRANSPORTES LDA contre la disposition du jugement entrepris qui accueille l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGAIA SEGUROS et son assureur ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ; Déboute la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, une somme supplémentaire de 1 000 euros à chacune des parties suivantes : - la société AUCHAN et ses assureurs - la société ZIEGLER - la société RANGEL TRANSITARIOS - la société SEGAIA SEGUROS Condamne la société FORCARGO TRANSPORTES LDA à payer à la société COMPANHA DE SEGUROS TRANQUILIDADE et à la compagnie ZURICH COMPANHA DE SEGUROS une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société FORCARGO TRANSPORTES LDA aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, la SCP DUTRIEVOZ, la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, la SCP BRONDEL ET TUDELA, la SCP BAUFUMÉ ET SOURBÉ et la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT J. POITOUXL. FLISE
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
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