Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2007
- ECLI
- 6253c9debd3db21cbdd89662
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 07/00068 SD Arrêt no : MP C/ X... Assane COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 23 MAI 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, du 15 SEPTEMBRE 2006. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Assane, Né le 15 août 1981 à BORDEAUX, Fils de X... Ismaila et de DIOP Aby, De nationalité française, Célibataire, Intérimaire, Demeurant ..., Libre, Déjà condamné, Appelant et intimé, Absent, sans avocat. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:monsieur BOUGON, Conseillers:monsieur MINVIELLE, madame Y..., * lors des débats, Ministère public : monsieur Z..., Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Assane X... a été avisé de la date d'audience le 24 mars 2006 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Assane X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX et en tous cas sur le territoire national, le 24 mars 2006 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce une ITT de un jour sur la personne de Guillaume A... et en l'espèce une ITT de cinq jours sur la personne de Julien B..., avec ces deux circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec usage ou menace d'une arme, Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13, 222-44, 222-45et 222-47 AL.1 du Code Pénal. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2006, a : Requalifié les faits en violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours avec arme ; Déclaré Assane X... coupable des faits ainsi requalifiés ; Condamné l'intéressé à 4 mois d'emprisonnement. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 20 septembre 2006, appel a été interjeté par le prévenu Assane X..., par l'intermédiaire de son conseil, et pas monsieur le procureur de la République. D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour Le prévenu a été cité à mairie le 7 février 2007 (AR signé le 9 février 2007). IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 28 Mars 2007 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mai 2007. Et, ce jour, 23 mai 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - MOTIVATION Attendu que les appels interjetés le 20 septembre 2006 par le prévenu Assane X... et par le ministère public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard. Attendu que le ministère public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine. Attendu qu'il résulte de la procédure que le 24 mars 2006 à la sortie d'une boîte de nuit à proximité du quai de Paludate à BORDEAUX, Guillaume A... et Julien B... intervenaient pour secourir une jeune femme qui était agressée par deux hommes de type africain et parvenaient à mettre ces derniers en fuite ; que quelques instants plus tard les agresseurs identifiés ultérieurement pour être Bacary FAYE et Assane X... revenaient armés de bouteilles et de matraque, accompagnés d'autres individus et frappaient Guillaume A... et Julien B... avec les armes précitées, leur causant de multiples plaies à la tête entraînant respectivement 2 jours et 5 jours d'ITT. Attendu que le prévenu Assane X... a reconnu les faits en tentant de les minimiser. Que toutefois les témoignages de messieurs C... et D... qui accréditent les dires des victimes corroborés par les certificats médicaux versés aux débats, permettent de retenir la culpabilité d'Assane X... dans les termes de la prévention initiale, sans qu'il y ait lieu à requalification la circonstance aggravante de réunion étant parfaitement caractérisée. Attendu que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à huit reprises, ce qui justifie une aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, Qu'ainsi il sied de réformer la décision et de condamner Assane X... à 6 mois d'emprisonnement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, déclare les appels recevables, Réformant la décision déférée, Déclare Assane X... coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention, Le condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président, et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article 390-1 du Code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2007
Référence
6253c9debd3db21cbdd89662
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