Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9debd3db21cbdd89665
- Date
- 7 septembre 2007
- Condamnation
- 1 004 640 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2007 (no 492 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18952 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/00980 APPELANTE S.A.S. GIMAS - GROUPEMENT INTERNATIONAL DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE & DE SERVICE - agissant poursuites et diligences de son président et/ou tous représentants légaux 31 rue du Moulin 31320 CASTENET TOLOSAN représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Yolande DELACIOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES S.A.S. GROUPE LECLAIR, prise en la personne de ses représentants légaux 48/50 rue Boissonade 75014 PARIS LE COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ GIMAS ROISSY, prise en la personne de son représentant légal Services Aéroportuaires - Terminal F - BP 30222 LE MESNIL AMELOT 95741 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistés de Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, C 2089, substituant Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel formé par la société GIMAS de l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, au visa des articles L 432-1, L434-6, L435-1 et suivants et R 434-2 du code du travail, a : - dit que la mission du groupe LECLAIR s'exercera au sein de l'entreprise GIMAS pour les exercices 2003, 2004 et 2005 et que ses honoraires seront à la charge de cette dernière, - condamné la société GIMAS à communiquer au groupe LECLAIR les documents demandés par courriers des 2 janvier et 28 avril 2006, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société GIMAS à payer au groupe LECLAIR la somme de 5.000 euros à titre de provision sur honoraires et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la société GIMAS de toutes ses demandes et le groupe LECLAIR du surplus de ses demandes, - condamné la société GIMAS aux dépens ; Vu les conclusions en date du 11 mai 2007 par lesquelles la société GIMAS demande à la cour, par voie d'infirmation, de : - limiter la communication des documents nécessaires au groupe LECLAIR à ceux visant l'établissement uniquement, - ordonner que la facturation du groupe LECLAIR visant les exercices 2003 et 2004 soit établie à la charge du comité d'établissement pour un montant de 15.948,57 euros, - ordonner en conséquence le remboursement par le groupe LECLAIR du trop versé par la société GIMAS à savoir 2.071,71 euros, - ordonner la communication des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement des 23 janvier 2006 et 11 décembre 2006, - constater l'interruption de la mission du groupe LECLAIR au 23 novembre 2006, par décision du comité d'établissement et en conséquence, constater que toute prestation réalisée par celui-ci à compter de cette date n'entre plus dans le cadre de sa mission et n'a pas à être facturée à la société GIMAS, - ordonner la réduction des honoraires du groupe LECLAIR en fonction des prestations réellement effectuées au 23 novembre 2006, dont le groupe LECLAIR devra fournir les justificatifs détaillés et datés, - condamner le groupe LECLAIR, outre aux dépens, au payement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 29 mai 2007 par lesquelles la société GROUPE LECLAIR et le Comité d'établissement de la société GIMAS ROISSY sollicitent la confirmation de l'ordonnance et, y ajoutant, demandent à la cour de débouter la société GIMAS de ses demandes, de déclarer irrecevable et non fondée la demande de prise en charge par le comité d'établissement de la facturation du GROUPE LECLAIR visant les exercices 2003 et 2004, de condamner la société GIMAS au payement du solde des honoraires dus soit 13.819,80 euros, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; LA COUR Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que la société GIMAS, qui appartient au groupe 3 S, spécialisée dans les prestations aéroportuaires, dont le siège social est à Castenet Tolosan (31), est implantée sur plusieurs sites : Orly, Roissy et Montpellier ; Que, seul, le comité d'établissement de Roissy, dont l'élection remonte à 2003, a été constitué ; qu'il a, le 24 novembre 2005, désigné un cabinet d'expertise comptable, la société SECAFI ALPHA, pour l'assister dans l'examen des comptes de la société GIMAS des exercices 2003 et 2004 et, le 15 décembre 2005, un autre expert comptable, la société GROUPE LECLAIR, avec la même mission concernant les comptes 2005 ; Que, suite aux élections du 19 janvier 2006, les membres du comité d'établissement ont été renouvelés et ont, dans le cadre d'une réunion extraordinaire tenue le 16 mai 2006, mis fin à la mission du cabinet SECAFI ALPHA et désigné le GROUPE LECLAIR pour l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 ; Que reprochant à la société GIMAS de ne pas lui avoir communiqué les documents comptables nécessaires à sa mission, le Groupe LECLAIR a, par actes des 13 et 15 juin 2006, saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny en la forme des référés aux fins de voir dire que sa mission s'exerce au sein de l'ensemble de la société GIMAS, de condamner celle-ci à lui produire les documents visés dans ses courriers des 2 janvier et 28 avril 2006, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance et à lui verser une provision de 10 046,40 euros réclamée le 28 avril 2006, outre une indemnité de procédure ; Que c'est dans ces conditions que, par l'ordonnance entreprise, le premier juge, après avoir constaté qu'un seul comité d'établissement avait été élu en 2003 et qu'aucun comité central d'entreprise n'avait été constitué, a conclu que le comité d'établissement existant se trouve fondé à exercer les attributions économiques concernant la marche générale de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 435-3 du code du travail et que, partant, le GROUPE LECLAIR peut exercer sa mission au sein de l'entreprise GIMAS ; sur la mission du GROUPE LECLAIR : Considérant que le chef d'entreprise est tenu dans les sociétés commerciales, aux termes de l'alinéa 9 de l'article L 432- 4 du code du travail, de communiquer au comité d'entreprise, -avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés,- l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes ; Que le comité d'entreprise peut, en application de l'article L 434-6 du même code, se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel de ces comptes ; Que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, le comité central d'entreprise exerçant les attributions économiques relatives à la marche générale de l'entreprise qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (articles L435-1 et L435-2 du code du travail) ; Considérant que la question dont la cour est saisie est celle de savoir si, dans une entreprise comportant plusieurs établissements, dont un seul dispose de l'effectif pour constituer un comité d'établissement distinct, ce dernier peut ou non exercer les prérogatives dévolues au comité central d'entreprise - lorsque que celui- ci n'existe pas - et demander l'assistance d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; Considérant qu'il est constant qu'au sein de la société GIMAS, il n'existe qu'un comité d'établissement distinct à Roissy, l'effectif des autres établissements étant inférieur à 50 salariés et qu'aucun comité central d'entreprise n'a été constitué ; Considérant qu'il ne peut être reproché à la société GIMAS de ne pas avoir provoqué la constitution d'un comité central d'entreprise dès lors que, si l'article L. 435-1 du Code du travail prévoit la création d'un tel comité central dans les entreprises comprenant des établissements distincts, ce texte ne fait pas expressément obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de sa constitution lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée, à cet effet, auprès de lui ; Que dès lors, si l'établissement distinct de Roissy peut se faire assister d'un expert comptable, le champ d'investigation de cet expert ne peut excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central dont il appartient aux partenaires sociaux de décider de la création ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de limiter la mission du GROUPE LECLAIR ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ; sur les honoraires du GROUPE LECLAIR : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la demande de la société GIMAS tendant à voir supporter les honoraires du cabinet LECLAIR par le comité d'établissement au titre de la prestation visant les exercices 2003/2004 n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge c'est à dire ne pas supporter les honoraires de l'expert comptable ; qu'elle est donc recevable ; Considérant que l'absence de justification des comptes annuels des exercices 2003 / 2004 de la société GIMAS est sans incidence sur la solution du litige ; que le montant des honoraires dus au titre de l'examen comptable, en vue duquel la société GROUPE LECLAIR a été désignée par le comité d'établissement et auquel elle a procédé, doit s'apprécier au regard des seules diligences et prestations exécutées dans le cadre d'une analyse comptable des comptes annuels des exercices 2003, 2004 et 2005 limitée au seul établissement de ROISSY ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ces investigations comptables au montant de la somme allouée en première instance, injustement qualifiée de provision par le premier juge, la dite somme représentant la rémunération définitive de l'expert ; Qu'en revanche, le solde des honoraires réclamés par le cabinet LECLAIR restera à la charge du comité d'établissement ; Considérant que, faute d'éléments permettant de vérifier les sommes effectivement versées, il y a lieu de débouter la société GIMAS de sa demande de remboursement ; Considérant que la demande de la société GIMAS tendant à voir limiter la communication des documents nécessaires au GROUPE LECLAIR est devenue sans objet, l'expertise comptable étant terminée depuis décembre 2006 ; Que par ailleurs, la solution du litige conduit à rejeter en l'état les demandes de la société GIMAS à l'encontre du comité d'établissement de ROISSY ; Considérant qu'aucune des parties ne voyant ses prétentions admises en totalité, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de la société GIMAS au titre des prestations 2003/2004, Dit que la mission du GROUPE LECLAIR devait se limiter à l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 de l'établissement de ROISSY, Fixe à 5 000 euros le montant des honoraires dus au titre de ces prestations effectuées par le GROUPE LECLAIR et condamne la société GIMAS au payement de cette somme, Dit que le surplus des honoraires de la société GROUPE LECLAIR restera à la charge du comité d'établissement de ROISSY, En conséquence, déboute la société GROUPE LECLAIR du surplus de sa demande, Déboute la société GIMAS de sa demande en remboursement, Déboute la société GIMAS de ses demandes à l'égard du comité d'établissement de ROISSY, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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