Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dfbd3db21cbdd89699
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 17 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 06 septembre 2007
Arrêt no -GB/SP/MO -
Dossier n : 06/01758
MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCES / René X...
Arrêt rendu le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mai 2006, enregistrée sous le n 04/1454
ENTRE :
MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCES
65, rue de Monceau
75008 PARIS
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me BOMMELAER substituant la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. René X...
...
03300 CUSSET
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me LARDANS de la SCP LARDANS - TACHON - MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTIME
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 Juin 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET condamnant la MUTUELLE CENTRALE d'ASSURANCES (MCA) à payer à M. René X... une somme de 23.175,95 € pour l'indemnisation d'un accident survenu le 18 août 2003 à un ensemble routier appartenant à ce dernier ainsi qu'une autre de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
No 06/1758- 2 -
Vu la déclaration d'appel remise le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 16 novembre 2006 pour MCA et 1er février 2007 pour M. X... ;
Attendu que le 1er janvier 2003 M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de MCA garantissant :
- un ensemble routier tracteur et semi-remorque immatriculés respectivement 7214 TL 03 et 7213 TL 03,
- une semi-remorque immatriculée 7216 TL 03 ;
Que le 15 juin 2003, MCA était informé par un courtier que M. X... sollicitait la suspension des garanties "pour une durée indéterminée" à compter du 1er juillet 2003 ;
Que le 18 août 2003, MCA recevait du même courtier une demande en remise en vigueur du contrat pour le seul véhicule immatriculé 7216 TL 03 ;
Que le 21 août 2003 le même courtier déclarait à MCA un sinistre survenu le 18 août 2003 aux véhicules immatriculés 7213 TL 03 et 7214 TL 03 ;
Que MCA ayant refusé de garantir ce sinistre, M. X... l'a assigné devant le Tribunal ; que le jugement déféré l'a condamnée en considérant que le contrat du 1er janvier 2003 n'avait été ni suspendu ni résilié selon les exigences contractuelles et que les véhicules en cause étaient bien assurés le jour de l'accident ;
Attendu qu'il apparaît cependant que lesdits véhicules accidentés n'étaient pas assurés ;
Que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, M. X... avait clairement exprimé sa volonté de voir suspendre les effets de son contrat en manifestant son intention d'être dispensé du paiement des primes à compter du 1er juillet 2003 ; que cette demande a été acceptée par MCA, même si cet assureur a proposé une résiliation qui, elle, n'a pas été acceptée par M. X... ; que l'on comprendrait mal si la situation avait été confuse dans l'esprit de ce dernier qu'il ait par la suite sollicité la remise en vigueur de son contrat ; que l'opération était d'autant plus claire qu'elle était réalisée par un courtier, professionnel de l'assurance, qui apparaît en l'espèce avoir agi comme mandataire de l'assuré et non pas de l'assureur, à l'égard duquel il se contentait de retransmettre les souhaits de M. X... ; que le 18 août 2003, ledit courtier a sollicité la "remise en vigueur" du contrat mais uniquement pour la semi-remorque immatriculée 7216 TL 03 ;
Attendu qu'ainsi ledit contrat n'a pas été remis en vigueur pour les véhicules accidentés et que ce n'est que le 3 septembre 2003 qu le courtier a transmis à MCA une sollicitation pour une reprise des garanties avec effet rétroactif au 15 août 2003 (curieusement avant l'accident du 18 août) ; que si M. X... avait antérieurement, le 16 août, demandé cette reprise, il convient de remarquer que cette demande ne concernait qu'un véhicule ("veuillez remettre mon véhicule en assurance à compter du 15 août ...) alors que le contrat portait à l'origine sur trois véhicules et qu'il appartient à M. X... de solliciter les explications nécessaires de son courtier soit sur le choix opéré du véhicule pour lequel la garantie avait été réactivée soit sur une éventuelle transmission tardive à l'assureur de ses instructions ;
No 06/1758- 3 -
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée, aucun préjudice particulier n'étant mis en évidence et l'intimé pouvant se prévaloir de l'accueil favorable réservé par le Tribunal à ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. X... de ses demandes ;
Rejette la demande dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. X... à payer à MCA une somme de 1.000 € ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le présidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253c9dfbd3db21cbdd89699
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