Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896a7
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 96 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1561 / 07 RG 06 / 03066 PN / AB JUGT Conseil de Prud'hommes de DOUAI EN DATE DU 2 Mars 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Jean-Pierre X... ... 59870 MARCHIENNES Représenté par : Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de CAMBRAI) INTIMEE : SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E.) 21 Chemin des Ruelles BP 65 59490 SOMAIN Représentée par Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure M. Jean-Pierre X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 1969 par la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) en qualité d'électricien. Le salarié a dû cesser le travail suite à un problème de santé. M. Jean-Pierre X... a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie courant avril 2003. Par un second avis de la médecine du travail en date du 30 juin 2003, M Jean-Pierre X... a été déclaré apte au poste d'électricien au sol et inapte aux travaux en élévation, nacelle ou échelle, aux travaux de fosse et au port de charges. M. Jean-Pierre X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 29 juillet 2003. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er août 2003, M. Jean-Pierre X... a été licencié pour inaptitude. Le 25 février 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai en contestant son licenciement. Par jugement du 2 mars 2006, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Le 3 avril 2006, M. Jean-Pierre X... a interjeté appel de la décision. Par décision du 21 novembre 2006, la Cour d'appel de Douai a radié l'affaire, les parties n'étant pas en état laquelle a été réenrôlée et entendue à l'audience du 26 juin 2007. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de M. Jean-Pierre X... en date du 30 novembre 2006 et celles de la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) en date du 21 juin 2007, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, M. Jean-Pierre X... demande : -à voir infirmer le jugement entrepris en sa totalité, -à voir condamner la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) à payer à M. Jean-Pierre X... : -la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts, -celle de 3. 273,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, -celle de 965,46 euros au titre de la prime de fin d'année, -celle de 417,90 euros à titre de rappel de salaire, -celle de 1. 794,11 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, -à voir ordonner à la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) d'avoir à remettre des bottes de sécurité, un réchaud ainsi que la justification des différents stages de formation effectués par M. Jean-Pierre X... dans le cadre de l'entreprise et conservés par elle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir, – à voir condamner la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) demande : -à voir confirmer le jugement entrepris, -à voir débouter M. Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, -à voir condamner M. Jean-Pierre X... à payer à la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, la Cour Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Qu'il appartient donc à l'employeur dont le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude physique, de démontrer qu'il a bien rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu que le licenciement de M. Jean-Pierre X... est ainsi motivé : " Après une longue période d'arrêt de travail, vous avez subi une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui a donné lieu à une fiche d'aptitude en date du 23 avril 2003 de laquelle il ressortait que vous n'étiez apte qu'au poste d'électricien au sol sans charge et inapte aux travaux d'élévation, nacelle ou échelle, aux travaux en fosse et au port de charges. Il était précisé qu'un reclassement Cotorep était à prévoir et qu'une recherche de reclassement en entreprise sans mobilisation ou flexion du tronc l'était également. Vous ne vous êtes pas rendu à la seconde visite médicale d'aptitude et une troisième visite a été organisée qui a donné lieu à une fiche d'aptitude en date du 30 juin 2003. Le médecin du travail confirmait l'inaptitude aux travaux en élévation ou échelle ou encore en fosse ainsi qu'à l'inaptitude au port de charges. Ainsi, vous n'êtes apte qu'au poste d'électricien au sol sans charge, c'est à dire que vous êtes inapte au poste que vous occupiez. Nous avons réfléchi à un reclassement. En qualité d'électricien, les postes dont nous disposions ne correspondaient pas à votre aptitude. En effet le poste d'électricien en éclairage public suppose travailler sur nacelle, de même que celui d'électricien sur réseau EDF. S'agissant du poste d'électricien du bâtiment, il est nécessaire de monter sur escabeau, échelle ou nacelle. Nous avons envisagé d'autres postes que celui d'électricien tels magasinier, mécanicien véhicule ou terrassier. Or, chacun d'eux suppose de porter des charges ou de les tirer sur un transpallette. Ainsi, à notre grand regret, votre reclassement dans l'entreprise n'apparaît pas possible. Nous sommes dans ces conditions contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de vous reclasser. " Attendu qu'en l'espèce l'employeur affirme qu'après recherches, tout reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible ; Qu'il n'est toutefois versé à cet égard aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ces recherches ; Qu'il n'est pas davantage établi que la mise en oeuvre de mesures de mutations ou de transformations de postes de travail aurait été ne serait-ce qu'envisagé ; Attendu qu'en outre, il sera constaté que l'employeur ne produit aux débats aucun organigramme précis de l'entreprise, susceptible de permettre à la Cour de juger si, au vu des postes occupés par l'ensemble du personnel, le reclassement de M. Jean-Pierre X... s'avérait impossible ; Que la description de l'activité de l'entreprise et de celle des électriciens occupés dans l'établissement ne suffit pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement de s'agît est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 18. 000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Que dès lors, la demande au titre de l'indemnité de préavis doit être accueillie ; Attendu qu'aux termes de l'article 10. 51 de la convention collective applicable au contrat de travail de M. Jean-Pierre X..., le salaire à retenir pour calculer l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus, ou en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des trois derniers mois précédent l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé le 1 / 12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié s'est basé sur les sommes déclarées aux ASSEDIC pour la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 ; Attendu que la convention collective prévoit une indemnité de licenciement calculée sur une base de 3 / 20 par année d'ancienneté à compter de la 1ère année, majorée de 1 / 20 par année au-delà de 15 ans ; Attendu que dans ces conditions, au vu du décompte produit par le salarié, l'indemnité réclamée est justifiée ; Que la demande doit donc être accueillie ; Sur la demande au titre de la prime de fin d'année Attendu que c'est par une exacte appréciation que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande formée par M. Jean-Pierre X... à ce titre ; Attendu qu'en effet, M. Jean-Pierre X... ne rapporte pas la preuve que la prime réclamée a un caractère général, constant et fixe ; Que le salarié sera donc débouté de sa demande ; Sur la demande au titre de l'arriéré de salaire Attendu que compte tenu du décompte produit par l'employeur, faisant apparaître un solde négatif pour les périodes d'absences, il y a lieu de dire que M. Jean-Pierre X... a été rempli de ses droits sur ce point, de sorte que la demande sera rejetée ; Sur la demande de restitution Attendu que M. Jean-Pierre X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur est resté en possession d'effets appartenant au salarié ; Que de la même manière, l'appelant ne démontre pas avoir effectué des stages alors qu'il était au service de l'employeur ; Que dans ces conditions, les demandes formées par M. Jean-Pierre X... ne peuvent prospérer ; Qu'il en sera donc débouté ; Sur la demande formée par M. Jean-Pierre X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. Jean-Pierre X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) à payer à M. Jean-Pierre X... : -la somme de 18. 000 euros (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, -celle de 3. 273,22 euros (trois mille deux cent soixante treize euros vingt deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis, -celle de 1. 794,11 euros (mille sept cent quatre vingt quatorze euros onze centimes) au titre du solde de l'indemnité de licenciement, -celle de 1. 300 euros (mille trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la SOCIETE DE MONTAGES ELECTRIQUES (S.M.E) aux dépens. LE GREFFIER V. GAMEZ LE PRESIDENT J.G. HUGLO
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