Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896ac
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 14 236 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no No RG : S07 0165 Affaire : S.A. MADRANGE c / Marc-Antoine X... Licenciement PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2007 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-quatre septembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.A. MADRANGE, inscrite au registre du commerce des sociétés de LIMOGES sous le numéro B 772 500 161, dont le siège social est « Le Vieux Crézin », B.P. 138 à LIMOGES CÉDEX (87004), prise en la personne de son représentant légal, appelante d'un jugement rendu le 30 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES, représentée par maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Et : Marc-Antoine X... domicilié... à PARIS (75009), intimé principal et appelant incident, représenté par maître Fanny GOUT substituant maître Nathalie DREUX, avocats au barreau de PARIS ; À l'audience publique du 25 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres GAILLARD et GOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 septembre 2007 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Marc-Antoine X... a été embauché par la société LATRONCHE-MADRANGEAS à compter du 11 août 2003 en qualité de directeur stratégie et marketing, groupe « pôle cuit ». À compter du 1er novembre 2003, son contrat de travail a été transféré à la S.A. MADRANGE, l'intéressé étant nommé directeur des opérations commerciales et marketing. Par courrier remis en main propre le 10 octobre 2005, l'employeur a notifié à monsieur Marc-Antoine X... une modification de ses attributions dans les termes suivants : « Depuis juillet 2004, je vous ai confié la direction commerciale de la société MADRANGE. Cette direction commerciale vous place à la tête de l'ensemble des quatre directions commerciales des circuits GMS marque, MDD, Food Service et International. Aujourd'hui, je constate que les résultats ne sont pas au rendez-vous et que les informations circulent très mal au sein de vos services. • Le comité commercial, mis en place trop tardivement en milieu de l'année 2005, ne s'est pas déroulé comme prévu une fois de plus ce mois ci. Le contenu n'est pas défini au travers d'un ordre du jour tel que je vous l'avais demandé ; la mise en oeuvre des synergies et des plans d'action laisse à désirer, comme p. ex. le focus demandé au food service sur les saladiers et les fabricants de pizza. • Le plan marketing de la coupe GMS que vous m'avez remis après de multiples relances depuis le mois de juin le 5 septembre, n'a pas été présenté au cours des deux premiers rendez-vous stratégiques avec les centrales d'achat (Carrefour, Galec). La dernière version (document du 4 octobre) démontre que nous n'avons pas avancé dans la mise en oeuvre de la politique de marques déposées « prénom », comme je vous l'ai demandé. Comme vous le savez, nous devons affirmer notre leadership sur ce marché de la coupe, et cela passe par une prise de parole à la fois plus claire et plus forte. Malheureusement, je ne peux que constater que nous sommes hors délai pour présenter un plan stratégique à la coupe. • L'absence de communication entre le marketing dont vous avez la charge et les autres activités (international, food service,...) nous fait prendre un retard dommageable pour les intérêts et l'image de l'entreprise auprès de nos clients. • L'absence de maîtrise du problème des sauccisses Mack's, le manque de clarté dans les synergies marque / MDD en particulier sur le développement de nouveaux produits ou le retard pris sur le rafraîchissement du site internet et les échéances sans cesse reportées en sont des parfaites illustrations. • Concernant la politique commerciale 2006, celle-ci devait être initialement déposée le 12 septembre selon la procédure budget du contrôle de gestion. Au Codir du 12 septembre, je vous ai accordé un délai supplémentaire à fin septembre pour la GMS marque.A ce jour, seule une politique commerciale est déposée, celle de la MDD. Les projets de politiques commerciales des autres BU nous sont actuellement inconnus et à ce jour, aucun document intermédiaire ne me permet d'évaluer l'évolution ou l'orientation du travail accompli. J'ai personnellement dû rappeler au directeur commercial la nécessité de présenter un premier projet de la politique commerciale GMS marque 2006 pour le 10 octobre. • Vous m'avez appris hier que le client ATAC nous avait envoyé une lettre de déréférencement de la totalité des jambons LS chez Monoprix à compter du 2 janvier 2006 à partir du courrier reçu le 29 septembre, dont je n'ai été informé qu'hier comme vous, semble-t-il, sachant que ce client m'avait fait personnellement part en avril de déficiences techniques et relationnelles lourdes de la part de l'entreprise et sur lesquelles je vous avais alerté. Apparemment nous n'avons pas résolu ce problème de contre-performances, ni même analysé ou compris la demande du client. Votre absence de commentaire sur ce déréférencement le confirme. Tous ces éléments traduisent non seulement un manque de communication au sein de vos services, mais aussi de votre part un manque de maîtrise de la situation. En conséquence, je me vois dans l'obligation de vous retirer la direction commerciale marque et MDD de la société MADRANGE à compter du lundi 10 octobre 2005 Vous restez en charge de la direction marketing et des BU international et food service. » Par lettre en date du 21 octobre 2005, monsieur Marc-Antoine X... a fait connaître à son employeur qu'il refusait la modification de ses fonctions, qu'il considérait comme étant une rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2005, monsieur Marc-Antoine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant connaître qu'il exécuterait son préavis jusqu'au 2 février 2006. Par lettre enregistrée le 4 janvier 2006, monsieur Marc-Antoine X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une action en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement en date du 30 janvier 2007, auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a notamment : requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur Marc-Antoine X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la S.A. MADRANGE à régler à monsieur Marc-Antoine X... les sommes de : au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 925,77 €, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse celle de : 60 000,00 €, ordonné d'office et, s'il y a lieu, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernes des indemnités de chômage perçues par monsieur Marc-Antoine X... dans la limite d'un mois, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du code du travail, dit que copie du présent jugement sera adressée à l'UNEDIC à cet effet, dit que l'exécution provisoire est de droit pour la condamnation au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la moyenne des salaires étant de 9 980 euros en application des dispositions des articles R. 516-18 et R. 516-37 du code du travail, débouté monsieur Marc-Antoine X... de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, débouté monsieur Marc-Antoine X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement fautif (article 1382 du code civil), condamné la S.A. MADRANGE à régler à monsieur Marc-Antoine X... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté la S.A. MADRANGE de toutes ses demandes reconventionnelles, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la S.A. MADRANGE aux entiers dépens. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2007, la S.A. MADRANGE a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 8 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience, la S.A. MADRANGE conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de débouter monsieur Marc-Antoine X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, au contraire, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 8 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience, monsieur Marc-Antoine X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par ailleurs, monsieur Marc-Antoine X..., appelant incident, sollicite le paiement de : la somme de 142 369 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 71 185 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 351,5 du code du travail, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu qu'il convient de rappeler que monsieur Marc-Antoine X... a pris l'initiative de rompre le contrat de travail avec la S.A. MADRANGE par lettre en date du 22 décembre 2005 en imputant la responsabilité de cette rupture à l'employeur du fait de la modification intervenue dans l'étendue de ses fonctions ; Attendu que les premiers juges ont pertinemment relevé : que, par courrier en date du 10 octobre 2005, la S.A. MADRANGE a retiré à monsieur Marc-Antoine X... la responsabilité de deux directions : la direction commerciale et la direction MDD. et ce, après avoir exposé un certain nombre de griefs à l'encontre de monsieur Marc-Antoine X..., que la réalité de ce retrait de fonctions se trouve corroborée par l'organigramme du 3 novembre 2005, que cette modification unilatérale du contrat de travail peut se justifier par le préambule du contrat de travail dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette modification soit nécessaire à l'adaptation de l'entreprise aux fluctuations de l'activité et des méthodes de gestion. Attendu que la S.A. MADRANGE expose au contraire que cette modification s'impose au regard d'un certain nombre de griefs formellement contestés par le salarié ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la modification unilatérale et substantielle des attributions de monsieur Marc-Antoine X... s'analyse en une rétrogradation ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié la rupture en licenciement sans cause et réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE : Attendu qu'eu égard, notamment, à l'ancienneté de monsieur Marc-Antoine X... dans l'entreprise et à la qualification professionnelle de celui-ci, la somme de 60 000 euros allouée au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail apparaît justifiée et suffisante ; Attendu que, s'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, monsieur Marc-Antoine X... ne justifie pas d'un préjudice spécifique distinct de celui déjà réparé par la somme allouée au titre de l'article L. 122-14-4 du code civil ; Attendu que monsieur Marc-Antoine X... n'ayant pas sollicité la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, c'est à bon droit que la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre a été écartée par les premiers juges ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par monsieur Marc-Antoine X... justifient l'octroi d'une somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne la S.A. MADRANGE à payer à monsieur Marc-Antoine X... la somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne la S.A. MADRANGE aux entiers dépens. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-quatre septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.
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- 24 septembre 2007
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