Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896af
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 20 Septembre 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01584 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG no 05/01194 APPELANTE 1o - SARL DOUCEURS D'ANGE 38, rue du Général Leclerc 94000 CRETEIL représentée par Me André BENAYOUN, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 47, substitué par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de CRETEIL, INTIME 2o - M. Y... ... 93160 NOISY LE GRAND comparant en personne, assisté de M. Fodé Moussa Z..., Délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SARL DOUCEURS D'ANGE, venant aux droits de la SARL ALA PAT, du jugement rendu le 18 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Créteil, section industrie, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date qui a dit que la démission de M. Y... le 31 décembre 2004 étant équivoque, la rupture de son contrat d'apprentissage par licenciement prononcé le 19 janvier 2005 avait été prononcée en violation des dispositions de l'article L.117-17 du code du travail et a condamné en conséquence la SARL ALA PAT aux droits de laquelle se présentait la SARL ALA PAT à verser à M. Y... les sommes suivantes: - 5.689,20 Euros à titre de salaires jusqu'au terme de son contrat le 2 novembre 2005. - 131,28 Euros à titre d'indemnités de congés payés - 700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à la Société DOUCEURS D'ANGE de remettre à M. Y... un certificat de travail, et une attestation Assedic, conformes à sa décision, sous astreinte de 15 Euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement. Déboutant les parties de leurs autres demandes, le conseil de prud'hommes a mis les dépens éventuels à la charge de la SARL DOUCEURS D'ANGE, venant aux droits de la SARL ALA PAT, en la condamnant en outre au paiement des intérêts légaux. Il est constant que M. Y... a été embauché en qualité d'apprenti pâtissier par la SARL ALA PAT, exploitant une pâtisserie, par contrat d'apprentissage du 2 novembre 2004 pour une durée d'un an, entreprise employant moins de 10 salariés et relevant de la convention collective de la Pâtisserie. Les relations contractuelles ont été rompues dans des conditions contestées, le salarié ayant adressé sa démission le 31 décembre 2004, puis l'ayant rétractée, l'employeur le licenciant le 19 janvier 2005 pour absences non justifiées le 30 décembre 2004 et depuis le 11 janvier 2005. C'est dans ces conditions que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2005 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage ainsi que les congés payés afférents, outre une indemnité de congés payés sur la période travaillée, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En cause d'appel, la Société DOUCEURS D'ANGE soutient que M. Y... a manifesté le premier la volonté de rompre son contrat, mais que sa démission étant irrégulière, il était resté salarié de l'entreprise et devait en conséquence se présenter à son poste. L'employeur fait valoir que les absences injustifiées reprochées au salarié constituent un abandon de poste et que ce comportement fautif justifiait l'avertissement qui lui a été adressé le 10 janvier 2005 et son licenciement postérieur. La SARL DOUCEURS D'ANGE demande en conséquence à la Cour: de réformer le jugement déféré, de constater : - que M. Y... a le premier voulu rompre illégalement son contrat d'apprentissage, que ce contrat n'a jamais été rompu valablement et qu'il a donc pris fin le 2 novembre 2005, - qu'en conséquence le salarié devait effectuer son travail jusqu'à cette date, - que le salarié a un comportement fautif en ne se présentant pas à son poste le 30 décembre 2004 et les jours ouvrables suivants, non consacrés à ses cours de CFA, - que ce comportement est constitutif d'une faute lourde privative de tout salaire et indemnité de préavis, de prendre acte de la remise des documents sociaux à M. Y..., de condamner ce dernier à la somme de 1.700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en soutenant que l'employeur l'avait contraint à présenter sa démission, à la suite d'une absence ponctuelle due à une démarche administrative et que dès lors celle-ci était sans effet car équivoque. Il fait valoir qu'en lui notifiant en outre son licenciement le 11 janvier 2005, postérieurement au délai des deux premiers mois de son contrat, l'employeur avait violé le code du travail, réservant au juge le pouvoir de rompre un tel contrat. Relevant appel incident, il demande à la Cour de débouter la SARL DOUCEURS D'ANGE de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : - 5.686,20 Euros au titre de salaires jusqu'au terme de son contrat, - 568,62 Euros au titre des congés payés afférents, - 131,28 Euros à titre de congés payés, - 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en surplus de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil des prud'hommes, Outre les intérêts légaux. M. Y... demande enfin à la Cour d'ordonner à la SARL DOUCEURS D'ANGE de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 Euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement du 23 novembre 2005, jamais exécuté. Il sollicite en outre une astreinte de 30 Euros par document et par jour de retard pour le refus de l'employeur d'exécuter le jugement déféré, et ce à compter du 1er décembre 2005 en surplus. SUR CE LA COUR: Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions des parties soutenues oralement par celles-ci auxquelles il convient de se référer. Il ressort des pièces de la procédure que M. Y... qui avait conclu un contrat d'apprentissage d'un an le 2 novembre 2004 avec la SARL ALA PAT dans le cadre de la préparation d'un CAP de pâtissier-glacier, a adressé le courrier suivant en date du 31 décembre 2004 à son employeur: "je soussigné M. Y... vouloir quitter l'entreprise Douceurs d'Ange le 31 décembre 2004". Cependant, alors que l'employeur déclarait au salarié, par lettre datée par erreur du 4 décembre 2004, mais en réalité adressée à l'intéressé le 4 janvier 2005, qu'il ne donnait pas suite à cette démission, en l'absence de confirmation par LR et AR, il convient de considérer que le courrier de confirmation de démission du 10 janvier 2005 adressé par LRAR à la SARL ALA PAT par M. Y..., comme suite à cette demande de l'employeur, doit être considéré comme une prise d'acte de rupture par le salarié eu égard à son caractère équivoque, compte tenu du contexte dans laquelle elle est intervenue. En effet d'une part, le salarié l'a contesté le même jour. En outre, par son courrier du 10 janvier 2005, le salarié faisait grief à la gérante de la société de ce que son mari, M. David B... l'avait contraint à donner sa démission, imputant ainsi à son employeur la responsabilité de la rupture. Il lui reprochait en outre de "ne pas lui donner ses deux jours de repos hebdomadaires, et de ne pas lui payer ses heures supplémentaires en périodes de fêtes", ni son salaire du mois de décembre 2004. Or la société ne contredit pas M. Y... dans les griefs susvisés. Dans ces conditions, la prise d'acte de M. Y... en date du 10 janvier 2005 était fondée et c'est en vain que l'employeur déclare le considérer comme une simple démission irrégulière au regard du formalisme imposé par l'article L117-17 du code du travail à toute rupture d'un contrat d'apprentissage et qui serait dès lors sans effet. En effet, dans la mesure où la prise d'acte de M. Y... est jugée fondée, la rupture du contrat d'apprentissage de l'intéressé est imputable à l'employeur à la date du 10 janvier 2005. Or, à cette date qui était donc postérieure au délai de deux mois permettant aux parties de rompre unilatéralement leurs relations contractuelles, l'employeur ne pouvait rompre le contrat d'apprentissage de M. Y... qu'en saisissant le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire. Faute d'avoir suivi cette procédure impérative car d'ordre public, la rupture du contrat d'apprentissage de M. Y... le 10 janvier 2005 est illicite et donc sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement prononcé ultérieurement est en conséquence inopérant. Il y a en conséquence lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L.117-17 du code du travail et de condamner la SARL DOUCEURS D'ANGE", venant aux droits de la SARL ALA PAT à verser à M. Y... dans la limite de ses demandes la somme de 5.689,20 Euros, non utilement contestée dans son quantum, correspondant aux salaires qui lui étaient dus jusqu'au terme de son contrat, étant observé que la somme de 5.686,20 Euros sollicitée par le salarié dans ses écritures résulte d'une simple erreur matérielle alors qu'il sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré. S'agissant d'une indemnité, équivalent aux salaires restants, il n'y a pas lieu à congés payés sur la somme allouée. S'agissant d'un rappel de salaires, il y a lieu de condamner la SARL DOUCEURS D'ANGE" à verser à M. Y... la somme de 568,62 Euros, au titre des congés payés afférents. M. Y... a droit à l'indemnité de congés payés qu'il réclame au titre de la période travaillée, à hauteur de 131,28 Euros, montant non utilement contesté par l'employeur. Le jugement déféré est confirmé de ce chef, ainsi que sur l'injonction donnée à l'employeur de remettre à M. Y... un certificat de travail et une attestation Assedic, rectifiés conformément à la présente décision. Il n'y a cependant pas lieu aux astreintes sollicitées par le salarié. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce dernier chef. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL DOUCEURS D'ANGE sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.300 Euros pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu les articles L.117-17 et suivants du code du travail, Confirme le jugement déféré, à l'exception de l'astreinte, Dit que le courrier de M. Y... du 10 janvier 2005 s'analyse en une prise d'acte de rupture, produisant l'effet d'un licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse, par la SARL DOUCEURS D'ANGE venant aux droits de la SARL ALA PAT. Y ajoutant, Condamne la SARL DOUCEURS D'ANGE à verser à M. Y... : - 568,62 Euros (CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents aux salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage de M. Y..., - 1.300 Euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute M. Y... du surplus de ses demandes ainsi que la SARL DOUCEURS D'ANGE" de ses demandes. Condamne la SARL DOUCEURS D'ANGE" aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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