Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896ba
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 76 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 05 / 04721 JGF / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 22 septembre 2005 X... Z... Y... C / SARL UBN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE UNION BANCAIRE DU NORD COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 03 JUILLET 2007 APPELANTS : Monsieur Philippe X... né le 29 Janvier 1940 à QUIMPER (29000) ... 30360 VEZENOBRES représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES Madame Anne Josiane Z... Y... épouse X... née le 18 Octobre 1944 à OUA-OUE MAINDOU (NLE CALEDONIE ... 30360 VEZENOBRES représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL UBN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE UNION BANCAIRE DU NORD poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 96 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 16 représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS Statuant en matière d'incident de saisie-immobilière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 03 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2005 par Philippe X... et son épouse, née Anne Z... Y... à l'encontre du jugement prononcé le 22 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'Alès en matière de saisies immobilières. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 mai 2007 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe le 18 mai 2007 par la s. a. r. l. Union Bancaire du Nord, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * Suivant acte authentique passé le 31 décembre 1986 devant Maître Michel B..., notaire à Saint-Juéry (81), l'Union Bancaire du Nord a consenti à Philippe X... et à son épouse, née Anne Z... Y... un prêt de 370. 000 francs produisant intérêts à un taux variable calculé par référence au taux mensuel du marché monétaire du mois précédent chaque échéance, majoré de 4 % l'an. Par arrêt du 7 octobre 1999, signifié aux époux X... le 15 novembre 1999, la Cour de céans a, entre autres dispositions, déclaré la déchéance du terme acquise au 2 juillet 1996 et a arrêté la créance de l'Union Bancaire du Nord, à 1. 023. 274,79 francs. Le 14 octobre 2004, l'Union Bancaire du Nord a requis une inscription d'hypothèque judiciaire, publiée et enregistrée le 18 octobre 2004, sur un immeuble situé lieudit " Berbezet et Lauzière " à Vézénobres (30) et figurant au cadastre de cette localité sous le numéro 918 de la section B, devenu le numéro 4 de la section AH, pour obtenir garantie d'une créance arrêtée au 8 octobre 2004 à la somme de 206. 144,19 €, représentant un capital de 150. 377,35 € et des intérêts moratoires pour 55. 766,84 €. Dans le cadre de la procédure de vente sur saisie immobilière dudit immeuble engagée par l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance d'Alès, la société poursuivante ayant négligé de continuer la procédure qu'elle avait initiée, l'Union Bancaire du Nord a été subrogée à l'UCB par jugement du 24 mars 2005, et la date d'adjudication, suivant jugement du 9 juin 2005, était fixée au 22 septembre 2005. Les époux X... ayant déposé, d'une part, un dire tendant à l'annulation des poursuites pour nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 7 octobre 1999, d'autre part, des conclusions tendant à contester le caractère certain et l'exigibilité de la créance de l'Union Bancaire du Nord, le tribunal, par jugement du 22 septembre 2005 a : -en dernier ressort, rejeté le dire de nullité déposé le 13 septembre 2005 ; -en premier ressort, sur les moyens de fonds, déclaré la contestation recevable, mais l'a rejetée au fond ; -dit que l'adjudication aura lieu le jour même. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement pour voir : -annuler le jugement pour excès de pouvoir en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire sans inviter préalablement les parties à discuter cette question, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, statuant ultra petita et sans motivation sur ce point, alors que, selon le moyen, l'exécution provisoire serait incompatible avec la matière ; -réformer le jugement au fond et annuler les poursuites qui ont conduit à l'adjudication du bien aux motifs : que la créance d'intérêts aurait été prescrite ; que les intérêts de retard stipulés s'analyseraient en une clause pénale susceptible d'être modérée ; que les règlements effectués depuis le 30 novembre 1990 ont été affectés au paiement de cette pénalité alors qu'ils auraient dû être imputés en priorité sur le capital ; que l'arrêt du 7 octobre 1999 ne prononce aucune condamnation puisqu'il fixe seulement la créance. que la créance de l'Union Bancaire du Nord serait en conséquence incertaine tant dans son principe que dans son montant ; -subsidiairement, commettre avant dire droit un expert pour faire les comptes entre les parties ; -condamner l'Union Bancaire du Nord à leur payer 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Union Bancaire du Nord conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X... à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'appel nullité : Attendu que contrairement aux affirmations des époux X..., en assortissant sa décision de l'exécution provisoire, le premier juge n'a violé ni les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ni commis un excès de pouvoir dès lors : -qu'aucun texte n'interdit l'exécution provisoire en la matière, avec laquelle la mesure demeure compatible ; -que le juge peut la prononcer d'office, la question étant nécessairement dans le débat, étant précisé qu'en l'espèce elle avait été expressément demandée par l'Union Bancaire du Nord ; -que son prononcé implique que cette mesure est apparue au juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, étant précisé que l'absence de motivation spéciale sur ce point n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision et, par conséquent, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la procédure d'adjudication qui a fait suite au jugement dont appel ; Attendu qu'il s'ensuit que le moyen de nullité doit être rejeté comme non fondé ; Sur le fond : Attendu que par application des dispositions de l'article 2213 du code civil la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu qu'en l'espèce l'Union Bancaire du Nord poursuit la vente au vu d'un acte notarié exécutoire et de l'arrêt du 7 octobre 1999 qui a fixé la créance en capital et intérêts, de sorte que ladite créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'en effet, les époux X... se contentent de contester le montant actuel de la créance en invoquant des paiements partiels, circonstance qui ne peut faire échec à la vente forcée de l'immeuble dès lors que la dette n'est pas intégralement acquittée, mais seulement influer sur la procédure de distribution par ordre, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée pour faire les comptes entre les parties ne saurait être admise à ce stade de la procédure ; Attendu que d'autre part, l'Union Bancaire du Nord oppose à juste titre aux époux X... qu'ils ne sont plus recevables à contester le taux des intérêts conventionnels et à invoquer la prescription des intérêts ainsi arrêtés par l'arrêt du 7 octobre 1999 qui est passé en force de chose jugée pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours à la suite de sa signification régulière aux deux époux le 15 novembre 1999 ; Attendu que par ailleurs, l'article 1254 du Code civil dispose que " le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts " et que " le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts " ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que les époux X... soutiennent que les paiements partiels intervenus depuis ledit jugement auraient dû s'imputer sur le capital, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accord de l'Union Bancaire du Nord pour cette imputation différente de celle prévue par la loi ; Et attendu que ces paiements partiels régulièrement imputés sur les intérêts courus depuis l'arrêt précité, constituent autant de reconnaissances du droit du créancier à percevoir ces intérêts, reconnaissances qui ont empêché la prescription des intérêts échus depuis l'arrêt du 7 octobre 1999 ; Attendu que dès lors, aucun des moyens d'appel n'étant justifié, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation ; Sur les frais de l'instance : Attendu que les époux X... qui succombent devront supporter les dépens de l'instance ; qu'il convient cependant, en équité, de les dispenser de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme. Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que Philippe X... et son épouse, née Anne Z... Y..., supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que la SCP d'avoués CURAT / JARRICOT pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 3 juillet 2007
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6253c9e0bd3db21cbdd896ba
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