Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896cf
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 98 113 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 20 septembre 2007 Arrêt no -BG/SP/MO - Dossier n : 06/02298 E.U.R.L. MD CONSTRUCTION / Jean-Paul X..., Catherine X... épouse Y... Arrêt rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Bruno GAUTIER, Conseiller Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le n 05/03324 ENTRE : E.U.R.L. MD CONSTRUCTION 13, rue de Strasbourg 63000 CLERMONT - FERRAND représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour assistée de Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. Jean-Paul X... Mme Catherine X... épouse Y... 3, bis rue du Puy Martel 63100 CLERMONT- FERRAND représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistés de Me POGLIANI substituant la SCP BRUNET BILLY BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND INTIMES M. GAUTIER, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 05 Juillet 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : No 06/2298- 2 - Vu le jugement rendu le 20 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a condamné l'EURL MD CONSTRUCTION à payer aux époux X... 7.514,85 € avec indexation, pour le coût des travaux de reprise des malfaçons et 1.500 € pour les troubles de jouissance, donnant acte aux demandeurs de ce qu'ils étaient disposés à restituer le matériel laissé en place, sur justification de propriété ; Vu les conclusions d'appel signifiées par l'EURL MD CONSTRUCTION, le 13 février 2007, tendant au rejet de l'ensemble des demandes formées par les époux X... à son encontre et sollicitant, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction pour évaluer l'importance des travaux restant à effectuer et les responsabilités encourues du fait des différentes interventions, réclamant confirmation quant à la reprise du matériel lui appartenant mais en ajoutant une astreinte ; Vu les conclusions signifiées, le 27 février 2007, par les époux X... tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à porter à 9.000 € l'indemnisation du préjudice subi et à ajouter 2.000 € pour méconnaissance totale de l'art de bâtir ; LA COUR Attendu que les époux X... ont fait entreprendre des travaux de maçonnerie dans un bâtiment sis à Clermont-Ferrand, 3 bis rue Puy Martel, par la SARL AB CONCEPT, selon devis accepté du 30 septembre 2003, pour 15.394,25 € TTC ; que ces travaux ont été sous-traités à l'EURL MD CONSTRUCTION ; que, le 06 février 2004, la SARL AB CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire ; que l'EURL MD CONSTRUCTION, alléguant sa qualité de sous-traitant et une créance de 12.981,13 € a assigné, en référé, les époux X..., pour obtenir un paiement provisionnel et la restitution de matériel sous astreinte, le Juge des Référés se bornant à ordonner une expertise pour déterminer les relations contractuelles entre les parties et établir les comptes ; que, par acte du 02 septembre 2005, les époux X... ont demandé condamnation de l'EURL MD CONSTRUCTION, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, au paiement de 7.514,82 € au titre des malfaçons et désordres, de 8.500 € en réparation de troubles de jouissance et de 2.000 € au titre des dommages-intérêts, pour "méconnaissance totale de l'art de bâtir" ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que si l'EURL MD CONSTRUCTION était intervenue, dans un premier temps, à la demande de la SARL AB CONCEPT, à l'insu du maître de l'ouvrage, ce dernier avait agréé, ensuite, le sous-traitant, après la liquidation de l'entreprise principale, en lui réglant, le 20 février 2004, une somme de 3.165 € TTC et se trouve engagé envers lui, mais uniquement sur les bases du marché principal, preuve n'étant pas rapportée d'un autre contrat conclu entre les parties, en substitution du premier ; que le Tribunal a chiffré à 793,79 € le solde sur travaux dû par le maître de l'ouvrage ; qu'au regard des conclusions de l'expert, relevant de nombreuses malfaçons et qualifiant l'ouvrage de dangereux, il a chiffré à 8.308,61 € les travaux de réfection, condamnant l'entrepreneur au paiement de la différence, soit 7.514,85 €, sous indexation ; qu'il a chiffré à 1.500 € le trouble de jouissance des époux X... et leur a donné acte, étant constant que du matériel avait été laissé en place sur le chantier, de ce qu'ils étaient disposés à le restituer à qui de droit, sur justification de propriété ; Attendu que l'EURL MD CONSTRUCTION soutient, en son appel, avoir été victime de l'absence de directives, de l'absence de contrat de sous-traitance et de l'absence de contrat pour reprise, en nom propre, des travaux, en sorte qu'elle se trouve, au final, devoir supporter les carences et les arrangements des époux X... ; qu'elle souligne que les demandeurs sont des professionnels du bâtiment, qui ont commandé la transformation d'une vieille grange en local d'habitation et en dépôt, sans maîtrise d'oeuvre, sans étude béton, sans souscription d'une assurance dommage ouvrage et même, curieusement, sans plan définitif ; qu'elle rappelle que les époux X... l'ont No 06/2298- 3 - brutalement considérée comme sous-traitant, bien que ne l'ayant jamais acceptée, quand ils ont connu la défaillance de l'entrepreneur principal, lequel avait perçu 4.618,27 € d'acompte ; qu'elle souligne qu'en cours de chantier, les époux X... ont sollicité des modifications très importantes, se réservant de réaliser eux-mêmes certaines prestations et que, le jour où elle a sollicité le règlement d'une facture, ils ont refusé de la régler, retenant même, à titre de sanction, du matériel lui appartenant ; qu'elle accuse les époux X..., connaisseurs en matière de construction, d'avoir utilisé au mieux de leurs intérêts ses compétences et son matériel, elle-même ayant commis le tort de continuer les travaux, sans nouveau marché ; qu'elle estime qu'une nouvelle expertise s'impose, pour mieux cerner les responsabilités encourues du fait des différentes interventions et sollicite restitution, sous astreinte, de son matériel ; Attendu que les époux X... contestent leur qualité de "professionnels du bâtiment", le mari étant seulement plâtrier peintre et son épouse, couturière ; qu'ils soulignent que l'EURL MD CONSTRUCTION a accepté et poursuivi la réalisation des travaux, sans plan, sans étude complémentaire et sans nouveau marché, en sorte qu'elle ne saurait arguer de ses propres carences pour s'exonérer de ses obligations ; qu'au regard des malfaçons relevées par l'expert, ils sollicitent confirmation des sommes allouées par le premier juge, lequel a, cependant, minoré le trouble de jouissance, les travaux étant interrompus depuis plus de trois ans et eux-mêmes contraints d'habiter dans un camping-car, l'ensemble justifiant l'allocation de 9.000 € au titre du trouble de jouissance (et non 1.500 € comme arbitré en première instance) outre 2.000 € de dommages-intérêts pour méconnaissance totale de l'art de bâtir ; Sur Quoi, Attendu qu'alléguant une créance impayée de 12.981,13 €, l'EURL MD CONSTRUCTION a assigné en référé, par acte du 23 mars 2004, les époux X... en paiement de ladite somme, à titre de provision, réclamant, également, la restitution sous astreinte de son matériel d'exploitation ; que les parties apparaissant contraires, en fait, sur l'existence d'un agrément implicite de la sous-traitance, le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise, aux fins de rechercher le rôle respectif joué par la SARL AB CONCEPT et l'EURL MD CONSTRUCTION et de mettre en évidence l'ensemble des éléments permettant de déterminer une acceptation non équivoque du sous-traitant ainsi qu'un agrément de ses conditions de paiement ; qu'encore, l'expert a été commis pour donner son avis sur les travaux exécutés et leur coût et pour faire le compte entre les parties ; Attendu que l'expert a déposé un pré-rapport, soumis aux dires des parties, puis un rapport définitif, le 27 avril 2005 ; qu'il a relevé que l'EURL MD CONSTRUCTION avait, d'une manière évidente, pris en sous-traitance occulte un chantier, pour le compte de la SARL AB CONCEPT, sans avoir connaissance de son montant et sans avoir de contrat avec elle et que, lorsqu'elle s'est aperçue que le montant traité était trop bas et qu'elle avait toutes les chances de ne pas rentrer dans ses fonds, du fait de la liquidation judiciaire de ladite SARL AB CONCEPT, elle a tenté de négocier un arrangement, oral, dans un premier temps, puis avec une médiation ; que l'expert a souligné que l'EURL MD CONSTRUCTION n'avait pas démenti ces points dans le cadre du dire formulé ; que l'expert a retenu que, par rapport au devis contractuel de la SARL AB CONCEPT, une somme de 793,79 € TTC restait due par le maître de l'ouvrage, à régler à l'EURL MD CONSTRUCTION comme sous-traitant agréé depuis le 20 février 2004, date où, sans contestation, les époux X... avaient eu connaissance du statut réel de l'entreprise ; que l'expert a relevé que le marché passé à l'origine avait évolué, justifiant un paiement supplémentaire sur le plan technique mais, apparemment, à l'instigation de la SARL AB CONCEPT et, en tout cas, sans le moindre devis complémentaire ou le moindre bon de commande correspondant ; qu'en l'absence de ces No 06/2298- 4 - éléments, il apparaît à la Cour, comme au premier juge, qu'on ne saurait mettre ce paiement supplémentaire à la charge des époux X..., dont aucun document au dossier ne permet d'affirmer qu'ils auraient joué, comme soutenu, le rôle de maître d'oeuvre ; que, de surcroît, ainsi que souligné par l'expert, cela aboutirait à pénaliser les époux X..., "d'une bonne foi confinant à l'innocence"(sic), comme relevé par ce dernier, dans la mesure où l'acompte versé à la SARL AB CONCEPT, "dont les agissements ont confiné à l'escroquerie" (sic) étaient perdus ; qu'au regard des relations contractuelles réelles, c'est à juste titre qu'il a été considéré que la perte devait être supportée par ceux dont les agissements étaient irréguliers, en l'espèce l'EURL MD CONSTRUCTION et la SARL AB CONCEPT, mais aucun recours ne pouvant plus être exercé contre cette dernière du fait de la procédure collective ; Attendu que l'expert a, encore, relevé de nombreuses malfaçons rendant l'ouvrage dangereux, la portée de certaines poutrelles étant incompatible avec la conception du ferraillage, incriminant une absence d'étude de structures à l'origine, ce qui a entraîné l'EURL MD CONSTRUCTION à faire "n'importe quoi" (sic) ; que le coût des travaux de reprise a été estimé à la somme TTC de 8.308,61 € ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'EURL MD CONSTRUCTION à verser aux époux X..., par compensation, 7.514,85 € ; que le trouble de jouissance a été justement arbitré en première instance à 1.500 € dans la mesure où, s'agissant de travaux de maçonnerie, ils n'avaient pas pour finalité de rendre un bâtiment fini en état d'habitation ; que le Tribunal a justement relevé que la réclamation de 2.000 € supplémentaires pour "méconnaissance de l'art de bâtir" ne reposait sur aucun fondement particulier, ni aucun justificatif de préjudice en rapport avec l'attitude fautive invoquée ; Attendu que l'étude des documents figurant au dossier de l'appelante démontre que son argumentation en appel, correspondant en fait à une machination des époux X..., n'est étayée par aucune pièce ; que tous les éléments vont au soutien des arguments de l'expert, relevant, quant à lui, la bonne foi, pour ne pas dire "l'innocence" des époux X..., dans le déroulement du chantier et la légèreté de l'EURL MD CONSTRUCTION, qui n'a pris conscience que très tardivement des risques financiers encourus, du fait des liens troubles qu'elle entretenait avec la SARL AB CONCEPT, risques financiers qu'elle essaye aujourd'hui de faire supporter au maître de l'ouvrage ; qu'il n'y a lieu à une nouvelle expertise ; Attendu, dès lors, qu'il apparaît à la Cour que par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, le Tribunal ayant justement rejeté la demande d'astreinte sollicitée, le matériel du chantier étant à disposition, sur simple justification de sa propriété ; que l'équité commande d'allouer aux époux X..., pour les frais non taxables exposés par leurs soins en cause d'appel, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Condamne l'EURL MD CONSTRUCTION à verser aux époux X... une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; No 06/2298- 5 - Condamne l'EURL MD CONSTRUCTION aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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