Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896d3
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 24ème Chambre - Section C ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13706 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de PARIS - Section E / Cabinet 15 RG no 03/34138 APPELANT Monsieur Alain X... Né le 23 février 1953 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine) demeurant .... 4 75014 PARIS représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Michèle Y... épouse X... Née le 14 juillet 1952 à Poitiers (Vienne) demeurant ... représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me ROZEN Brigitte, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1480, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Juin 2007, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de : Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport Annick FELTZ, conseillère Claire MONTPIED, conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Sandrine A... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente. - signé Mme Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé. ****** LA COUR, M. Alain X..., né le 23 février 1953 à Neuilly sur Seine (92), et Mme Michèle Y..., née le 14 juillet 1952 à Poitiers (86), se sont mariés le 31 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de Paris 12ème. Un contrat de mariage de séparation de biens a été préalablement conclu le 6 décembre 1988 en l'étude de Maître B..., notaire à Paris. De leur union est né François, le 13 septembre 1993. Par ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Michèle Y... à titre onéreux, fixé la contribution versée au titre du devoir de secours par Mme Michèle Y... à son époux à la somme mensuelle de 2.000 euros, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique, fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père et désigné Me C..., notaire, à l'effet d'établir un projet de règlement des prestations après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2003, Mme Michèle Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par ordonnance en date du 14 octobre 2003, le juge de la mise en état a : - autorisé M. Alain X... à rester dans le domicile conjugal jusqu'au 10 novembre 2003, - donné acte aux parties de leur accord pour modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement, - rejeté la demande de M. Alain X... tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal ne s'étend pas à la chambre de service, - rejeté sa demande relative à la charge des emprunts. Par arrêt en date du 25 novembre 2004, rectifié le 3 mars 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf en ce qui concerne le retour de l'enfant chez la mère les fins de semaine porté à 19h30 au lieu de 19h, et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 13 juin 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Alain X..., avec toutes les conséquences de droit, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère, - rejeté la demande tendant à dire que le père s'occupera du suivi dentaire de l'enfant, - dit que le père, sauf meilleur accord, verra l'enfant : * hors périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h30 ainsi que tous les mercredis de 12h à 19h, * pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui et à ses frais d'aller chercher et reconduire l'enfant soit par lui-même, soit par toute autre personne honorable munie d'un pouvoir régulier, à la résidence de la mère, - dit, par dérogation à cette réglementation, que le père aura l'enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi à 18h et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi à 18h, - dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - autorisé Mme Michèle Y... à conserver l'usage du nom de son mari, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - rejeté la demande de M. Alain X... tendant à l'autoriser à pénétrer dans le domicile conjugal, - constaté qu'il n'y a aucune demande de prestation compensatoire, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au paiement des provisions, frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, au remboursement d'une consignation de 1.000 euros versée par M. Alain X... et sur le paiement des dépenses relatives au bien indivis non visées lors de l'ordonnance de non conciliation, - rejeté la demande tendant à la modification de la mission dévolue à Maître C... lors de l'ordonnance de non conciliation et à la nomination d'un expert immobilier, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux mesures concernant l'enfant, - condamné M. Alain X... aux entiers dépens. M. Alain X... a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2006. Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 10 mai 2007 pour M. Alain X..., appelant, et 28 février 2007 pour Mme Michèle Y..., intimée, qui demandent de : *M. Alain X..., en 198 pages de conclusions dont 14 de dispositif : - lui donner acte de qu'il va demander par voie d'incident, la production de toutes pièces et informations utiles, dont une déclaration sur l'honneur de Mme Michèle Y... actualisée et complète, - sur la demande de rejet du divorce : - à titre principal, - constater qu'aucune faute, conformément à l'ancien article 242 du Code civil, n'est démontrée par Mme Michèle Y... à son encontre, - infirmer le jugement sur ce point et débouter Mme Michèle Y... de sa demande de divorce pour faute, - expliciter, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il y a faute commise par lui quelles sont ces fautes, quelles sont les pièces produites par Mme Michèle Y... à ce propos et en quoi ses arguments sur ces fautes ne peuvent pas être considérées comme contredisant les pièces de Mme Michèle Y..., - à titre subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à retenir une violation des obligations de l'ancien article 242 du Code civil par lui, - constater que le comportement de Mme Michèle Y... dû à ses problèmes psychiques constitue une faute, au sens de ce même article, de nature à retirer à la faute retenue à son encontre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, - infirmer le jugement et débouter Mme Michèle Y... de sa demande en divorce pour faute, sur le fondement de l'ancien article 245 alinéa 1 du Code civil, - expliciter, si par extraordinaire cette demande n'était pas accueillie en quoi le comportement de Mme Michèle Y..., dans les rapports amoureux, ne peut pas être regardé comme une faute de nature à excuser celle retenue contre lui, - à titre très subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire la demande de rejet de divorce n'aurait été accueillie sur aucun des fondements précédents, - dit que le comportement retenu à son encontre ne lui est pas imputable comme une faute au sens de l'ancien article 242 du Code civil et qu'il correspond en réalité à un arrangement conjugal tacite mutuellement consenti par les époux depuis l'origine en raison de leurs difficultés psychiques respectives, et notamment celles reconnues à Mme Michèle Y... dans le domaine amoureux, - infirmer le jugement et débouter Mme Michèle Y... de sa demande en divorce, - expliciter, si par extraordinaire cette demande n'était pas accueillie en quoi l'existence d'un contrat tacite entre les époux n'est pas probante ou bien en quoi les fautes retenues ne peuvent pas être regardées comme s'inscrivant dans le cadre de l'organisation conjugale mutuellement consentie, - sur la demande reconventionnelle en divorce : à titre infiniment subsidiaire et uniquement pour le cas où par extraordinaire, la demande en divorce viendrait à être accueillie, - dire que Mme Michèle Y... a entretenu une relation adultère pendant la vie maritale et dire qu'il s'agit d'une violation de l'ancien article 242 du Code civil, - dire qu'elle l'a gravement injurié et mentalement torturé en lui imposant ses appels téléphoniques à son amant le soir, dire au surplus qu'elle a pris le risque de traumatiser l'enfant en agissant de la sorte, ce qui constitue une violation de l'ancien article 242 du Code civil, - en conséquence, dire que Mme Michèle Y... a manqué à son devoir d'assistance envers lui durant la vie maritale, - relever et examiner, au travers des pièces versées au débat, les griefs formulés par Mme Michèle Y... auprès des tiers à son encontre, les expliciter ou à défaut préciser les accusations non démontrées, - dire qu'elle a porté atteinte à la vie privée de son époux en le faisant suivre par un enquêteur en violation de l'ancien article 242 du Code civil, - dire qu'elle a négligé leur enfant médicalement, ce qui constitue une violation de l'ancien article 242 du Code civil, - constater que la cour ne peut pas se prononcer, en l'état et sans recourir à un mesure d'instruction, sur le principe même de l'existence d'une disparité après divorce à son détriment, en raison des incertitudes pesant sur la valeur du patrimoine de Mme Michèle Y..., ainsi que sur les effets de la liquidation sur le patrimoine et les revenus des époux suite à l'absence d'exécution de la mission confiée à Maître C..., - rechercher s'il y a lieu d'établir une telle disparité après divorce, - dans cette attente, surseoir à statuer sur le divorce, - désigner par conséquent, en tant que de besoin pour cette mesure, un expert psychiatre, - désigner en outre tel expert (notaire ou autre) afin de réaliser une simulation pré-liquidative complète, un projet de règlement des prestations après divorce, d'éclairer la Cour sur son travail au profit du patrimoine dont Mme Michèle Y... a hérité de ses parents, de savoir si ce travail a dépassé ses obligations contributives, sur le revenu retiré par lui de cette industrie et sur l'enrichissement de Mme Michèle Y... du dit travail, - dire que l'expert pourra se faire assister si besoin et dire qu'en cas de difficulté il en sera référé à la Cour, - lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure plus amplement sur la prestation compensatoire, lorsque l'expert aura remis son rapport, - en cas de refus de faire rechercher les caractéristiques du travail effectué par lui, il est requis de la Cour qu'elle veuille bien en expliquer sa motivation, - s'abstenir de désigner à nouveau Maître C... en qualité d'expert, son refus d'établir un projet pouvant conduire à une situation de blocage identique à celle rencontrée, - condamner Mme Michèle Y... à lui verser une provision ad litem de 50.000 euros pour qu'il soit en mesure d'avancer les frais de la mesure d'instruction, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la disparité à son détriment est d'ores et déjà établie dans son principe, expliciter tous les paramètres visés aux anciens articles 271 et 272 du Code civil, - dans ce cas, prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés sur le fondement de l'ancien article 245 alinéa 2 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit, - ordonner toutefois en vertu de l'ancien article 264-1 du Code civil, le maintien du logement familial dans l'indivision pour une durée de 5 ans afin de préserver la cadre de vie de l'enfant jusqu'à la fin du 1er cycle des ses études supérieures, - en vue d'apprécier l'importance de la disparité, désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la Cour, - en cas de refus de faire rechercher les caractéristiques du travail effectué par lui pour le patrimoine échu à son épouse, il est requis de la Cour qu'elle veuille bien en expliquer sa motivation, - condamner Mme Michèle Y... à lui verser une simple avance régularisable sur prestation compensatoire d'un montant de 250.000 euros, - lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure plus amplement sur la prestation compensatoire, lorsque l'expert aura remis son rapport, - dans tous les cas (rejet ou prononcé du divorce) : - confirmer le jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, - débouter Mme Michèle Y... de sa demande tendant à instaurer une prévenance le mardi pour qu'il puisse exercer son droit de visite et d'hébergement le week end qui suit : - compléter son droit de visite et d'hébergement, compte tenu de l'âge et des besoins de l'enfant, pendant les périodes scolaires, par la faculté pour l'enfant de disposer de 2 plages flexibles et modulables de 6 heures maximum, avec retour chez la mère au plus tard à 21h après dîner, que l'enfant pourra utiliser en dehors des cours pour voir son père, - lui donner acte de ce qu'il est contraint de demander la modification à titre temporaire du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires pour des motifs pécuniaires et en raison des contraintes particulières que lui impose la procédure de divorce, - dire que par conséquent, pendant cette période provisoire, le partage des vacances scolaires par moitié sera remplacé par un droit de visite et d'hébergement en période de vacances scolaires, le mercredi et le samedi, entre 13h30 après déjeuner, et 21h30 après dîner lorsque François est à Paris, - dire que le partage par moitié des vacances scolaires, tel que défini par le jugement, sera remis en place après qu'il aura fait savoir à Mme Michèle Y... qu'il dispose de moyens nécessaires pour le faire dans des conditions qu'il estime convenables pour lui et l'enfant, - lui donner acte qu'il accepte lors de cette transition à venir entre les deux systèmes de garde pour la période des vacances scolaires, de notifier à Mme Michèle Y... son intention de reprendre le partage des vacances par moitié, avec un délai de prévenance de 2 mois, si la remise en place de ce partage a lieu lors de petites vacances et de 3 mois lors de vacances scolaires d'été, - débouter Mme Michèle Y... de sa demande tendant à voir instaurer un délai de prévenance de 2 mois pour que le père puisse exercer son droit de visite et d'hébergement lors des petites vacances scolaires et de 3 mois pour les grandes vacances scolaires, lorsque les modalités de partage des vacances scolaires auront repris, - la débouter de sa demande tendant à voir fractionner les vacances scolaires d'été par quinzaines, lorsque les modalités actuelles de partage des vacances scolaires auront repris, - à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour envisagerait néanmoins d'instaurer une mesure réglementant judiciairement les modalités de prévenance de la mère, désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la Cour, afin d'entendre l'enfant et ses parents, - dire que Mme Michèle Y... devra faire l'avance des frais de cette mesure d'instruction, en ce qu'elle demande l'instauration de délai de prévenance, - compléter si la Cour l'estime souhaitable, la mission confiée à cet expert d'une demande d'avis de sa part sur les aménagements qu'il requiert ci-dessus, de ses plages de visite et d'hébergement, - infirmer le jugement sur le rejet de l'autorisation de pouvoir pénétrer dans le logement familial, telle que restrictivement formulée par lui, ainsi dire qu'il sera autorisé à pénétrer dans ce logement ponctuellement, dès lorsqu'il a un motif intéressant en sa qualité de propriétaire de se rendre sur place en prévenant son épouse dans un délai raisonnable au regard de l'urgence de sa présence sur les lieux, - à titre subsidiaire, pour le cas où une telle décision ne serait pas retenue par la Cour, dire qu'il ne doit pas troubler Mme Michèle Y... dans sa jouissance de sa résidence séparée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir toute autorisation ponctuelle d'y pénétrer en sa qualité de propriétaire indivis, - condamner Mme Michèle Y... à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, - en cas de rejet du divorce sur quelque fondement que ce soit, et vu les dispositions de l'ancien article 258 du Code civil, - lui donner acte de ce qu'il accepte que la résidence de la famille demeure fixée dans l'appartement indivis où réside actuellement son épouse et leur enfant, fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, - fixer à la somme de 3.604,38 euros indexée la pension que Mme Michèle Y... devra lui verser au titre de sa contribution aux charges du mariage, - dire que ce montant est arrêté en tenant compte de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, débouter Mme Michèle Y... de sa demande à ce titre, - condamner Mme Michèle Y... à lui verser immédiatement une avance provisionnelle de 8.000 euros sur la contribution aux charges du mariage à venir, compte tenu des dépenses exceptionnelles qu'il sera appelé à supporter prochainement et notamment sa quote part des travaux votée par la copropriété où se trouve l'appartement familial, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à rembourser à Mme Michèle Y... le montant provisionnel de 8.000 euros avancés sur la contribution aux charges du mariage à venir, aussitôt qu'il aura perçu de celle-ci l'arriéré complet dû au titre de l'indemnité d'occupation, - à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, au titre de la fixation de la contribution aux charges du mariage, par les éléments et pièces versés au débat quant à son invalidité, désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la Cour, - dire que Mme Michèle Y... devra faire l'avance des frais de cette mesure d'instruction, en ce qu'elle conteste la réalité de l'invalidité professionnelle totale hors travail au profit de la cellule familiale, - dans le cadre du prononcé du divorce uniquement, - confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dit qu'il n'y avait toujours pas lieu à versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, débouter Mme Michèle Y... de sa demande à ce titre, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, en dépit de l'article 371-2 du Code civil, la Cour devait s'interroger sur l'argument de Mme Michèle Y... selon lequel l'enfant se sentirait abandonné par son père en raison de l'absence de versement de celui-ci à sa mère, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation, désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la Cour, - dire que Mme Michèle Y... devra faire l'avance des frais de cette mesure d'instruction, en ce qu'elle demande qu'il soit dérogé à l'article 371-2 du Code civil et qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation soit basée sur des considérations d'ordre psychologique, - lui donner acte de ce qu'il s'oppose, dans le cadre des dispositions de l'ancien article 264 du Code civil, à ce qu'elle conserve l'usage du nom du mari, - constater qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier ni pour elle, ni pour l'enfant à l'appui de sa demande, - infirmer le jugement sur ce point, et débouter Mme Michèle Y... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, - si néanmoins, par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande de Mme Michèle Y... en ce sens, expliciter en quoi elle justifie d'un intérêt particulier pour elle ou son fils, - lui donner acte de ce qu'il accepte la décision du premier juge de voir examiner, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, tant la question des honoraires du mandataire judiciaire désigné que la question des dépenses relatives aux biens indivis, autres que celles expressément visées par l'ordonnance de non conciliation, - débouter Mme Michèle Y... de sa demande de dommages et intérêts, - la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; *Mme Michèle Y... : - débouter purement et simplement M. Alain X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la dire recevable en ses écritures, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et les mesures relatives à l'enfant, - ce faisant, - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Alain X..., avec toutes les conséquences de droit, - l'autoriser à conserver l'usage du nom du mari, - fixer à la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Alain X... comme suit : * une fin de semaine sur deux du samedi 12h au dimanche 19h30, * tous les mercredis de 12h à 19h, * la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance, à charge pour lui de la prévenir deux mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l'avance pour les grandes vacances scolaires et le mardi précédent pour l'exercice de son droit de fin de semaine, - fixer la part contributive de M. Alain X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros par mois, - condamner M. Alain X... à lui verser la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du Code civil, - le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2007 ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; Considérant, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, soit le 8 juillet 2003, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ; Sur le divorce Considérant que, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant que Mme Michèle Y... reproche à son mari de l'avoir totalement délaissée, ne supportant aucune contrainte familiale, de l'avoir réduite au rôle de gouvernante et d'intendante du foyer, de lui avoir manifesté du mépris en public, d'avoir entretenu des relations injurieuses, de l'avoir humiliée, de s'être arrogé la gestion de ses biens sans contribuer aux charges du mariage et, par mesure de rétorsion, de s'enfermer dans un mutisme la privant de toute communauté de vie ; que M. Alain X..., qui à titre principal s'oppose au divorce, accuse son épouse d'adultère, de comportement injurieux, de torture mentale, d'atteinte à sa vie privée en l'ayant fait suivre par un détective, de manquements à son devoir d'assistance et d'avoir négligé l'enfant ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ou, s'agissant du mari, estime que les fautes de son épouse enlèvent aux siennes, si elles sont retenues, leur caractère de gravité et les excusent ; Considérant que Mme Christine D..., Mme Claire Bernard, Mlle Céline F..., Mme Catherine G..., Mme Corinne H..., dans sa déclaration du 18 octobre 2005, et Mme Hélène I... attestent de l'absence récurrente du mari qui ne partageait plus ni les activités ni les vacances de son épouse laquelle était contrainte d'assumer totalement seule l'intendance du foyer et qui se comportait à son égard avec une grande indifférence ; que M. Sylvain J... témoigne des reproches constamment adressés par le mari à l'épouse au sujet de leur fils et de ses récriminations permanentes la dépréciant régulièrement ; que l'attitude blessante du mari est corroborée par Mme Christiane K... et M. Sylvain J... ; que les attestations de Mme Nadia L... et de M. Jean-Claude M... faisant état de quelques jours de vacances communes à l'été 2000, de l'apparente harmonie des époux et/ou du comportement de M. Alain X... avec son fils ainsi que les justificatifs de deux sorties pour assister à des récitals de piano sont insuffisants pour démentir cette attitude coupable ; Considérant, en revanche, que le comportement injurieux du mari à l'égard de l'épouse ne ressort pas du rapport de surveillance de l'agence Abac ; qu'en application de l'article 373-2-12 dernier alinéa du Code civil l'enquête sociale, mesure d'instruction destinée à régler les seuls litige relatifs aux enfants, ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; que Mme Michèle Y... ne prouve ni les relations injurieuses du mari ni le fait qu'il se serait de manière fautive immiscé dans la gestion de son patrimoine ; Considérant, s'agissant des fautes alléguées par le mari, que les lettres adressées par Mme Michèle Y... à son futur époux, en 1987 et 1988, révèlent une femme, en analyse durant plusieurs années, consciente que "ce n'est pas évident d'aimer", qui exprime des craintes, des doutes sur ses capacités et trouve que dire "oui" à quelqu'un c'est fou car c'est dire oui à une histoire imprévisible ; que, pour autant, il n'apparaît pas possible, à supposer comme le prétend M. Alain X... que son épouse "est gravement atteinte psychiquement", d'en déduire que son comportement constitue en lui-même une faute alors que ces courriers sont antérieurs au mariage et qu'aucune pièce probante, sur les 739 produites, ne démontre l'adultère, la torture mentale, un comportement injurieux ou d'autres manquements aux obligations du mariage ; que la réalisation d'une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée ; que les négligences concernant l'enfant ne sont pas établies et sont même démenties par les attestations versées aux débats par Mme Michèle Y... ; Considérant, enfin, que les 739 pièces précitées ne permettent pas non plus de dire que le comportement personnel de M. Alain X... "correspond en réalité à un arrangement conjugal tacite mutuellement consenti par les époux depuis l'origine en raison de leurs difficultés psychiques respectives, et notamment celles reconnues à Mme Michèle Y... dans le domaine amoureux" ; Considérant, en conséquence, nonobstant les griefs non suffisamment démontrés ou non pertinents, que sont ainsi établis, à l'encontre du seul mari les faits précités, qui ne sont pas excusés par un comportement répréhensible de l'épouse, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; Sur la prestation compensatoire Considérant que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que toutes les demandes de M. Alain X... qui sont liées à l'octroi d'une telle somme deviennent ainsi sans objet ; Considérant que l'article 280-1 du Code civil dispose que cet époux peut, toutefois, obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; Considérant que le mariage a duré 18 années à ce jour ; que M. Alain X..., diplômé de l'école supérieure des travaux publics et de l'institut supérieur des affaires, a été cadre à EDF avant de bénéficier, en 1993, d'une pension d'invalidité en raison du développement progressif et inexorable d'un caractère névrotique de type phobique lui interdisant tout travail en milieu industriel ou commercial ; que cette invalidité ne lui interdit pas l'exercice d'un métier adapté ; que Mme Michèle Y... est attachée d'administration centrale à l'éducation nationale ; qu'il ne peut y avoir de collaboration à ce titre ; Considérant que M. Alain X..., ainsi qu'il en justifie, a effectivement géré le patrimoine de sa belle-famille, après le décès de son beau-père, puis brièvement de son épouse, après le décès de sa belle-mère ; que, toutefois, il l'a fait en qualité d'administrateur de biens au sein du cabinet Pierre Augier, est inscrit sous le numéro de Siret 41006272300011 et bénéficie d'une carte professionnelle ; qu'il a procédé pendant des années à des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux en cette qualité ; que les déclarations ISF du couple comportent également cette indication ; qu'il ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité exceptionnelle ; que sa demande sera rejetée ; Sur le logement familial Considérant, en vertu de l'article 264-1 du Code civil, que le juge aux affaires familiales statue s'il y a lieu sur la demande de maintien dans l'indivision ; Considérant que l'appartement, ancien domicile conjugal, d'une surface de 215 m², situé ..., a été évalué à environ 1.850.000 euros ; qu'il a été acquis à concurrence de 1.650/5362èmes par le mari et 3712/5362èmes par l'épouse qui l'occupe avec leur fils moyennant une indemnité pour jouissance privative à fixer ; que Mme Michèle Y... souhaite le vendre car cet appartement est trop grand pour elle et l'enfant tandis que les charges en sont trop lourdes ; que M. Alain X... vit dans le 14ème arrondissement de Paris dans un immeuble de famille ; que les intérêts en présence s'opposent à un tel maintien dans l'indivision ; que la demande sera rejetée ; Considérant que les demandes de M. Alain X... tendant à être autorisé à pénétrer dans ce logement ne reposent sur aucun fondement juridique et doivent être rejetées ; Sur le nom Considérant qu'aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, la femme peut conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; Considérant que Mme Michèle Y..., âgée de 55 ans, est connue dans son environnement social et professionnel sous le nom de X... depuis des années ; que la situation est difficile pour François qui va avoir 14 ans et qui a besoin de repères psycho-affectifs ; que dans l'intérêt de l'enfant et de l'épouse, fondé sur des considérations d'ordre affectif et matériel, il y a lieu d'autoriser Mme Michèle Y... à conserver l'usage du nom de son mari ; que le jugement sera confirmé ; Sur le droit de visite et d'hébergement Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; Considérant que la mère sollicite des modifications de détail du droit de visite et d'hébergement du père et surtout un délai de prévenance ; que le père s'oppose à cette modalité mais demande des aménagements et indique aussi ne pouvoir actuellement exercer son droit de visite et d'hébergement durant les vacances ; Considérant qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant qui aime ses deux parents et qui voit régulièrement son père qui vit à proximité de modifier les mesures prises ; qu'en revanche, un délai de prévenance permettra une meilleure organisation ; que, par ailleurs, si le père ne prend pas l'enfant durant les vacances et si l'enfant ne quitte pas Paris, il est de son intérêt de voir son père le mercredi et le samedi, entre 13h30 après déjeuner et 21h après dîner ; que la désignation d'un expert psychiatre, dans le contexte actuel, pour entendre l'enfant et ses parents est dépourvue de tout intérêt ; que le droit de visite et d'hébergement sera complété comme il est dit au dispositif ; que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leur enfant par un dialogue responsable ; que, pour ces vacances, les parents sont parvenus à un accord consigné au plumitif ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; Considérant que les revenus salariaux et fonciers bruts de Mme Michèle Y... sont de 202.000 euros par an, soit après impôts de 93.483 euros ; que M. Alain X... bénéficie d'une pension d'invalidité de 1.200 euros par mois et est logé par son père ; que les frais pour François sont importants, inscription à l'école alsacienne soit 828 euros par trimestre, British Council 700 euros, abonnement transport 48 euros par mois, traitement orthodontique 760 euros par an dont une base de remboursement de 162 euros, inscription au tennis, à la piscine, à la danse soit 2.600 euros pour l'année ; que s'ajoutent à ces dépenses celles de nourriture, d'habillement et de loisirs ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la contribution mensuelle de M. Alain X... à l'entretien et l'éducation de François sera fixée à 75 euros ; Sur les dommages-intérêts Considérant, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Considérant, sur ce fondement, que Mme Michèle Y..., qui sollicite un euro de dommages et intérêts, ne démontre pas les conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage et qui justifierait l'allocation d'un euro symbolique ; Considérant que chacun des époux, s'il a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que ni Mme Michèle Y... ni M. Alain X... n'apportent la preuve d'un comportement fautif de l'autre entraînant pour chacun un préjudice particulier indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que leurs demandes seront rejetées ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que M. Alain X..., qui succombe en son appel et aux torts duquel le divorce est prononcé, doit supporter les dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; qu'il convient d'allouer à Mme Michèle Y..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, une somme limitée en équité à 3.000 euros ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation ; Statuant à nouveau, Fixe, à compter de ce jour, la part contributive de M. Alain X... à l'entretien et à l'éducation de François à la somme mensuelle de 75 euros ; Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge pour la mère d'en justifier chaque année ; Dit que cette pension variera d'office le 1er septembre de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, (série France entière), publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er septembre 2008, l'indice de référence étant le dernier publié à ce jour ; Y ajoutant, Dit, sauf meilleur accord, que le droit de visite et d'hébergement de M. Alain X... s'exercera avec un délai de prévenance de deux mois pour les petites vacances scolaires, de trois mois pour les grandes vacances scolaires et le mardi précédent pour les fins de semaine ; Dit que si le père ne prend pas l'enfant durant les vacances et si l'enfant ne quitte pas Paris, M. Alain X... pourra exercer son droit de visite le mercredi et le samedi, entre 13h30 après déjeuner et 21h après dîner, à charge de prévenir la mère de son intention au plus tard le dimanche précédent ; Confirme pour le surplus la décision déférée ; Condamne, en outre, M. Alain X... à payer à Mme Michèle Y... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Monin d'Auriac de Brons, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 245 alinéa 1 du Code civilarticle 280-1 du Code civil dispose que cet époux particle 242 du Code civil et quarticle 245 alinéa 2 du Code civilarticle 264-1 du Code civilarticle 242 du Code civil.article 371-2 du Code civilarticle 258 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 242 du Code civil par luiarticle 1382 du Code civilarticle 264 du Code civilarticle 371-2 du Code civil et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253c9e0bd3db21cbdd896d3
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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