Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896db
- Date
- 2 août 2007
- Condamnation
- 80 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 06 / 03192 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 20 avril 2006 ch no 3 RG No1998 / 5778 Société WAGRAM X... X... X... Y... MILLOT C / SA GIRARDET COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 AOUT 2007 APPELANTS : Société WAGRAM 10, rue des Constellations 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Christian X... agissant en son nom et en qualité d'héritier de Monsieur Jean François X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Catherine X... agissant en son nom et en qualité d'héritière de Monsieur Jean François X... ... ... 34790 GRABELS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Elisabeth X... agissant en son nom et en qualité d'héritière de Monsieur Jean François X... ... 13490 JOUQUES représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Thierry Y... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Aude A... épouse Y... ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assistée de Me Patrick BOUYGUES avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA GIRARDET agissant par son liquidateur Monsieur Jean-François B... ... 69003 LYON représentée par Me MOREL avoué à la Cour assistée de Me GUILLAUMOND avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 23 Mars 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Avril 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2007 puis prorogée au 02 Août 2007 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Une plainte avec constitution de partie civile déposée les 3 et 4 décembre 1990 par le CREDIT NATIONAL, la Société DOMIBOURSE, la S.A. GIRARDET et la S.A. LUGDUNUM GESTION aboutissait à la découverte des faits exposés ci-dessous et relatés notamment dans un arrêt du 4 février 1998 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de LYON. Messieurs Jean-François X..., Christian X... son fils et Thierry Y... ont créé le 7 janvier 1988 la S.C.I. WAGRAM qui en présentant un projet immobilier purement fictif intitulé " l'étang de Balistra " a obtenu le 3 mars 1988 de la Société L'FINANCE représentée par Monsieur DELARUELLE un prêt de 10 MF sous la forme d'un chèque bancaire tiré sur le compte de la S.A. GIRARDET à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE. La S.C.I. WAGRAM s'est mise en rapport avec la BANQUE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE L'AIN en se recommandant de la Société de Bourse GIRARDET. Un montage financier a été projeté aux termes duquel cette banque prêterait 200 MF dont 170 MF seraient utilisés pour l'achat de titres qui seraient déposés chez GIRARDET S.A. et 32 MF financeraient l'opération " Etang de Balistra ". Eu égard aux délais nécessaires pour obtenir les autorisations de la Banque Monsieur D... trésorier de la CRCAM DE L'AIN versait une avance de 32 MF qui faisait l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 5 juillet 1988 signée par Messieurs Jean-François X... et Thierry Y... au nom de la Société WAGRAM. Cet acte précisait que les opérations avaient été réalisées par l'intermédiaire de la Société de Bourse GIRARDET S.A.. La somme de 32 MF avait en effet transité par le compte de la Société WAGRAM à la Société GIRARDET. Après réception des documents concernant cette opération la CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE refusait de donner suite à l'opération en raison de l'inconsistance du projet immobilier. Les 32 MF ne furent jamais remboursés par la S.C.I. WAGRAM alors que la somme de 10 MF fut remboursée à la Société L'FINANCE. La Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 4 février 1998 a déclaré Messieurs Jean-François X..., Christian X... et Thierry Y... coupables d'avoir escroqué la somme de 10 MF au préjudice de la Société L'FINANCE et la somme de 32 MF au préjudice de la CRCAM DE L'AIN. Par ailleurs la Cour déclarait Mesdames Catherine X... et Elisabeth X... filles de Monsieur Jean-François X... et soeurs de Monsieur Christian X..., et Madame Aude A... épouse de Monsieur Thierry Y... coupables de recel pour avoir bénéficié de biens mobiliers et immobiliers et de contrats d'assurance-vie provenant des escroqueries. La Cour relevait qu'à la suite du versement de la somme de 32 MF par la CRCAM DE L'AIN un contrat avait été passé entre cette banque et la S.C.I. WAGRAM le 24 juillet 1989, contrat aux termes duquel la CRCAM DE L'AIN s'engageait à acheter à réméré des produits garantie d'Etat, la durée des opérations étant fonction des marges dégagées qui en aucun cas ne sauraient être inférieures à la somme de 32 MF. L'arrêt du 4 février 1998 évoquait cette convocation en précisant que le compte de la CRCAM chez GIRARDET S.A. avait enregistré de nombreuses opérations de réméré portant sur 32 MF et que ces mouvements apparaissaient destinés à occulter dans les comptes de deux établissements le découvert résultant de cette opération. La Cour indiquait que la convention du 24 juillet 1989 n'était destinée qu'à trouver un montage financier, au demeurant totalement illusoire, de nature à justifier l'opération initiée un an plus tôt. Selon un rapport de la commission des opérations de bourse (C.O.B.) ces opérations de spéculations financières furent initiées en août 1999 et interrompues en juin 1990 ; elle donnèrent lieu à diverses opérations irrégulières de réméré, sur des titres et avec des fonds que ne possédait pas la Société WAGRAM, mais qui permirent à la Société WAGRAM de se procurer une importante trésorerie immédiate (de 10. 456. 482,93 FRF) tout en générant, au détriment de la Société GIRARDET un préjudice de 4. 700. 000 FRF, et au détriment de la CRCAM un préjudice de 10. 200. 000 FRF. La trésorerie dégagée par la Société WAGRAM s'élève à 10. 456. 482,93 FRF, somme consignée sur le compte no 389210 ouvert par la Société WAGRAM dans les livres de la Société GIRARDET. Cette somme provenait selon les experts judiciaires de l'absence d'exécution par la Société WAGRAM d'un dernier contrat de réméré et avait été acquise au détriment de la CRCAM. Elle fut séquestrée entre les mains de la Société GIRARDET en vertu du'ne réquisition de SRPJ du 21 octobre 1991. Dans son arrêt du 4 février 1998 la Cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société GIRARDET aux motifs qu'elle n'avait pas été la victime de manoeuvres ayant déterminé la remise de la somme de 32 MF par la CRCAM. La Cour relevait que du fait des mouvements de fonds intervenus ultérieurement le compte de la CRCAM à la Société GIRARDET était débiteur de plus de 39 MF que la CRCAM refusait de restituer en raison des agissements des consorts X...-Y..., mais que cette situation ne permettait pas à la Société GIRARDET de se présenter comme victime directe des escroqueries et de solliciter la réparation d'un préjudice aux lieu et place de la CRCAM DE L'AIN seule victime des infractions. La Cour renvoyait la Société GIRARDET à faire valoir ses droits devant la juridiction compétente qui n'était pas la juridiction pénale. La CRCAM n'a pu obtenir réparation, faute de s'être constituée partie civile. Par actes des 10,11 et 16 mars 1998 la Société GIRARDET a assigné la S.C.I. WAGRAM et les consorts X...-Y... et la CRCAM devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la condamnation -de la CRCAM à lui payer 32. 357. 958 francs outre intérêts à compter du 14 novembre 1988 et 4. 717. 444 francs outre intérêts à compter du 29 juin 1990, -de la S.C.I. WAGRAM et des consorts X...-Y... à payer le sommes de 10 MF et 32 MF dont ils étaient redevables envers la CRCAM jusqu'à due concurrence de sa créance. Par actes des 29 juin et 1er juillet 1998 la CRCAM DE L'AIN aux droits de laquelle est venue la CRCAM CENTRE EST a assigné la S.C.I. WAGRAM et les consorts X...-Y... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, lieu du siège de la S.C.I. WAGRAM et du domicile des défendeurs pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 45. 000. 000 francs outre intérêts au taux légal à compter de la demande de capitalisation. Le 4 octobre 2001 la S.A. GIRARDET et la CRCAM CENTRE EST ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel -GIRARDET renonçait à ses poursuites contre la CRCAM pour obtenir le règlement de sa créance de 39. 867. 178 francs, -la CRCAM cédait à GIRARDET S.A. l'intégralité de ses droits à l'encontre de la S.C.I. WAGRAM et des consorts X...-Y..., tels qu'ils ressortaient notamment de l'arrêt du 4 février 1998, -la S.A. GIRARDET conserverait à son profit l'intégralité des sommes recouvrées auprès de la S.C.I. WAGRAM et des consorts X...-Y... sans que la CRCAM puisse prétendre à une quelconqueréparation, -les deux parties se déclaraient remplies de leurs droits l'une à l'encontre de l'autre. A la suite de ce protocole la S.A. GIRARDET prenait des conclusions de désistement d'instance en faveur de la CRCAM et sollicitait du juge de la mise en état de MONTPELLIER le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal de Grande Instance de LYON. Par une ordonnance en date du 3 juin 2002 confirmée par arrêt du 10 mars 2003 le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER au profit de celui de LYON était ordonné. En cours de procédure Christian X..., Jean-François X... et Thierry Y... agissant ès qualités de représentant de la S.C.I. WAGRAM ont sollicité la restitution de la somme de 10. 456. 482,93 FRF saisie sur le compte no 389 210 de la S.C.I. WAGRAM ouvert à la Société GIRARDET. Cette restitution a été ordonnée par arrêt du 6 février 2002 au motif que cette somme était le résultat d'opérations de réméré et que la S.C.I WAGRAM pouvait en être considérée comme le possesseur légitime, l'origine frauduleuse de cette somme n'étant pas établie. Monsieur Jean-François X... est décédé en cours d'instance en laissant pour héritiers ses enfants Christian, Catherine et Eslisabeth X.... Par jugement en date du 20 avril 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON se fondant sur les termes de l'arrêt du 4 février 1988 a relevé que les consorts X...-Y... avaient constitué la S.C.I. WAGRAM qui n'avait eu pour seul activité de se faire remettre 10 MF de la Société L'FINANCE et 32 MF de la CRCAM, que la somme de 32 MF avait été partagée entre les trois associés de la S.C.I. WAGRAM et que Mesdames X... et Y... étaient receleuses. Le Tribunal condamnait en conséquence in solidum la S.C.I. WAGRAM, Catherine X..., Elisabeth X..., Christian X... tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'héritiers de Jean-François X..., ainsi que Thierry Y... et Aude A... épouse Y... à payer à la S.A. GIRARDET la somme de 4. 878. 368,55 euros (32 MF) outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998 date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés au terme de chaque année à compter du 10 décembre 2001. Concernant la demande portant sur la somme de 10. 4456. 482,93 francs soit 1. 607. 800,96 euros restituée à la S.C.I. WAGRAM en vertu de l'arrêt du 6 février 2002 après avoir été placée sous main de justice le 21 octobre 1991 le Tribunal relevait : -que la restitution ne rendait pas irrecevable la demande de la Société GIRARDET sur le fondement de l'enrichissement sans cause, -que le rapport de la commission des opérations de bourse (C.O.B.) démontrait que cette somme représentait le solde des opérations de réméré conclues pour dissimuler les escroqueries et dans l'objectif chimérique de dégager un profit de 32 MF, -que la S.C.I. WAGRAM et les consorts X...-Y... ne pouvaient sérieusement prétendre que cet enrichissement trouvait son origine dans une cause légitime, -que l'appauvrissement de la S.A. GIRARDET subrogée dans les droits de la CRCAM s'élevait à 12,7 MF tandis que l'enrichissement de la S.C.I. WAGRAM s'était élevé à 10. 546. 482,93 francs, de sorte que la S.A. GIRARDET était fondée à réclamer cette dernière somme correspondant à 1. 607. 800,86 euros. La S.C.I. WAGRAM était en conséquence condamnée à payer à la S.A. GIRARDET 1. 607. 800,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998 avec capitalisation aux termes d'une année entière à compter du 10 décembre 2001. La Société GIRARDET était autorisée à s'attribuer la somme qu'elle détenait en ses livres au nom de la S.C.I. WAGRAM ainsi que les fruits financiers attachés à cette somme. La S.C.I. WAGRAM et les consorts X...-Y... étaient condamnés à payer à la S.A. GIRARDET la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 16 mai 2006 la S.C.I. WAGRAM, Christian, Catherine et Elisabeth X... agissant tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'héritiers de Monsieur Jean-François X..., Monsieur Thierry Y... et Madame Aude A... épouse Y... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la Société GIRARDET n'a aucun intérêt à agir aux lieu et place de la CRCAM pour obtenir le remboursement de la somme de 32 MF dès lors que cette dernière dans ses conclusions de première instance a reconnu avoir reçu le remboursement de cette somme le 22 septembre 1988 de la part de la Société GIRARDET par débit du compte tenu dans ses livres pour la Société WAGRAM, de sorte que la CRCAM n'étant plus créancière de la Société WAGRAM n'a pu conférer à la Société GIRARDET le droit de recouvrer une créance qu'elle ne détenait plus. Ils font valoir que la S.C.I. WAGRAM a été mise hors de cause dans le procès pénal, que la Société GIRARDET a été déboutée de sa constitution de partie civile et que par arrêt du 6 février 2002 passé en force de chose jugée la septième chambre de la Cour d'Appel de LYON a considéré que la propriété de la somme de 10. 546. 482,93 francs n'était pas sérieusement contestée et en a ordonné la restitution à la S.C.I. WAGRAM. Ils rappellent que la CRCAM n'a fait aucune démarche avant son assignation devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour obtenir la restitution de la somme de 32 MF. Ils concluent à la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes de la Société GIRARDET et sollicitent la condamnation de cette dernière à payer à la Société WAGRAM la somme de 1. 607. 800 euros outre les fruits financiers produits depuis le 28 octobre 1991 jusqu'à la date du paiement et les intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du 6 février 2002 date de l'arrêt ayant ordonné la restitution, le tout sous astreinte comminatoire de 30. 000 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Ils demandent la mainlevée de toutes les mesures conservatoires portant sur les sommes de 1. 607. 800 euros (10. 546. 482,33 francs) et 32 MF. Ils demandent la condamnation de la Société GIRARDET à payer : à la S.C.I. WAGRAM : * 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 50. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux consorts X...-Y... : * 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société GIRARDET réfute les moyens et arguments des appelants. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit portée à la somme de 20. 000 euros. L'exécution provisoire de la décision déférée ayant été ordonnée le 29 septembre 2006 par le conseiller de la mise en état avec versement à la Caisse des Dépôts et Consignation des condamnations prononcées par les premiers juges, la Société GIRARDET demande que les sommes ainsi consignées soient versées entre ses mains. DISCUSSION Attendu qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 4 février 1998 confirmant en cela le jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 9 janvier 1997 que Christian X..., Jean-François X... et Thierry Y... s'étaient rendus coupables de s'être fait remettre à l'aide de manoeuvres frauduleuses la somme de 32 MF par la CRCAM DE L'AIN, et que Mesdames Catherine X..., Elisabeth X... et Aude A... épouse Y... s'étaient rendues coupables de recel de biens provenant de cette escroquerie ; Attendu que la constitution de partie civile de la Société GIRARDET a été rejetée au motif qu'elle n'était pas la victime directe de l'escroquerie ; que la CRCAM n'a pas été indemnisée faute de s'être constituée partie civile ; Attendu que la Société GIRARDET agit dans la présente instance tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogée dans les droits de la CRCAM ; Attendu que les appelants soutiennent que la CRCAM a été remboursée le 22 septembre 1988 de la somme de 32 MF par la Société GIRARDET ainsi que la CRCAM l'a reconnu dans des conclusions en première instance ; Mais attendu qu'à supposer ces faits exacts la Société GIRARDET est recevable à agir en son nom personnel pour obtenir la restitution de la somme de 32 MF versés au compte de la S.C.I. WAGRAM à la banque DUPUY DE PERSEVAL ; Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans l'un des deux arrêts rendu le 6 février 2002 par la septième chambre de la Cour d'Appel de LYON a rejeté la requête de Monsieur Thierry Y... et de son épouse tendant à la restitution de la somme de 4. 400. 000 francs faisant partie des 32 MF escroqués à la CRCAM ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la Société GIRARDET est recevable et bien fondée dans sa demande de condamnation de la S.C.I. WAGRAM et des consorts X...-Y... à lui payer la somme de 32 MF soit 4. 878. 368,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mars 1998 ; que sur ce point le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la Société GIRARDET sollicite la condamnation de la S.C.I. WAGRAM et des consorts X...-Y... au paiement de la somme de 10. 546. 482,93 francs soit 1. 607. 800,96 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que cette somme provient d'opérations de réméré décrites dans le rapport dressé par la C.O.B. et rappelées dans le jugement déféré ; Or attendu que si ces opérations étaient destinées à masquer l'escroquerie de 32 MF et ont provoqué un appauvrissement de la Société GIRARDET et un enrichissement de la S.C.I. WAGRAM elles trouvent leur cause dans le contrat du 24 juillet 1989 passé entre la CRCAM et la S.C.I. WAGRAM, l'appauvrissement de la CRCAM résultant de son refus d'exercer sa faculté de rachat vis à vis de GIRARDET ; qu'il s'ensuit que la demande de paiement de la somme de 1. 607. 800,96 euros doit être rejetée ; Attendu que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ; Attendu que la S.C.I. WAGRAM et les consorts X...-Y... ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ; Attendu que l'équité ne commande pas d'élever le montant de l'indemnité allouée à la Société GIRARDET en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirmant le jugement déféré, Condamne in solidum la Société WAGRAM et Catherine X... Elosabeth X..., Christian X..., tant en leurs noms personnels qu'ès qualités de seuls héritiers de Jean-François X... ainsi que Thierry Y... et Aude A... épouse Y... à payer la S ; A. GIRARDET la somme de QUATRE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS CINQUANTE CINQ CENTS (4. 878. 368,55 EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998, Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 10 décembre 2001 produiront à leur tour intérêts, Ordonne que les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en exécution de l'ordonnance du 29 septembre 2006 et du jugement du 20 avril 2006 seront versées entre les mains de la Société GIRARDET jusqu'à concurrence du montant de cette condamnation, Réformant le jugement déféré, Déboute la Société GIRARDET de sa demande de paiement de la somme de UN MILLION SIX CENT SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (1. 607. 800,96 EUROS), Confirme le jugement déféré sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la Société WAGRAM et Catherine X..., Elisabeth X..., Christian X..., tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'héritiers de Monsieur Jean-François X... ainsi que Monsieur Thierry Y... et Aude A... épouse Y... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2007
Référence
6253c9e0bd3db21cbdd896db
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