Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd89700
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 92 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No MCB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 22 MAI 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 avril 2007 No de rôle : 06/01736 S/appel d'une décision du C.P.H. de BESANCON en date du 04 avril 2001 Code affaire : 80C - 2E Demande d'indemnités ou de salaires Demande de réinscription au rôle après radiation Françoise X... C/ EDF - GDF PARTIES EN CAUSE : Madame Françoise X..., demeurant ..., à 25000 BESANCON APPELANTE COMPARANTE, ASSISTEE par Me Randall SCHWERDORFFER, Avocat au barreau de BESANCON ET : EDF - GDF, ayant son siège social, 57, rue Bersot, BP 1209, à 25004 BESANCON CEDEX INTIMEE REPRESENTEE par Me Annie SCHAF-CODOGNET, Avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 3 avril 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Françoise X..., employée par EDF-GDF suivant une convention verbale depuis le 1er décembre 1967 en qualité de femme de ménage, a fait appel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2001,du jugement du Conseil de prud'hommes de BESANÇON du 4 avril 2001, qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître, depuis le 1er janvier 1986, le bénéfice des dispositions statutaires applicables au personnel des industries électriques et gazières. Par conclusions du 8 août 2006, reprises à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1986 et la condamnation d'EDF-GDF à lui payer les sommes suivantes : -18.564,58 euros correspondant à la perte des avantages du comité d'entreprise, -3.925,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non bénéfice de la cotisation mutualiste, -12.235,41 euros correspondant à la perte du tarif avantageux d'électricité et gaz, -28.371,77 euros à titre de rappels de salaires consécutifs à la modification de sa durée de travail depuis septembre 1993, -2.837,17 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaires, -2.364,31 euros à titre de rappels de salaires sur le treizième mois, -104.327,91 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, -152.449,02 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice de carrière, -3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 21 mars 2007, reprises à l'audience, les sociétés EDF et GDF soulèvent principalement la péremption de l'instance, et subsidiairement la prescription. Sur le fond, elles concluent à la confirmation du jugement et très subsidiairement au débouté des demandes de rappels de salaires pour la période antérieure aux cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE Les sociétés EDF et GDF, se fondant sur les dispositions de l'article R 516-3 du Code du travail pour invoquer la péremption de l'instance, exposent qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'ordonnance du 7 décembre 2001 par laquelle la juridiction a imparti à Madame X... un délai jusqu'au 11 janvier 2002 pour formuler ses prétentions et le dépôt des conclusions intervenu au mois de mars 2004. Madame X... soutient qu'une procédure de taxation d'honoraires a suspendu le délai de péremption jusqu'à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 30 avril 2003. Elle se prévaut des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour affirmer qu'en raison de la complexité du litige et de l'impossibilité pour elle de faire valoir ses droits seule, son droit à un procès équitable ne permet pas de lui opposer une inaction due à une absence de représentation par avocat imputable à des règles déontologiques qui lui échappent. La procédure devant la Cour d'appel s'est déroulée de la manière suivante : •Le dossier a été transmis à la Cour d'appel le 16 mai 2001. •Une lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'audience du 1er mars 2002 a été adressée à Madame X... le 11 décembre 2001. •Ce courrier portait une ordonnance du Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel, avec visa exprès de l'article 939 du nouveau code de procédure civile, impartissant à Madame X... un délai jusqu'au 11 janvier 2002 pour formuler ses prétentions, déposer ses observations écrites en trois exemplaires et faire parvenir ses pièces à la cour d'appel et à la partie adverse. •A la suite d'une demande de renvoi de l'affaire au 19 mars 2002, une nouvelle convocation a été adressée aux parties le 11 janvier 2002 pour cette date. •Une demande de renvoi ayant été formée dans une affaire similaire, une nouvelle convocation a été adressée à Madame X... le 14 mars 2002 pour l'audience du 6 septembre 2002. •Un arrêt de radiation est intervenu le 6 septembre 2002. •Madame X... a déposé des conclusions de reprise d'instance le 12 mars 2004. •Une convocation a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2004 pour l'audience du 25 janvier 2005, date à laquelle un nouvel arrêt de radiation est intervenu. •Madame X... a déposé des conclusions de reprise d'instance le 8 août 2006 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception des 4 et 5 décembre 2006. Aux termes de l'article R 516-3 du code du travail, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction. Dans la présente instance, le délai de deux ans visé par ce texte a commencé à courir le 11 janvier 2002, date imposée à Madame X... pour accomplir une diligence par une décision émanant de la juridiction, l'ordonnance du conseiller chargé de instruction du dossier, qui avait un caractère impératif. La première diligence accomplie par Madame X... après le 11 janvier 2002 est le dépôt de ses conclusions de reprise d'instance du 12 mars 2004. Parallèlement, elle a contesté les honoraires du premier avocat auquel elle avait confié la défense de ses intérêts devant le Conseil de prud'hommes, procédure dans laquelle deux décisions sont intervenues, l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du 14 janvier 2003 et l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel du 30 avril 2003. Les diligences accomplies dans cette procédure distincte ne sont pas des actes interruptifs du délai de péremption de la présente procédure et cette autre procédure n'a pu avoir aucun effet suspensif de l'instance en cours en l'absence de toute décision de sursis à statuer sollicitée par les parties. Le délai prévu par l'article R 516-3 du code du travail était donc expiré lorsque Madame X... a accompli la première diligence mise à sa charge par la juridiction. Lorsqu'une décision définitive est intervenue dans la procédure de taxation d'honoraires de son premier avocat, Madame X... disposait encore de plus de huit mois pour accomplir seule ou par l'intermédiaire d'un nouvel avocat une diligence interruptive du délai de péremption. L'application des règles susvisées ne l'a donc pas privée des droits protégés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme puisque son inaction lui est totalement imputable et n'est pas liée à l'existence d'une procédure parallèle l'empêchant d'être assistée par un avocat au delà du 30 avril 2003. Le moyen de défense tiré de la péremption de l'instance est donc bien fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU le jugement rendu le 4 avril 2001 par le Conseil de prud'hommes de Besançon entre Mme Françoise X... et EDF-GDF ; VU les articles R.516-3 du code du travail, 386 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; CONSTATE la péremption de l'instance devant la Cour d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la Cour ; LAISSE les dépens à la charge de Madame Françoise X.... LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT et signé par M. J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd89700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités