Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd89704
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 72 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à SCP BAYLAC OTTAVY Me MOLUSSON-DAVID COPIES le à M. Y... Mme Z... ARRÊT du : 15 FEVRIER 2007 No : No RG : 06 / 02651 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 19 Septembre 2006 Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : Monsieur Jean-Pierre Y... ... 37260 THILOUZE comparant en personne, assisté de Me Stéphane RAIMBAULT collaborateur de la SCP BAYLAC-OTTAVY, avocats au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 006543 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) ET INTIMÉE : Madame Françoise Z... ... 37800 ST EPAIN comparante en personne, assistée de Me Sylvie MOLUSSON-DAVID, avocat au barreau de TOURS A l'audience publique du 09 Janvier 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, A l'audience publique du 15 Février 2007, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Jean-Pierre Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de Madame Françoise Z..., pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 19 septembre 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux. Il a obtenu : -200,00 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; -1. 131,98 euros de rappel d'indemnité de licenciement. Le jugement lui a été notifié le 26 septembre 2006. Il en a fait appel le 2 octobre 2006. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Il demande, outre la confirmation des 1. 131,98 euros -10. 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; -1. 453,58 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; -1. 453,58 euros de congés payés ; -15. 000,00 euros de dommages-intérêts complémentaires ; -8. 721,48 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; -1. 200,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose qu'il a été engagé en 1985, comme mécanicien, par les époux Z..., co-exploitants d'un garage, que Madame Z... a continué seule l'exploitation après le décès de son mari, et qu'elle l'a licencié pour motif économique le 9 mars 2006. Il précise que la lettre de rupture n'est pas signée, ce qui constitue une irrégularité de procédure justifiant des dommages-intérêts égaux à un mois de salaire. Il ajoute qu'elle n'est motivée que de façon très vague, ce qui suffit pour rendre le licenciement abusif, et que la cessation d'activité ne peut être utilement invoquée puisque cette lettre n'en fait pas état. Il soutient encore que Madame Z... n'a rien fait pour sauvegarder l'entreprise, ce qui constitue une légèreté blâmable l'empêchant d'invoquer les difficultés, à supposer qu'elles existent. Il remarque encore que lors de l'audience de conciliation, Madame Z... s'est bornée à lui faire des reproches d'ordre professionnel, et qu'antérieurement au licenciement, elle n'a fait aucune démarche pour essayer de le reclasser. Il précise qu'elle lui a brusquement imposé de prendre ses congés, alors qu'il les avait posés sur une autre période, et qu'ainsi ceux-ci lui restent dûs, cette période devant être rémunérée. Il estime qu'il y a travail dissimulé car : -du 10 novembre 1985 jusqu'au 1er janvier 1991, il n'a pas été déclaré aux organismes sociaux ; -des cotisations retraites ont été prélevées sur son salaire sans être reversées aux caisses. Il précise qu'à l'époque, Madame Z... était conjointe collaboratrice, car elle ne justifie pas être séparée de son mari, et que ces irrégularités étaient intentionnelles. Il fonde enfin la demande de dommages-intérêts sur divers motifs : -l'absence de versement de cotisations retraite de 1988 à 1992, ce qui va minorer ses droits à la retraite, Madame Z... étant responsable comme conjoint collaborateur ; -le non respect de l'engagement de payer l'indemnité de licenciement en trois fois à compter du 30 juin 2006 ; -l'envoi d'une première attestation ASSEDIC non conforme qui ne lui a pas permis de s'inscrire immédiatement au chômage. Madame Z... demande la confirmation. Elle expose que son mari était le seul exploitant du garage jusqu'à ce qu'elle reprenne l'exploitation en juillet 2004 après le décès de celui-ci. Elle estime que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué le préjudice découlant de l'irrégularité, et que Monsieur Y... connaissait les difficultés économiques, puisqu'il a été mis au chômage technique en décembre 2006, et qu'il savait qu'elle allait cesser l'exploitation en août 2006 pour partir en retraite. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché une légèreté blâmable alors qu'elle a courageusement repris l'exploitation sans avoir les compétences nécessaires, ce qui explique la baisse d'activité et donc les difficultés. Elle fait état de sa situation financière et ajoute qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement puisqu'il n'y avait que deux mécaniciens et qu'elle a fait des recherches auprès de concurrents. Elle soutient qu'elle était en droit de fixer les dates des congés, et que, n'ayant pas assez de travail en février 2006, elle a décidé de les lui faire prendre à cette époque, avant le licenciement. Elle s'estime non responsable d'un éventuel travail dissimulé puisqu'elle n'exploitait pas le garage à l'époque, ajoutant qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse, et conteste les dommages-intérêts fondés sur l'article 1382 du code du travail, ce texte ne visant qu'une responsabilité personnelle inapplicable lorsque l'exploitation a été reprise en application de l'article L 122-12 du code du travail. La cour a mis dans le débat le fait que si le travail dissimulé a eu lieu de 1985 à 1992, la sanction applicable à l'époque ne serait que d'un mois de salaire. Monsieur Y... n'a pas fait d'observation sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable. Monsieur Z..., qui exploitait un garage en son nom personnel, a engagé Monsieur Y... comme mécanicien le 10 novembre 1985. Il est décédé le 5 juillet 2004. Madame Z..., en tant qu'héritière du fonds, a repris l'exploitation de celui-ci le 6 juillet 2004. Etaient employés deux mécaniciens. Madame Z... ne fait pas appel sur l'indemnité de licenciement. Le licenciement : Monsieur Y... a été licencié pour motif économique le 9 mars 2006 dans les termes suivants : " Chute irréversible de l'activité entraînant l'absence de tâches à vous confier et des résultats économiques très dégradés. Les perspectives économiques sur les mois à venir ne permettent pas d'espérer un inversement de cette tendance à la baisse des résultats. Ce contexte impacte directement votre poste de travail. En conséquence, ce poste de travail est supprimé. Avant de prendre une telle décision, j'ai recherché toutes les possibilités en vue de vous proposer un éventuel reclassement. Toutefois, aucun poste, eu égard à la taille de l'entreprise, n'a pu vous être proposé. " Le fond : La motivation de la lettre : Les termes rappelés ci-dessus font que le motif économique est exposé avec une précision insuffisante. La réalité et le sérieux des difficultés : Selon le compte de résultats 2005, l'exercice n'a généré qu'un bénéfice de 9. 716 euros. En outre, Madame Z... a fait une demande d'autorisation de chômage partiel pour les mois de novembre et décembre 2005, concernant un salarié, qui a été acceptée, l'administration ayant donc nécessairement vérifié qu'il existait bien une importante baisse d'activité. Madame Z... produit de nombreuses attestations faisant état d'une diminution importante de la clientèle et de l'activité depuis le décès de Monsieur Z.... Cette diminution était d'ailleurs logique, Madame Z... n'ayant pas les compétences de son mari en mécanique. Il ne peut lui être reproché une légèreté blâmable pour ne pas avoir pris de mesures de nature à redresser la situation. La taille du garage ne permettait pas le recrutement d'un chef d'équipe qualifié. Madame Z... a fait ce qu'elle a pu pour poursuivre l'activité mais son manque de qualification en mécanique a entraîné une désaffection croissante de la clientèle. Ces éléments suffisent pour prouver les difficultés économiques sérieuses. Le reclassement : Madame Z... n'employant que deux mécaniciens, il est évident qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement. Elle n'avait pas l'obligation de le rechercher auprès d'autres garages. En conclusion, le licenciement est bien fondé. La procédure : Madame Z... a omis de signer la lettre de rupture. Cette irrégularité a causé à Monsieur Y... un préjudice que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à deux cents euros. Les congés payés : Il résulte de l'article L 223-7 du code du travail que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date du départ Il s'en déduit que l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre des congés sans l'en aviser au moins un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles. Monsieur Y... a écrit à Madame Z..., le 6 mars 2006, qu'à la suite de l'entretien préalable du 16 février 2006, elle lui avait imposé de prendre ses congés, qui prenaient fin le 13 mars 2006, alors qu'il les réservait pour l'été. Il en résulte que ces congés ont été imposés à Monsieur Y... sans aucun délai de prévenance, ce qui méconnaît le texte ci-dessus, alors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance exceptionnelle. Les sommes versées du 16 février au 13 mars 2006 ne peuvent être considérées comme indemnisant des congés payés, qui restent dûs, pour un montant, justifié et non contesté, de 1. 453,58 euros. Le travail dissimulé : Selon Monsieur Y..., il est constitué par son absence de déclaration aux organismes sociaux du 10 novembre 1985 au 1er janvier 1991, les cotisations de retraite prélevées sur son salaire n'étant pas versées aux organismes concernés. Il produit comme justification un relevé de carrière délivré par la C.R.A.M. du Centre selon lequel le salaire le concernant n'a été déclaré qu'à compter du 1er janvier 1991 (il est fait état de quatre trimestres en 1991). Or l'article L 324-11-1 du code du travail instituant, en cas de travail dissimulé, une indemnité forfaitaire au bénéfice du salarié dont le contrat est rompu résulte d'une loi du 31 décembre 1991, qui a institué l'article L 324-11-1, lequel n'existait pas auparavant (elle était alors d'un mois et n'a été portée à six mois que par la loi du 11 mars 1997). Le travail dissimulé du 10 novembre 1985 au 1er janvier 1991 ne donne donc lieu à aucune indemnité. Les dommages-intérêts complémentaires : La remise d'une première attestation ASSEDIC non conforme : Le fait, en lui même, n'est pas contesté. Toutefois l'envoi d'une attestation rectifiée ne l'est pas davantage. Monsieur Y... ne précise pas quand il a reçu ce deuxième document. Il n'établit pas non plus que ses indemnités ASSEDIC aient été retardées. Ce point ne sera pas retenu. L'absence de versement des cotisations retraite : Monsieur Y... la situe entre 1988 et 1992. Cette omission incombe au seul Monsieur Z..., rien ne permettant de dire qu'à l'époque Madame Z... ait été conjoint collaborateur ; d'ailleurs, selon l'article L 121-4 du code du commerce, elle aurait du être mentionnée, en cette qualité, au RCS. Or, selon l'extrait produit, elle ne l'était pas. Selon l'article L 122-12-1 du code du travail, si la modification prévue à l'article L 122-12 intervient sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien. En l'espèce il n'y a pas eu de convention entre Monsieur Z... et Madame Z... sur la reprise de l'exploitation, Madame Z... décidant de son propre chef de reprendre l'exploitation après le décès de son mari. La responsabilité de Madame Z... ne peut donc être recherchée. Le non respect de l'engagement de payer l'indemnité de licenciement : Le 22 mai 2006, Madame Z... s'engageait à la payer en trois fois, les 30 juin,30 juillet et 30 août 2006. Monsieur Y... a répondu que, selon la lettre de licenciement, elle devait l'être le 14 mai 2006. Madame Z..., malgré la condamnation assortie de l'exécution provisoire sur ce point, n'a pas payé cette indemnité à ce jour. Ce non respect de ses engagements et cette absence de règlement ont causé à Monsieur Y... un préjudice indépendant du simple retard qui sera évalué à 200 euros. Les frais irrépétibles : Monsieur Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale devant le Conseil de Prud'hommes et devant la cour, et ses demandes n'étant que très partiellement fondées, il n'y a pas lieu de l'indemniser à ce titre. Les dépens : Ils seront partagés par moitié et recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable ; CONSTATE que l'allocation des 1. 131,98 euros ne fait pas l'objet d'un appel incident ; CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après ; L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau, CONDAMNE Madame Françoise Z... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... : -1. 453,58 euros de congés payés ; -200,00 euros de dommages-intérêts ; REJETTE la demande de Monsieur Jean-Pierre Y... pour frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd89704
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