Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd89709
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06 / 01849 X... C / SARL E.M.S. FRANCE (ELECTRO MEDICAL SYSTEMS) APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mars 2006 RG : F 04 / 04172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007 APPELANT : Monsieur Raymond X... ... ... 38110 LE BOIS CESSIEU comparant en personne, assisté de Me Sami MADJERI, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : SARL E.M.S. FRANCE (ELECTRO MEDICAL SYSTEMS) PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT 23 avenue Louis Bréguet 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIES CONVOQUEES LE : 05 Juillet 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Raymond X... a été engagé par la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM en qualité de cadre commercial, suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a notifié à Monsieur X... un avertissement pour non-remise des plannings de travail du mois de juillet et a convoqué Monsieur X... à un entretien d'évaluation professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 octobre 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé le 21 octobre 2003. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 octobre 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a notifié à Monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants : -non-respect réitéré du calendrier de remise des emplois du temps au centre d'appel, -dénigrement du travail du centre d'appel, -refus d'établissement des rapports d'activité depuis le 28 juin 2003 faisant obstacle au contrôle du travail commercial du délégué, -notes de frais des 17 juin 2003 au 23 septembre 2003 incohérentes par comparaison avec les emplois du temps, -refus d'exécution des instructions d'établissement des documents contractuels relatifs au prêt de matériel, de reprise de matériel et d'envoi des prévisions de vente. Monsieur X... a été dispensé de l'exécution du préavis. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave commise pendant le préavis au motif de l'utilisation à des fins personnelles des moyens de la société (carte de carburant, de péage et téléphone). Monsieur X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon. Par jugement du 2 mars 2006, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a : -dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et comportement dommageable de nature à nuire à sa réputation professionnelle, -condamné la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM au paiement des sommes de : Ø524,04 euros au titre des commissions du dossier A..., Ø2000 euros au titre des commissions du dossier Centre hospitalier Lyon-sud, Ø219,32 euros au titre des frais professionnels, Ø600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes en paiement de congés payés et RTT, -condamné la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel du jugement. LA COUR Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 3 septembre 2007 par Monsieur X... qui demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM au paiement des sommes de : Ø524,04 euros au titre des commissions du dossier A..., Ø2000 euros au titre des commissions du dossier Centre hospitalier Lyon-sud, Ø219,32 euros au titre des frais professionnels, -infirmer le jugement pour le surplus, -dire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle puis pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM au paiement des sommes de : Ø170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ø5507,37 euros au titre des congés payés, Ø10 514,05 euros au titre des RTT, Ø3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 3 septembre 2007 par la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM qui demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM au paiement des sommes de : Ø524,04 euros au titre des commissions du dossier A..., Ø2000 euros au titre des commissions du dossier Centre hospitalier Lyon-sud, Ø219,32 euros au titre des frais professionnels, Ø600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -confirmer le jugement pour le surplus, -condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Sur le licenciement Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'il n'est pas contesté que la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a mis en place à compter de janvier 2003 une organisation prévoyant la prise de rendez-vous par le centre d'appel interne à l'entreprise, en complément des rendez-vous pris directement par les commerciaux, et a demandé à ces derniers de transmettre leurs emplois du temps trois semaines à l'avance, sans possibilité de modification des horaires de rendez-vous déjà mentionnés, sauf rendez-vous urgents en urologie ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a notifié à Monsieur X... un avertissement pour n'avoir pas transmis ses emplois du temps à la date prévue du 20 juin 2003 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a reproché à Monsieur X... de n'avoir pas transmis les plannings des semaines 39 / 40 / 41 pour la date prévue du vendredi 19 septembre 2003 ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir adressé avec retard ses emplois du temps à plusieurs reprises ; qu'il fait valoir que l'organisation du centre d'appel était « un frein à l'activité du commercial » ; que les courriers échangés entre les parties confirment le refus réitéré de Monsieur X... de respecter les consignes de l'employeur relatives à l'organisation du travail du centre d'appel ayant fait l'objet de l'avertissement du 24 juin 2003 et de trois mises en garde adressées par l'employeur, le dernier courrier recommandé étant en date du 29 septembre 2003 ; que Monsieur X... ne fournit aucune justification plausible alléguant les difficultés de courriers ou la grève de la poste alors qu'il précise avoir utilisé une télécopie pour certains envois ; qu'il n'apporte pas la démonstration que la procédure mise en place par l'employeur était contraire à l'intérêt de la clientèle ou constituait un obstacle définitif à son travail commercial ; qu'il n'établit pas une différence de traitement par rapport aux autres commerciaux alors qu'il a été maintes fois mis en garde au cours de l'année 2003 sur la nécessité de se conformer aux instructions de l'employeur et ne s'est pas exécuté ; que ce grief est établi ; que ce refus doit être rapproché du refus réitéré d'établissement des rapports d'activité ; qu'il résulte, en effet, des pièces produites que Monsieur X... n'a plus adressé à son employeur de rapports d'activité à compter du 28 juin 2003, se contentant d'établir une liste des praticiens pour l'envoi d'une documentation ; que Monsieur X... soutient qu'il n'adressait plus de rapports d'activité depuis 2002, date de la perte de son ordinateur ; que les rapports d'activité antérieurs au 28 juin 2003 produits au débat par l'employeur établissent l'inexactitude du fait allégué ; qu'en réalité, au prétexte d'une injuste mise en cause de son activité, alors que l'employeur constatait par plusieurs courriers que les emplois du temps transmis avec retard ne comportaient que deux ou trois rendez-vous par semaine, le salarié a décidé de ne pas exécuter les instructions de la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM concernant l'établissement de rapports d'activité ; que le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur l'autorisait à disposer des éléments d'information et de suivi de l'activité du délégué commercial de sorte que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un non-respect de ses droits à titre de cause justificative ; que la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a mis en place une procédure standardisée de contrats de prêts de matériel et d'études cliniques réalisées avec du matériel prêté ; qu'il était demandé aux commerciaux de faire remplir et signer par les médecins concernés les documents de prêt de matériels ; qu'il est établi par les pièces produites que des matériels ont été remis par Monsieur X... à deux services hospitaliers sans l'établissement des documents ; que Monsieur X... indique que le chef de service de l'hôpital Henry Gabrielle a estimé que ces documents n'étaient pas nécessaires ; que Monsieur X... ne fournit aucune explication concernant le non-établissement des documents d'études cliniques à l'hôpital de Chambéry ; qu'il appartenait, en toute hypothèse, à Monsieur X... d'avertir son employeur du refus du service hospitalier lyonnais de signer les documents contractuels ; que par lettre du 25 juillet 2003, la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a demandé à Monsieur X... de récupérer en date du 30 juillet 2003 un appareil mis à disposition à l'hôpital de Chambéry depuis décembre 2002 ; que Monsieur X... n'a pas récupéré le matériel aux dates prévues arguant dans le débat de l'absence des médecins responsables après avoir soutenu le 19 septembre 2003 qu'il avait bien repris le matériel ainsi qu'en atteste l'assistante commerciale ; que le refus d'exécuter les instructions de l'employeur relatives au prêt de matériel est établi ; que les attestations précises et circonstanciées de mesdames B... et D..., employées du centre d'appel, établissent que Monsieur X... s'est livré en plusieurs circonstances à des critiques virulentes de la procédure mise en place par l'employeur, qualifiée en termes grossiers proférés à l'égard des employées chargées de leur exécution et mettant en cause leur travail ; que ces éléments caractérisent le refus fautif de Monsieur X... d'exécuter les instructions de l'employeur et un exercice abusif du droit de critique du salarié, cadre de l'entreprise ; que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement résulte des faits antérieurs à la notification du licenciement ; que la faute grave commise pendant le préavis alors que le salarié a été dispensé de son exécution ne le prive pas de l'indemnité compensatrice ; qu'il n'est pas dès lors nécessaire d'examiner les faits commis pendant le préavis ; que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des commissions Attendu que concernant la commission du dossier A..., l'employeur produit le bon de commande au salon du 3 au 5 octobre 2003 auquel Monsieur X... reconnaît ne pas avoir participé ainsi que l'ensemble des pièces contractuelles jusqu'au contrat signé avec un autre salarié Monsieur C... ; que Monsieur X... invoque une lettre d'envoi de documentation qu'il a lui-même signée en date du 30 septembre 2003 ; que Monsieur X... n'établit pas ainsi que ce contrat a été obtenu par son intervention et sera débouté de sa demande de commissionnement ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Attendu que concernant la commission du dossier centre hospitalier Lyon Sud, Monsieur X... se prévaut d'une demande d'offre de prix qui lui a été adressée par l'hôpital le 2 juin 2004 et qu'il a transmise à la société mère en Suisse plusieurs mois après le licenciement ; que cet hôpital a passé commande le 13 avril 2005 ; que Monsieur X... n'établit pas ainsi que ce contrat a été obtenu par son intervention et sera débouté de sa demande de commissionnement ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des congés payés Attendu que Monsieur X... ne fournit pas à la cour des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande au titre des congés payés ; qu'il produit, en effet, un tableau récapitulant ses congés qu'il a lui-même établi, ne remettant pas en cause le décompte établi par l'employeur ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des jours de réduction du temps de travail Attendu que Monsieur X... se contente d'affirmer qu'il a travaillé largement plus de 39 heures en trois ans d'exercice professionnel et aurait droit ainsi à 21 jours de réduction du temps de travail par année ; que Monsieur X... doit être débouté de cette demande non motivée en droit ni étayée en fait ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre des frais professionnels Attendu que Monsieur X... a engagé des frais professionnels en septembre 2003 s'élevant à 1014 euros selon les notes de frais versées au débat ; que la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM a payé une somme de 794,68 euros sans s'expliquer sur les raisons de la déduction de certains frais ; que les dépenses engagées par Monsieur X... ne sont pas valablement critiquées dans le débat par la simple affirmation d'un plafond de dépenses ou du caractère non professionnel de certains frais ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM au paiement de la somme de 219,32 euros ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel régulier en la forme ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au paiement de commissions ; Statuant à nouveau : Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de commissions ; Confirme le jugement dans ses autres dispositions ; Y ajoutant : Condamne Monsieur X... à payer à la société ELECTRO MEDICAL SYSTEM la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd89709
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