Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd8970e
- Date
- 11 octobre 2007
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07/00374 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007 No : 1075 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 11 OCTOBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 29 JANVIER 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Patrice né le 03 Janvier 1960 à HUY (BELGIQUE), fils de Roger et de Y... Josette, de nationalité française, célibataire, écrivain, demeurant ... déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître CHAUVEAUX, Avocat à la Cour d'appel de REIMS, LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, LA BIBLIOTHÈQUE RURALE, Grande rue - 02340 LA VILLE AUX BOIS LES DIZY, Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Madame Danielle Z... demeurant ... Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Jean A..., demeurant ... Partie civile intimée, Comparant en personne, Monsieur René B..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, LA COMMUNE DE LAIFOUR, Mairie - 08800 LAIFOUR Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Madame Jeanine C... demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Maurice C..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté Madame Jacqueline D..., demeurant ... WALLERAND Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Henri E..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Marguerite E..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Madame Sophie F..., demeurant 130, rue G.A Martin - 02360 ROZOY SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur René G..., demeurant 16, rue principale - 02360 BRUNEHAMEL Partie civile intimée, décédé, Monsieur Marcel H..., demeurant ..., Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Nicolas I..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Pierre I..., demeurant 9 grande rue - 02340 STE GENEVIEVE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Bernard J..., demeurant 84 rue du collège - 02360 ROZOY SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Bernard K..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur José L..., demeurant ... SUR MEUSE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Paul M..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, décédé, Madame Marie Louise N..., demeurant ... - 02360 CHERY O... Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée Monsieur Daniel P..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Madeleine P..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, L'IMPRIMERIE ANCIAUX, ..., Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Stéphane Q..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Francine R..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Gérard S..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Jean T..., ayant demeuré Collège Le Ruisseau - 02340 MONTCORNET et actuellement domicilié ..., Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Raymond U..., demeurant ... Partie civile intimée, Comparant en personne, Madame Louise V..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, LE LYCEE HOTELIER DE BAZEILLES, Parc du château de Montvillers - 08140 BAZEILLES Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Christophe W..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Robert XX..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître LACOURT, Avocat au Barreau des ARDENNES, Madame Jacqueline YY..., demeurant ... Partie civile intimée, Comparante en personne, Madame Dominique MARTIN ZZ..., demeurant 5 bd poirier - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Dominique AA..., demeurant BP 7 - ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Raymonde BB..., demeurant 24 grande rue - 08350 VILLERS SUR BAR, Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Madame Ginette CC..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Jacques DD..., demeurant ... SUR SERRE Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Jacqueline EE..., demeurant Hameau d'apremont - 02360 ROZOY SUR SERRE, Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Madame Marie Louise FF..., demeurant ... SUR SERRE, Partie civile intimée, Non comparante, ni représentée, Monsieur Pascal GG..., demeurant ... LES MOULINEAUX, Partie civile intimée, Comparant en personne, Monsieur Jean Pierre HH..., demeurant ... SUR MEUSE, Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Claude II..., demeurant ..., Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Jean JJ..., demeurant ... SUR SERRE, Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Madame Jeanine KK..., demeurant ..., Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, Monsieur Jean Luc LL..., demeurant ... Partie civile intimée, Non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur BANGRATZ, Conseillers:Monsieur GODINOT, Monsieur MM..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame NN... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à l'égard du prévenu et de Madame Raymonde BB..., de Monsieur Jean A..., Monsieur René B..., Monsieur Pascal GG..., Monsieur Jean-Pierre HH..., Monsieur José L..., Monsieur Raymond U..., Monsieur Jean-Luc LL..., le Lycée de BAZEILLES, Madame Jacqueline EE..., Monsieur Jacques DD..., Monsieur Nicolas I..., Madame Dominique OO..., Monsieur Christophe W..., Monsieur Jean T..., Monsieur Robert XX..., et la Société Imprimerie ANCIAUX, parties civiles, et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Marcel H..., Madame Jacqueline YY..., Monsieur Gérard S..., Madame Ginette CC..., Madame Madeleine P..., Madame Francine R..., Monsieur Maurice C..., Madame Joëlle PP..., Madame Maie-Louise N..., Monsieur Claude II..., Madame Danielle Z..., Monsieur Bernard K..., Madame Jacqueline D..., Madame Jeanine KK..., Monsieur Stéphane Q..., Monsieur Pierre I..., Monsieur René G..., Monsieur Henri E..., Madame Jeanine C..., Monsieur Daniel P..., Monsieur Jean JJ..., Madame Marie-Louise FF..., Madame Marie-Louise V..., Monsieur Paul M..., Monsieur Bernard J..., Madame Sophie F..., Madame Marguerite E..., Monsieur le Maire de la Commune de LAIFOUR, et de Monsieur Dominique AA..., parties civiles , ayant poursuivi Patrice X... du chef : * d'ESCROQUERIE, faits commis de 2000 à 2002, DANS LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES, ET DANS L'AISNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7875), infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, * d'ESCROQUERIE, faits commis de 2000 à 2002, DANS LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES, ET DANS L'AISNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7875), infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, l'a relaxé des faits d'escroquerie car la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée, a déclaré Patrice X... : * coupable de CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DE CHÈQUE, faits commis au cours de l'année 2001, DANS LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES, et sur l'étendue du territoire, depuis temps non prescrit, (NATINF 1048), infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier, * coupable d'USAGE DE CHÈQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis au cours de l'année 2001, DANS LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES, et sur l'étendue du territoire, depuis temps non prescrit, (NATINF 560), infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier, * coupable d'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis au cours de l'année 2001, DANS LE DÉPARTEMENT DES ARDENNES, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 1508), infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail, Et, en application de ces articles, - Sur l'action publique :, a condamné Patrice X... à la peine de 24 MOIS d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, l'a condamné en outre à 1 500 EUROS d'amende, a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans l'Ardennais, a dit que le coût de cette publication de devra pas dépasser la somme de 2.000 euros, l'extrait précisant que Patrice X... est connu sous le nom de Roger SS.... - Sur l'action civile : a reçu les constitutions de parties civiles de Madame Raymonde BB..., de Monsieur Jean A..., de Monsieur Marcel H..., de Monsieur René B..., de Monsieur Pascal GG..., de Monsieur Jean-Pierre HH..., de Monsieur José L..., de Monsieur Raymond U..., de Madame Jacqueline YY..., de Monsieur Jean-Luc LL..., de Monsieur Gérard S..., du Lycée de BAZEILLES, de Madame Ginette CC..., de Madame Madeleine P..., de Madame Francine R..., de Madame Jacqueline EE..., de Monsieur Maurice C..., de Madame Joëlle PP..., de Madame Marie-Louise N..., de Monsieur Jacques DD..., de Monsieur Claude II..., de Madame Danielle Z..., de Monsieur Bernard K..., de Madame Jacqueline D..., de Madame Jeanine KK..., de Monsieur Stéphane Q..., de Monsieur Pierre I..., de Monsieur René G..., de Monsieur Henri E..., de Madame Jeanine C..., de Monsieur Daniel P..., de Monsieur Jean JJ..., de Madame Marie-Louise FF..., de Madame Marie-Louise V..., de Monsieur Paul M..., Monsieur Bernard J..., Madame Sophie F..., Madame Marguerite E..., a débouté les personnes ci-dessus de leurs demandes en raison de la relaxe pour les faits d'escroquerie, a reçu Monsieur Nicolas I... pour la demande de dommages-intérêts de 100 euros mais l'en déboute en raison de la relaxe des faits d'escroquerie, a déclaré sa constitution de partie civile au titre de la demande de 1 000 EUROS irrecevable pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré irrecevable la demande de Madame Dominique OO... pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur le Maire de la Commune de LAIFOUR pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur Dominique AA... pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur Christophe W... pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur Jean T... pour absence de lien direct avec les faits poursuivis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Robert XX..., a condamné Patrice X... à lui payer la somme de 1 524,49 EUROS au titre du préjudice matériel, et la somme de 450 EUROS au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles, et a déclaré irrecevable la demande de la Société Imprimerie ANCIAUX pour absence de lien direct avec les faits poursuivis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Patrice X..., le 01 Février 2007, des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 01 Février 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 OCTOBRE 2007 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, mais que se présentait pour lui Maître CHAUVEAUX ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Maître LACOURT, Avocat de Monsieur Robert XX..., partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHAUVEAUX, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Jean A..., de Monsieur Raymond U..., de Monsieur Robert XX..., de Madame Jacqueline YY..., de Monsieur Pascal GG..., parties civiles, par arrêt de défaut à l'encontre de la Bibliothèque rurale, Madame Danielle Z..., Monsieur René B..., la Commune de LAIFOUR, Madame Jeanine C..., Monsieur Maurice C..., Monsieur Henri E..., Madame Marguerite E..., Madame Sophie F..., Monsieur Nicolas I..., Monsieur Bernard J..., Monsieur José L..., Madame Marie-Louise N..., Monsieur Daniel P..., Madame Madeleine P..., l'imprimerie ANCIAUX, Monsieur Stéphane Q..., Madame Francine R..., Monsieur Gérard S..., Monsieur Jean T..., Madame Louise V..., le Lycée hôtelier de BAZEILLES, Monsieur Dominique AA..., Madame Jacqueline EE..., Madame Marie-Louise FF..., Monsieur Jean-Pierre HH..., Monsieur Claude II..., et Monsieur Jean JJ..., parties civiles, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Patrice X..., prévenu, et de Madame Jacqueline D..., de Madame Dominique OO..., Monsieur Marcel H..., Monsieur Pierre I..., Monsieur Bernard K..., Monsieur Christophe W..., Madame Raymonde BB..., Madame Ginette CC..., Monsieur Jacques DD..., Madame Jeanine KK..., et de Monsieur Jean-Luc LL..., parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'action publique : Attendu que la compagne du prévenu, Madame TT..., exploitait une maison d'éditions à l'enseigne « Les cerises aux loups » pour laquelle le prévenu prospectait et écrivait depuis le 1er Juin 1999 ; Attendu que cette maison d'édition était déclarée et avait un numéro SIRET et ISBN ; qu'elle fera l'objet d'une procédure collective le 20 Juin 2002 qui s'est soldée par une liquidation judiciaire du prévenu ; Attendu que si ce dernier apparaissait comme l'animateur de l'entreprise auprès des tiers, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule pour caractériser sa gestion avec toutes conséquences de droit ; Attendu que c'est ainsi à tort que les Premiers juges, dont la décision sera infirmée sur ce point, ont déclaré le prévenu coupable du chef de travail dissimulé, dont au demeurant, la prévention ne précisait pas en quoi il était constitué et dont les éléments constitutifs ne sont nullement réunis ; Attendu par ailleurs, que si un grand nombre de souscripteur a commandé des livres au prévenu en versant des acomptes et que les livres n'ont pas été tous livrés, c'est l'ouverture de la procédure collective qui interdisait la poursuite de l'activité et les livraisons ; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le prévenu se serait rendu coupable du délit d'escroquerie par le biais d'un abus de qualité vraie alors que le délit d'escroquerie implique un élément moral qui fait défaut et que si les ventes n'ont pas été suivies de livraisons, c'est uniquement du fait de la procédure collective, sachant qu'après l'ouverture de celle-ci, aucune action de prospection dommageable n'a été mise en évidence ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie, délit non constitué en l'état ; Attendu qu'il est par contre établi que le prévenu a falsifié un chèque d'un montant de 10.000 F émis par Monsieur XX... et en a fait usage en l'encaissant sur son compte personnel ; Attendu que le prévenu a modifié le nom du bénéficiaire du chèque qui était Maître UU..., notaire belge, et y a apposé son nom pour l'encaisser, sachant que le chèque était destiné à financer un achat de cartes postales anciennes qui ne seront jamais livrées à Monsieur XX... ; Attendu que le prévenu faisait valoir que s'il a surchargé le nom du bénéficiaire du chèque, c'était parce que le notaire belge ne pouvait pas l'encaisser sans frais et qu'il aurait procédé à la mention sur le chèque en présence de Monsieur XX... ; Attendu que c'est vainement que le prévenu prétend avoir falsifié le chèque avec le consentement de VV... MARCY qui l'a toujours nié ; qu'il est constant que le chèque a été falsifié et encaissé par ses soins, que les cartes postales ainsi payées n'ont pas été livrées à Monsieur XX..., qui n'a jamais fait affaire avec un quelconque Maître UU... si tant est que ce dernier ait pu vendre des cartes postales ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef de prévention ; Attendu quant à la peine, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, il convient en infirmant, de le condamner à une peine de 3.000 euros d'amende ; - Sur l'action civile : Attendu que le jugement entrepris mérite la confirmation quant à l'irrecevabilité respectivement le débouté des parties civiles autres que Monsieur XX... compte tenu de la relaxe entreprise du chef du délit d'escroquerie non constitué ; Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de Monsieur XX..., celui-ci a été justement réparé par les Premiers juges dont la décision sera confirmée, Patrice X... ayant été justement déclaré responsable du dommage de Monsieur XX... ; Attendu qu'il convient, au titre des frais non répétibles et en outre, de condamner X... à lui payer un montant de 400 euros en application des dispositions de l'article 465-1 Code de Procédure Pénale ; Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Jean A..., de Monsieur Raymond U..., de Monsieur Robert XX..., de Madame Jacqueline YY..., de Monsieur Pascal GG..., parties civiles, par arrêt de défaut à l'encontre de la Bibliothèque rurale, Madame Danielle Z..., Monsieur René B..., la Commune de LAIFOUR, Madame Jeanine C..., Monsieur Maurice C..., Monsieur Henri E..., Madame Marguerite E..., Madame Sophie F..., Monsieur Nicolas I..., Monsieur Bernard J..., Monsieur José L..., Madame Marie-Louise N..., Monsieur Daniel P..., Madame Madeleine P..., l'imprimerie ANCIAUX, Monsieur Stéphane Q..., Madame Francine R..., Monsieur Gérard S..., Monsieur Jean T... , Madame Louise V..., le Lycée hôtelier de BAZEILLES, Monsieur Dominique AA..., Madame Jacqueline EE..., Madame Marie-Louise FF..., Monsieur Jean-Pierre HH..., Monsieur Claude II..., et Monsieur Jean JJ..., parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Patrice X..., prévenu et de Madame Jacqueline D..., de Madame Dominique OO..., Monsieur Marcel H..., Monsieur Pierre I..., Monsieur Bernard K..., Monsieur Christophe W..., Madame Raymonde BB..., Madame Ginette CC..., Monsieur Jacques DD..., Madame Jeanine KK..., et de Monsieur Jean-Luc LL... ; Déclare les appels recevables ; Sur l'action publique : Infirme partiellement le jugement du Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES quant à la culpabilité et la peine ; Renvoie le prévenu Patrice X... des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé ; Le condamne du chef de contrefaçon et usage de chèque contrefait ou falsifié à la peine de 3.000 EUROS d'amende ; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable le condamné ; Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant ; Condamne Patrice X... à payer à Robert XX... un montant de 400 EUROS en application des dispositions de l'article 475-1 Code de Procédure Pénale ; Le condamne aux entiers dépens ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. VALETTE B. BANGRATZ
Articles de loi cités
article 465-1 Code de Procédure Pénalearticle 475-1 du Code de Procédure Pénalearticle 475-1 Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd8970e
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