Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89721
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 11 451 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 05/00321 S.A.S. TENDRIADE COLLET C/ AXA FRANCE IARD M. Louis X... Me SORET Me ROBERT S.A. SEDIA infirmation partielle Réouverture des débats OC 06.12.07 PP 09.01.08 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 05 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.S. TENDRIADE COLLET ZAC de la Goulgatière 35220 CHATEAUBOURG représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP LEFRAIS - RENARD - DARDY - LE BLANC, avocats INTIMÉS : Monsieur Louis X... La Grohandais 35290 MUEL représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Yves DE MORHERY, avocat S.A. SEDIA (en Liquidation judiciaire) Rue Pierre Corle 29600 MORLAIX représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de la SCP FAGON - LAURENS - FLEURY, avocats ---- Maître SORET, précédemment es qualité de Représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA SEDIA, prononcée par jugement du 08/03/2006 du TCOM de MORLAIX ASSIGNE en reprise d'instance actutellement liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA SEDIA prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de MORLAIX en date du 28 juin 2006 11 rue du Palais 29196 QUIMPER CEDEX représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assisté de Me Eric LAURENS, avocat Maître ROBERT, es qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la SA SEDIA prononcée par jugement du 08/03/2006 du TCOM de MORLAIX ASSIGNE EN REPRISE D'INSTANCE 4 cours Raphaël Binet Le Magister 35000 RENNES représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués AXA FRANCE IARD ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me Jean-Pierre DOUCET, avocat *************** Le 1er septembre 2000 M. Louis X... et la société Tendriade Collet ont conclu un contrat pour l'élevage d'une bande de veaux en intégration. Par avenant du 23 février 2001 les parties ont conclu un contrat de longue durée pour l'élevage de dix bandes. Parallèlement M. X... a acheté à la société d'étude et développement en informatique et automatismes (SEDIA) un système automatisé de distribution de lait. Le procédé d'alimentation des veaux ne donnant pas satisfaction, M. X... a obtenu la désignation d'un expert, M. E..., par ordonnance de référé du 23 mai 2003. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2003 la société Tendriade Collet a résilié le contrat d'intégration la liant à M. X.... Elle a ensuite saisi le juge des référés qui a désigné M. E... à nouveau en qualité d'expert par ordonnance du 26 novembre 2003. Par jugement du 11 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Rennes a constaté que la société Tendriade Collet, dans sa lettre du 23 juillet 2003, a invoqué des résultats nettement inférieurs aux normes moyennes de référence et a résilié le contrat en application de l'article 11 du contrat ; que cet article stipule que lorsque les résultats techniques obtenus par l'éleveur sont manifestement inférieurs aux normes moyennes, le contrat peut être résilié à l'issue d'une bande en cours après expertise demandée auprès de la Commission nationale paritaire ; que l'intégrateur ne pouvait de sa propre autorité décider que les résultats étaient manifestement inférieurs aux normes moyennes pour résilier le contrat sans recourir à l'expertise ; qu'en outre il ne produit aucun chiffre établissant cette infériorité. Il a estimé que la résiliation est intervenue dans des conditions abusives. Sur la prétention de la société Tendriade Collet à voir le contrat résilié par application de son article 6 relatif à l'obligation d'entretien des bâtiments et du matériel, il a dit qu'elle n'était pas recevable à invoquer un motif de résiliation différent de celui en vertu duquel elle a décidé de rompre le contrat et que la violation de l'article 6 n'aurait pu justifier la résiliation du contrat que si elle avait été à l'origine d'une insuffisance de résultats techniques importante lui causant un préjudice, ce qui ne pouvait être établi, aux termes de l'article 11, que par l'expertise de la commission nationale paritaire. Le premier juge a alloué à M. X... au titre de son préjudice économique la somme de 114 515,28 euros qui n'était pas discutée outre celle de 2 500 euros en raison notamment de l'incertitude économique dans laquelle se trouve l'éleveur privé de ressources. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Tendriade Collet à l'encontre de M. X... au titre des conséquences pécuniaires de la rupture. Estimant que la société Tendriade Collet ne saurait reporter les conséquences de sa faute, cause exclusive de sa condamnation, sur la société SEDIA il l'a déboutée de sa demande en garantie contre cette dernière. Il l'a également déboutée de sa demande en paiement faute que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en l'absence de l'expertise de la commission nationale paritaire. La société Tendriade Collet a fait appel de cette décision. Elle fait notamment valoir qu'elle était en droit de résilier le contrat dès lors que l'éleveur ne mettait pas à sa disposition un matériel lui permettant de satisfaire à l'engraissement des animaux et qu'il est démontré par les expertises que le système d'alimentation était impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil et défectueux au sens de l'article 1386-1 du même code puisque les dysfonctionnements étaient à l'origine de mortalité et de morbidité du bétail. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté de M. X.... Si la rupture était jugée abusive elle soutient que M. X... ne peut au plus prétendre qu'à la somme de 22 867,35 euros par application du contrat. A titre subsidiaire elle demande la garantie de la société SEDIA, dont la défaillance est à l'origine de la rupture du contrat, et de son assureur, la cie Axa. Elle demande en outre directement l'indemnisation de son préjudice résultant des mauvaises prestations et la fixation de sa créance au passif de la société SEDIA. M. X... soutient qu'il n'a pas défailli à son obligation d'entretien et a pallié les dysfonctionnements du système automatisé par un surcroît de travail. Il fait valoir que le motif de résiliation fondé sur l'article 11 du contrat imposait une expertise préalable ; qu'en outre la société Tendriade Collet n'a jamais justifié que ses résultats sont inférieurs aux normes moyennes. Il soutient que la société Tendriade Collet a violé les stipulations contractuelles établies dans le respect des dispositions d'ordre public des articles L326-1 et suivants du code rural et qu'elle ne peut pas se retrancher derrière l'article 1184 du code civil pour justifier son attitude. Il rappelle qu'il n'a élevé que quatre bandes de veaux au lieu de dix et détaille les éléments de son préjudice. Il conclut au débouté de la société Tendriade Collet. Très subsidiairement il demande que la société SEDIA soit dite responsable de son préjudice et soutient qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, qui constitue une évolution du litige, la mise en cause de la cie Axa est recevable en appel. Me Soret, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDIA fait valoir que celle-ci avait remédié à l'ensemble des dysfonctionnements et qu'il ne restait que quelques réglages à faire ; que l'expert n'a rien constaté puisque l'installation n'était plus en service lors de son intervention sur place ; qu'il n'est démontré aucune inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles. Il conclut à la confirmation. La cie Axa soutient que la privation du double degré de juridiction constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme alors qu'elle aurait pu être appelée devant le tribunal de grande instance de Rennes. Elle expose en outre que la mise en liquidation judiciaire ne constitue un événement nouveau au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile que lorsqu'elle touche une partie condamnée en première instance. Elle fait valoir que les rapports d'expertise lui sont inopposables. Subsidiairement au fond elle reprend l'argumentation de son assurée, rappelle que M. X... a mal utilisé le matériel et n'a plus permis l'intervention de la société SEDIA à compter de fin 2002. Sur le préjudice elle soutient que seul le dommage aux veaux pourrait être reproché à SEDIA. Enfin elle indique que la société Tendriade Collet ne fait pas la preuve d'une faute distincte des rapports contractuels et n'est pas tiers au contrat puisque c'est elle qui a préconisé la mise en place de l'installation et est intervenue comme intermédiaire, conseil technique et maître d'oeuvre ce qui lui interdirait d'invoquer les articles 1165, 1382 et 1386-1 du code civil. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 16 mai 2007 pour l'appelante, le 23 mai 2007 pour M. X... et la cie Axa, le 20 novembre 2006 pour Me Soret. SUR CE Considérant que l'article 11 du contrat tel qu'il résulte de l'avenant du 23 février 2001 stipule que dans les contrats de longue durée "lorsque les résultats techniques obtenus par l'éleveur sont manifestement inférieurs aux normes moyennes, le contrat peut être résilié à l'issue de la bande en cours par l'une ou l'autre des parties après expertise demandée auprès de la commission nationale paritaire. Il est entendu par normes moyennes, les normes établies par comparaison avec les résultats obtenus par les autres éleveurs de l'entreprise dans des conditions d'élevage similaire" ; Considérant que la lettre de résiliation unilatérale adressée le 23 juillet 2003 par la société Tendriade Collet à M. X... est rédigée comme suit : " (...) ainsi que nous avons déjà pu l'évoquer ensemble les résultats techniques enregistrés sur le lot no 1502/1535 sorti le 04/06/2003 sont nettement inférieurs aux normes moyennes de référence. Dans ce contexte, et en application de l'article 11 du contrat, nous procédons à sa résiliation." ; Considérant que c'est bien par application de la stipulation contractuelle relative aux résultats techniques manifestement inférieurs aux normes moyennes dans les contrats de longue durée que la société Tendriade Collet a entendu résilier le contrat ; Qu'elle ne fait état d'aucune urgence telle qu'elle n'a pas été en mesure de solliciter l'expertise de la commission nationale paritaire ou, à supposer que cette expertise ne puisse être mise en oeuvre, ce que rien ne démontre, de demander à tout le moins la désignation d'un autre expert ; Que seule une situation grave pouvait permettre à l'intégrateur de ne pas respecter les stipulations du contrat type édicté conformément aux règles sur les contrats d'intégration de longue durée en vue de protéger l'éleveur intégré en situation de dépendance économique ; Qu'à défaut d'apporter la preuve de résultats techniques inférieurs aux normes moyennes de référence dont elle ne précise pas ce qu'elles sont, la société Tendriade Collet n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat sans avoir mis en oeuvre la procédure qu'il exigeait ; Considérant que la société Tendriade Collet se prévaut aussi, à l'appui de la résiliation, de l'article 6 6o du contrat qui dispose que l'éleveur à l'obligation d'"assurer à ses frais l'entretien du bâtiment et du matériel nécessaires à l'exécution du contrat : l'ensemble doit être maintenu en bon état de fonctionnement" et de l'article 11 qui règle le sort des ruptures unilatérales pour un motif autre que l'insuffisance des résultats techniques ; qu'elle estime que l'utilisation d'un système automatisé d'alimentation défectueux constitue une violation de cette obligation de résultat ; Mais considérant que la société Tendriade Collet a été à l'origine de l'acquisition de ce système et en a suivi tous les déboires ; qu'elle en connaissait les imperfections, ce qui ne l'a pas empêchée de mettre en place une nouvelle bande de veaux le 24 décembre 2002 après un état des lieux effectué par un de ses techniciens qui ne mentionne aucune difficulté et ne formule aucune réserve, ce qui démontre que l'intégrateur ne considérait pas que le matériel fourni par la société SEDIA pouvait constituer un obstacle à la poursuite du contrat ; Considérant qu'il en résulte que c'est bien pour les motifs énoncés par la lettre de résiliation que la société Tendriade Collet a entendu résilier le contrat ; Considérant que c'est à raison que le premier juge a dit que la rupture du contrat était abusive ; Considérant que les limitations d'indemnisation contractuelles ne sont prévues qu'au cas de rupture pour autre cause que l'insuffisance de résultats ; Que les dommages-intérêts dus à M. X... seront, conformément à l'article 1149 du code civil, du gain dont il a été privé ; Considérant qu'en première instance la société Tendriade Collet n'avait pas contesté le chiffrage de M. X... qui se fonde sur une rémunération forfaitaire, les primes techniques moyennes et les primes d'abattage soit 60 374,16 €, 5 416,80 € (les écritures mentionnent 12 183,12 € ce qui est erroné) et 41 958 € ; Que la société Tendriade Collet fait cependant exactement observer que M. X... n'a pas supporté les charges liées à l'activité d'élevage ; Que les chiffres retenus par M. X... constituent le chiffre d'affaires de son activité d'intégration avec la société Tendriade Collet ; que cependant il conviendra que les parties s'expliquent sur le bénéfice de M. X... après déduction des charges induites par l'élevage (nourriture, électricité, soins et autres) ; Que les débats seront rouverts sur ce point et qu'il sera alloué une somme provisionnelle de 40 000 euros sur le préjudice économique ; Considérant que le contrat a été brutalement rompu ; que l'éleveur s'est trouvé du jour au lendemain sans les ressources régulières qu'il lui rapportait et qui constituaient l'essentiel de ses revenus au vu du compte de résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2003 ; Que c'est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; Considérant qu'il a été dit ci-dessus que la société Tendriade Collet a abusivement rompu le contrat et qu'elle ne démontre ni que l'éleveur a obtenu des résultats techniques nettement inférieurs aux normes moyennes de référence ni que c'est du fait du matériel défectueux qu'elle a rompu le contrat ; Qu'elle ne peut demander à la société SEDIA de la garantir de sa faute ; Considérant que c'est par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande de la société Tendriade Collet à l'encontre de M. X... ; Considérant que les articles 1386-1 et 1386-9 du code civil disposent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime qui doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; Considérant que la société SEDIA n'a pas contesté les défectuosités de la machine ; Qu'en l'espèce il est établi que l'installation automatisée ne permettait pas de nourrir correctement les veaux, propriété de la société Tendriade Collet, en fonction de leurs besoins, ce qui n'a pas permis à celle-ci d'obtenir les résultats qu'elle escomptait ; Que le propre expert de l'assureur de la société SEDIA a évalué à 12 009 € HT le préjudice subi par la société Tendriade Collet pour deux bandes ; qu'il résulte de l'expertise de M. E... que la société Tendriade Collet a subi un préjudice résultant d'une mortalité tenant au défaut d'alimentation qui a induit pour quatre bandes un préjudice de 23 200,75 € HT ; qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice en raison des performances techniques puisque le montant des primes qui n'ont pas été versées à M. X... de ce fait lui est supérieur ; Que c'est donc la somme de 23 200,75 € qui sera inscrite au passif de la société SEDIA ; Considérant qu'aux termes de l'article 555 du nouveau code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Que la mise en redressement puis en liquidation judiciaire d'une partie constitue une telle évolution du litige qui justifie que son assureur soit appelé devant la cour, peu important qu'elle ait été condamnée ou non en première instance ; Et considérant que la privation du double degré de juridiction au fond ne constitue nullement une violation de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que la cie Axa conserve la possibilité de former un pourvoi en cassation ; Considérant que les deux expertises de M. E... ont été communiquées à la cie Axa ainsi qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces reçu le 30 avril 2007 pour celui établi le 2 septembre 2004 et à une date inconnue selon bordereau annexé aux écritures du 1er décembre pour celui du 8 novembre 2004, le seul qui intéresse la société Tendriade Collet ; Que l'expert judiciaire a repris les chiffres retenus par la société Polyexpert, expert de la cie Axa, pour les deux premières bandes et a adopté le même mode de calcul pour les deux suivantes ; que les relevés des quatre bandes ont été régulièrement communiqués (pièces 32 à 35 de la société Tendriade Collet) et ont pu être débattus contradictoirement ; Que la demande de la société Tendriade Collet ne se fonde donc pas uniquement sur le rapport d'expertise ; Que la possibilité de régler la machine pour l'avenir est indifférente à la solution du litige dès lors que la société SEDIA n'est pas tenue responsable de la rupture du contrat ; Que la société Tendriade Collet sera reçue en son action directe contre la cie Axa ; Considérant que la garantie F du contrat d'assurance (dommages survenus après livraison, après réception) prévoit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 4 000 francs (609,80 euros) et un maximum de 16 000 francs (2 439,18 euros) ; que compte tenu du montant du sinistre c'est une franchise de 2 302 euros avec indexation de 126,93 au 4 octobre 1995 que la cie Axa est en droit de revendiquer ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique Dit recevable la mise en cause de la cie Axa France IARD SA devant la cour d'appel. Infirmant le jugement, dit la société SEDIA responsable du préjudice subi par la société Tendriade Collet du fait de la mortalité. Fixe à 23 200,75 € HT le montant de la créance de la société Tendriade Collet au passif de la société SEDIA. Ajoutant condamne la cie Axa France IARD SA à payer à la société Tendriade Collet cette somme sous déduction d'une franchise de 2 302 euros avec indexation de 126,93 au 4 octobre 1995. Dit que cette somme portera intérêts à compter du 8 novembre 2004 et qu'ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Tendriade Collet de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat passé avec M. X..., - dit que ce contrat a été abusivement rompu par la société Tendriade Collet, - condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - débouté la société Tendriade Collet de ses demandes de dommages-intérêts contre M. X..., -débouté la même de sa demande en garantie contre la société SEDIA, - condamné la société Tendriade Collet à payer les dépens de M. X... et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne la réouverture des débats et enjoint les parties de s'expliquer sur le bénéfice de M. X... sur la somme de 107 748,96 euros après déduction des charges d'exploitation. Fixe comme suit le calendrier de procédure : - conclusions de M. X... au plus tard le 4 octobre 2007, - conclusions de la société Tendriade Collet au plus tard le 15 novembre 2007, - clôture le 6 décembre 2007, - audience de plaidoirie le mercredi 9 janveir 2008 à 14 heures. D'ores et déjà condamne la société Tendriade Collet à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 40 000 euros. Condamne la société SEDIA et la cie Axa aux dépens de leur appel en cause en première instance et en appel. Condamne la société Tendriade Collet aux autres dépens de première instance et d'appel déjà exposés à ce jour. Dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société Tendriade Collet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés à ce jour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 5 septembre 2007
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6253c9e2bd3db21cbdd89721
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