Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89722
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 10 092 800 €
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 06/00263 M. Yvon X... C/ Mme Brigitte Y... S.A. A.G.F. Me Daniel Z... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2007 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 05 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Yvon X... ... 22440 PLOUFRAGAN représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SCP GUILLOTIN & POILVET, avocats INTIMÉS : Madame Brigitte Y... Le Pont Gato 22520 BINIC représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me B... - GRAIC & GUERIN, avocat S.A. A.G.F. 87 rue de Richelieu 75438 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me B... - GRAIC & GUERIN, avocat ---- Maître Daniel Z... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur X... assigné et réassigné à domicile par remise de l'acte à une collaboratrice et ayant eu connaissance des assignations ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 6 juin 2006 reçu le 8 juin 2006 dans lequel il déclare notamment ne pas constituer avoué ... - BP 338 22042 SAINT BRIEUC défaillant ***************** Fin 1997, Monsieur X... a installé dans la maison de Madame GUINOISEAU une cheminée avec système de récupération de chaleur à foyer fermé. Le 24 janvier 2003, un incendie s'est déclaré dans la maison, la détruisant presque complètement. Suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT -BRIEUC le 27 mars 2003 Monsieur C... a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de rechercher les causes du sinistre et d'en évaluer les conséquences. Monsieur C... a déposé son rapport le 23 septembre 2003. Il en résulte que l'incendie est dû à un feu de conduit dans la cheminée installée par Monsieur X... la chaleur qui rayonnait du conduit ayant embrasé le plancher qu'il traversait. Suivant assignation en date du 14 mai 2003, Madame Y... et sa compagnie d'assurance AGF ont saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC aux fins de voir condamner Monsieur X... à réparer le préjudice subi. Par jugement du 13 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X.... Maître Z..., es qualités de représentant des créanciers, est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 13 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC a déclaré Monsieur Yvon X... responsable des dommages causés à la maison de Madame Brigitte GUINOISEAU et fixé les créances au passif hypothécaire du redressement judiciaire de Monsieur X... à la somme de 72 120 € pour la Compagnie AGF et de 28 808 € pour Madame Y.... Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient qu'il est établi que les dommages sont directement la conséquence d'un feu de conduit de cheminée consécutif à un défaut de ramonage dont la responsabilité incombe à Madame Y... A titre subsidiaire il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise. Madame Y... et la compagnie AGF son assureur concluent à la confirmation de la décision en faisant valoir que le rapport d'expertise démontre suffisamment que Monsieur X... n'a pas respecté les règles de l'art. Maître Z... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avoué. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 12 mai 2006 par Monsieur X... et le 6 octobre 2006 par Madame Y... et la compagnie AXA pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination ; Qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; Considérant que qu'il résulte sans ambiguïté du rapport d'expertise que Monsieur X... n'a pas respecté les règles de l'art dans la mise en oeuvre du conduit de cheminée ; Que l'expert Monsieur C... a répondu précisément aux dires du conseil de Monsieur X... à la suite du rapport déposé par Monsieur D... ; Que même si la plaque d'écart au feu avait été installée, alors que l'expert ne l'a pas retrouvée dans les décombres, Monsieur C... indique que l'écart entre les solives interdisait une mise en oeuvre réglementaire ; Q'un conduit de fumée composite métallique isolé conforme aux normes est conçu pour subir un feu de conduit de cheminée sans provoquer la propagation de l'incendie aux matériaux combustibles environnants sous réserve que les écarts au feu réglementaires soient respectés et qu'il n'y ait pas de piège à calories ; Que Madame Y... avait indiqué à l'expert que le conduit était ramoné une fois par an par action mécanique(la dernière fois en juin 2002) et qu'un nettoyage chimique par bûche ramoneuse avait été effectué fin octobre 2002 ; Que c'est pertinemment que le premier juge a déclaré Monsieur X... responsable des dommages subis par Madame Y... ; Considérant que l'expert a chiffré le préjudice subi à la somme de 100 928,00 €; Que la compagnie AGF a versé à son assuré la somme de 72 120,00 € et est donc subrogée à hauteur de cette somme ; Que Madame Y... est bien fondée à réclamer le solde soit la somme de 28 808,00 € ; Que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... et à la SA AGF la somme de 1 000 € pour leur frais irrépétibles d'appel. Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
6253c9e2bd3db21cbdd89722
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