Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89737
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 98 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale pourvoi ARRET No DU : 20 Juin 2007 N : 06/01272 CB Arrêt rendu le vingt Juin deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 13.4.2006 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD A l'audience publique du 09 Mai 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : S.A.R.L. ITEM siège social 36 Rue du Capricorne 63000 CLERMONT - FERRAND Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - BOUVIER (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.S. BABOU (anciennement dénommée EURO TEXTILE) 10 Rue Maryse Bastie 63800 COURNON D'AUVERGNE Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Me SELAFA FIDAL (avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) - représentant Me LACROIX avocat plaidant INTIME DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 1er août 1988, la société EURO-TEXTILE devenue BABOU a signé avec la société MODEDOM, aux droits de laquelle se trouve la SARL ITEM, un contrat de franchise pour la commercialisation sous l'enseigne BABOU de produits non alimentaires dans un local situé à SAINT-PERAY (07). Le contrat d'une durée de 5 ans prévoyait un renouvellement annuel par tacite reconduction. Par courrier recommandé en date du 23.12.2002, la SARL ITEM notifiait à la société BABOU sa cessation d'activité pour le 15.02.2003 et demandait en conséquence l'arrêt des livraisons de marchandises afin qu'elle puisse procéder à la liquidation de son stock existant. Par acte en date du 29.04.2004, la SARL ITEM a assigné la société BABOU en annulation du contrat de franchise pour violation des dispositions de l'article L.442-5 du code de commerce et annulation des contrats subséquents. Pour sa part, la société BABOU assignait la SARL ITEM par acte en date du 12.05.2004 en paiement de la somme de 102.888,60 € au titre des marchandises vendues et de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Par jugement en date du 13.04.2006, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : -ordonné la jonction des deux instances -dit que la clause de prix et démarques imposées du contrat de franchise était nulle et réputée non écrite -dit n'y avoir lieu à annulation de contrat de franchise dans sa totalité -condamné la SARL ITEM à payer à la société BABOU la somme de 39.168,87 € et débouté les sociétés BABOU et ITEM du surplus de leurs demandes. Le 24.05.2006, la SARL ITEM a interjeté appel du jugement. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 01.03.2007 aux termes desquelles la SARL ITEM demande : -d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire et juger nul de nullité absolue le contrat de franchise signé le 1er août 1988 en raison de l'interdiction d'ordre public des clauses imposant des prix de revente et d'achat exclusif - dire nuls les contrats de vente intervenus en application du contrat de franchise. - ordonner la remise en l'état quo ante - condamner la société BABOU à restituer les sommes suivantes : *7.622,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 1988, date du versement du droit d'entrée *1.096.909,65 € H.T. correspondant aux redevances mensuelles encaissées outre intérêts au taux légal courus sur ces sommes à compter de leur règlement. *2.368.721,43 € H.T. représentant les marges bénéficiaires réalisées sur chacune des ventes par la société BABOU avant l'annulation du contrat, augmentée des intérêts au taux légal courus annuellement sur ces profits - ordonner la capitalisation des intérêts dès que dûs pour une année antérieure conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil - subsidiairement, condamner la société BABOU à payer à la SARL ITEM une somme de 2.000.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'application abusive des deux pratiques commerciales dénoncées ainsi que la somme de 122.837,75 € correspondant au solde du compte entre les parties en faveur de la société ITEM. - très subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer le montant des remises dont a profité la société BABOUà partir des règlements comptants opérés par ITEM en application de l'article 4 d) du contrat - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BABOU de ses demandes indemnitaires fondées sur une inobservation des modalités de résiliation du contrat ou de tout autre cause -condamner la société BABOU à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 19.04.2007 aux termes desquelles la société BABOU demande de : - rejeter comme irrecevable l'action en nullité du contrat de franchise présentée par la société ITEM - condamner la société ITEM à lui payer la somme de 102.888,60 € au titre des marchandises et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive -dire que la société ITEM a rompu à ses torts le contrat de franchise de manière prématurée et abusive, en violation des clauses contractuelles -la condamner en conséquence à payer à la société BABOU la somme de 107.500 € à titre de dommages-intérêts A titre subsidiaire, Vu la faute de la demanderesse et l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allégans", -dire que la nullité n'entraînerait pas restitution de quelques sommes que ce soit au bénéfice de la société ITEM et débouter la société ITEM de toutes ses demandes. -à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de nullité des contrats de vente de marchandises -dire que l'ensemble des prestations et apports fournis réellement par la société BABOU doivent être valorisés et que ladite valeur devra lui être restituée en conséquence de la nullité prononcée -condamner à titre reconventionnel la société ITEM à payer à la société BABOU les sommes de : *1.096.909,65 € correspondant à la valeur de la marque BABOU et du savoir-faire venant se compenser avec le remboursement des redevances mensuelles *4.737.433,86 € représentant la valeur des apports de la société BABOU concernant le réseau d'approvisionnement en marchandises, venant se compenser avec l'éventuelle marge bénéficiaire à déterminer qui ne saurait être égale aux 2.368.721 € (simple marge brute) sollicités par ITEM. -débouter la société ITEM de sa demande de remboursement des escomptes injustifiés en droit comme en fait A titre subsidiaire, ordonner une expertise destinée à faire les comptes entre les parties avec mission de déterminer la valeur des différentes prestations et de la valeur ajoutée par la société EURO-TEXTILE à la société ITEM dans le cadre du contrat de franchise. A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ITEM à payer à la société EURO-TEXTILE une somme correspondant à l'appauvrissement de la concluante au moment des condamnations prononcées à son encontre. -condamner la société ITEM à payer à la société BABOU la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 07.05.2007. MOTIFS ET DÉCISION sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de franchise présentée par la société ITEM Attendu que la société ITEM est venue aux droits de la société MODEDOM par suite d'une fusion; que la société ITEM était propriétaire des produits achetés à la société BABOU qu'elle revendait par l'intermédiaire d'un mandataire chargé de l'exploitation du magasin de SAINT PERAY (07); que contrairement à l'argumentation de la société BABOU, la société ITEM justifie de sa qualité et de son intérêt à agir; Attendu que la société BABOU soulève également le moyen tiré de la résiliationdu contrat de franchise le 23.12.2002, qui ferait obstacle à l'action en nullité du contrat engagée postérieurement soit le 29.04.2004; Attendu que ce moyen n'est pas fondé car, en droit, le franchisé est recevable à faire constater et prononcer la nullité du contrat de franchise, même après un accord de résiliation de la convention; sur le bien fondé de l'action en nullité Attendu qu'au soutien de son action en nullité, la société ITEM invoque l'existence d'une clause illicite de prix de vente imposés par le franchiseur, conjugée avec une clause illicite d'approvisionnement exclusif; Attendu que la société BABOU rétorque n'avoir commis aucune faute au regard du droit de la concurrence; qu'elle fait valoir que la société MODEDOM prenait l'initiative de modifier unilatéralement les conditions de revente de ses produits en majorant les prix et en ne respectant pas les conseils de démarques spécifiques initiées par la société EURO-TEXTILE. Que d'autre part elle commandait elle-même de nombreux produits auprès de fournisseurs agréés avec la seule réserve de l'établissement d'une facturation passant par la société BABOU. Attendu que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a distingué les deux moyens invoqués; qu'il a jugé illicite la première clause relative aux prix imposé et l'a déclarée entachée d'une nullité absolue; que considérant toutefois qu'elle n'était pas la cause déterminante du contrat, il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du contrat de franchise dans son intégralité; que s'agissant de la clause d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce a considéré qu'elle avait pour finalité la recherche permanente du meilleur rapport "qualité-prix" et la mise au point d'un système d'exploitation de magasins performant; qu'il l'a validée en estimant qu'elle était nécessaire à la réputation du réseau franchisé sans être contraire à une disposition d'ordre public; qu'il a constaté que la société ITEM n'avait pas dénoncé le contrat d'une durée initiale de cinq ans puis renouvelé annuellement; Attendu que la solution du litige impose tout d'abord de qualifier la clause relative au prix de vente et de rechercher si elle est ou non contraire aux dispositions de l'article L.442-5 du code de commerce; que ce texte sanctionne le fait d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou à une marge commerciale; qu'en l'espèce, la clause relative aux prix de revente, associée à la clause d'approvisionnement exclusif, figure à l'article 4-b) du contrat en ces termes ; "le FRANCHISÉ s'engage à vendre tous les produits fournis par le FRANCHISEUR et seulement ceux fournis par celui-ci. Il a aussi l'obligation de respecter les prix et les démarques imposées par le FRANCHISEUR et cela pendant toute la durée du contrat"; Que cette clause n'est assortie dans le contrat d'aucune sanction, d'aucune clause pénale ni même d'aucune contrainte ou menace de rétorsion directe ou indirecte; Qu'au vu du libellé de la clause il n'apparaît nullement qu'il s'agisse d'une clause de prix minimum imposés, contraire aux dispositions légales sanctionnant des pratiques restrictives de concurrence; Attendu qu'en pratique, durant les quinze années au cours desquelles les parties ont entretenu des relations commerciales sur la base du contrat de franchise, d'une durée initiale de cinq ans, renouvelé annuellement par la suite, la société ITEM ne fait état d'aucun élément pouvant laisser supposer que la clause litigieuse aurait eu pour objet de fixer un prix de revente minimum; qu'elle invoque un courrier en date du 22.11.1988 dans lequel la société EURO-TEXTILE rappelle à la société MODEDOM l'obligation de respecter les prix en lui reprochant des anomalies dues à des majorations de prix de vente; qu'elle précise qu'elle ne peut l'accepter et indique que si la société MODEDOM ne respecte pas les règles établies, il n'est plus question pour elle de les respecter, formule vague et manifestement de circonstance qui n'a apparemment eu aucune suite; que dans un courrier du 18.09.1990, la société EURO-TEXTILE a fait grief à la société MODEDOM de ne pas appliquer les démarques nécessaires à une meilleure rotation, sans en tirer non plus la moindre conséquence; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le contrat de franchise aurait comporté dans son contenu écrit ou dans son application une clause de prix minimum imposé interdicte au regard des dispositions de l'article L.442-5 du code de commerce; Attendu qu'en intégrant une clause de prix de revente conseillés, associée à une clause d'approvisionnement exclusif, le contrat de franchise adoptait un système cohérent; qu'il n'allait pas au-delà de ce qui était indispensable pour préserver l'identité et la réputation du réseau de franchise compte tenu de l'importance de la liste des fournisseurs, de la diversité des produits référencées, de la faculté laissée au franchisé de commander directement des marchandises aux fournisseurs agréés; que les produits étaient sélectionnés, référencés, négociés par la société BABOU à des prix très compétitifs puis BABOU conseillait les prix de revente, ce concept reposant sur un ensemble de facteurs maîtrisés par le franchiseur en raison de sa connaissance du marché et des garanties de paiement qu'il était en mesure d'offrir; Attendu que la société ITEM prétend que durant l'année 2002, l'ensemble de ses achats de marchandises a été effectué auprès de la société EURO-TEXTILE; que les pièces communiquées par la société BABOU montrent cependant qu'au cours des quinze années d'exécution du contrat de franchise, la société ITEM a aussi commandé directement des marchandises auprès des fournisseurs de produits référencés, en bénéficiant des conditions d'achat accordées à BABOU, la facturation passant par BABOU; que le grief tiré de ce que la société ITEM se serait vue livrer des quantités de marchandises sans rapport avec ses besoins ce qui l'aurait placée en état de dépendance économique n'est pas non plus justifié ; qu'en effet les pièces communiquées montrent qu'en pratique existaient des mouvements de marchandises entre la société ITEM et la société EURO-TEXTILE laquelle reprenait les produits en excédant et délivrait des avoirs; que certains avoirs ont d'ailleurs fait l'objet de litige à l'occasion de la liquidation des comptes après résiliation du contrat de franchise par la société ITEM; qu'au demeurant il ne ressort pas du dossier que la société ITEM aurait sollicité des reprises de marchandises qui auraient été refusées par BABOU; Attendu que la société ITEM affirme encore avoir subi un véritable étranglement dont témoignerait la comparaison entre les résultats du bilan de l'exercice clôturé le 31.03.2003 avec ceux de l'exercice précédent; que la rupture du contrat s'expliquerait par la nécessité d'endiguer cette chute; que toutefois le résultat du dernier exercice n'est pas mis en perspective avec ceux obtenus tout au long de la période couverte par les relations commerciales entretenues avec la société EUROTEXTILE et rien ne permet d'accréditer ce moyen; que sans être démentie, la société BABOU souligne que la société ITEM a largement tiré profit du contrat de franchise grâce au savoir-faire de la société EURO-TEXTILE, à son réseau d'achat en France et à l'étranger, aux apports réels du concept, en réalisant des bénéfices très conséquents; Attendu que le tribunal de commerce a d'ailleurs souligné à bon excient que la formule de franchise, bien connue de la société ITEM, nécessaire au maintien de l'identité de la marque BABOU et à la réputation du réseau franchisé, n'avait pas été dénoncée par la société ITEM alors qu'elle en avait la possibilité chaque année à compter de l'expiration du contrat de cinq ans; Attendu qu'en définitive, la demande en nullité du contrat de franchise présentée par la société ITEM s'avère dépourvue de fondement; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat de franchise, et ce, qu'il s'agisse du contrat initial de cinq ans ou des contrats renouvelés; qu'a fortiori, il n'y a pas lieu à annulation des contrats de vente intervenus en application des contrats de franchise; sur les demandes en paiement présentées par la société BABOU Attendu que par des motifs pertinents, en droit comme en fait, que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement établis les comptes entre les parties; qu'examinant poste par poste les revendications de la société BABOU, ils ont ramené le solde arrêté le 22.03.2003 à la somme de 134.987,93 € par la société BABOU à la somme de 39.168,87 € après déduction d'écart non justifié au 01.01.2002 de 13.019,85 €, du montant d'une facture complémentaire de 9.531,74 €, d'une note de débit sur facture du 21.07.2003 sur avoirs, d'une facture comptabilisés en 01.02 en attente de justification de 41.270,57 €; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce décompte; que les factures émises par la société BABOU ne sont pas corroborées par des pièces suffisamment probantes pour faire droit au surplus de sa demande de ce chef; sur la demande indemnitaire de la société BABOU au titre de la rupture du contrat de franchise Attendu que le tribunal a exactement analysé l'historique et les circonstances de la rupture du contrat de franchise notifiée le 23.12.2002 par la société ITEM; qu'au vu des correspondances échangées entre les parties, il a considéré à juste titre que dans un contexte marqué par de profonds désaccords entre les deux parties, il existait une acceptation tacite de la rupture du contrat; que c'est seulement plus d'un an après la notification de la rupture, soit le 12.05.2004, et quinze jours après avoir reçu l'assignation délivrée le 29.04.2004 à la requête la société ITEM en annulation du contrat de franchise et des contrats de vente que la société BABOU a assigné la société ITEM en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'elle avait adressé dans un premier temps à la société ITEM un courrier le 22.04.2003 dans lequel elle assimilait la décision d'ITEM à une dénonciation du contrat de franchie et transmis le relevé informatique du compte ITEM arrêté à la somme de 134.987,93 € sans faire aucune réserve quant aux conditions de la rupture; que la rupture, annoncée le 23.12.2002, devait produire effet au 15.02.2003 en mettant fin à un contrat d'une durée limitée à un an, suite aux renouvellements successifs intervenus depuis l'expiration du contrat initial; que la clause contractuelle prévoyant un préavis d'un an s'expliquait par la durée du contrat initial de cinq ans; que la société BABOU ne peut sérieusement prétendre que la résiliation du contrat d'une durée d'un an seraità l'origine d'un préjudice s'étendant durant une période de 18 mois ; Attendu qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la rupture du contrat de franchise serait à l'origine d'un réel préjudice; Attendu que la société BABOU doit être également déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ITEM car il ressort du dossier que l'origine des désaccords portaient notamment sur des livraisons de marchandises non conformes aux besoins du franchisé et sur un manque de rigueur de la part du franchiseur dans les opérations de facturation; que ce deuxième grief s'avère justifié ainsi qu'en atteste l'établissement des comptes entre les parties, significatif des carences imputables la société BABOU; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la clause de prix et démarques imposés du contrat de franchise est nulle et est réputée non écrite. Statuant à nouveau, confirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à annulation de la clause précitée ni à annulation du contrat de franchise. Déboute la société ITEM de toutes ses demandes Condamne la société ITEM à payer à la société BABOU la somme de 39.168,87 € au titre du solde de facturation. Condamne la société ITEM à payer à la société BABOU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile. Déboute la société BABOU du surplus de ses demandes. Condamne la société ITEM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253c9e2bd3db21cbdd89737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités