Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd8973e
- Date
- 7 septembre 2007
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No R.G : 06/04105 M. Michel X... C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BASSE NORMANDIE Infirme partiellement la décision déférée Pourvoi no N 0720601 du 16.11.07 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 07 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Michel X... ... 49520 CHATELAIS représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BASSE NORMANDIE 7 rue du Colonel Rémy 14000 CAEN représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me CHAPRON, avocat Par jugement du 4 mai 2006, le tribunal d'instance de DINAN a : - condamné Michel X... à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DE BASSE-NORMANDIE : * la somme de 5.281,29 euros pour solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % sur la somme de 3.461,39 euros à compter du 16 avril 2004, * la somme de 276,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2005, date du jugement d'incompétence saisissant le Tribunal d'Instance de DINAN, * la somme de 1.017,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004, au titre du solde débiteur de compte, - débouté les parties de toutes autres prétentions, - condamné Michel X... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire ; Michel X... a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 19 mars 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et : à titre principal : - de juger que la CAISSE D'EPARGNE, par ses abus et ses fautes professionnelles, est seule à l'origine de ses difficultés et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de contracter un prêt en décembre 2002, - de débouter a CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes en paiement y compris de celles relatives à l'ouverture du compte de dépôt qui a été ouvert et a fonctionné dans des conditions abusives, subsidiairement : - de juger qu'au titre du prêt, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ne peut être supérieure à la somme en principal de 5.281,29 €, aucune somme n'étant dûe au titre de la clause pénale, - de juger qu'au titre de l'ouverture de compte, la CAISSE D'EPARGNE est déchue du droit aux intérêts de sorte que sa créance ne peut être supérieure à une somme de 1.017,40 € en principal, en tout état de cause : - de juger que la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui n'est que la conséquence des fautes de la CAISSE D'EPARGNE qui a engagé sa responsabilité sur un plan contractuel, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer en réparation du préjudice subi une somme de 10.000 € au titre des frais financiers et une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et matériel engendré par la mesure de levée partielle du marquage au fichier des incidents et par le maintien de la sanction sur 5 ans, - de juger que les dommages et intérêts, qui ne sauraient en toute hypothèse être inférieurs au montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE, devront se compenser avec les sommes qui viendraient à être mises à sa charge, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de BASSE NORMANDIE, par conclusions du 18 janvier 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour : - de déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel; - de la juger bien fondée en son appel incident, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné Monsieur X... au paiement des sommes dues au titre du prêt du 5 décembre 2002 et du solde débiteur du compte de dépôt, * jugé qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, * condamné Monsieur X... au dépens, - d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur X... au paiement des sommes de : * 5.281,29 € pour solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % sur ladite somme à compter du 16 avril 2004, * 276,91€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, * l.017,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 au titre du solde débiteur du compte, - de condamner Monsieur X... au paiement des sommes de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, SUR LE PRÊT Considérant que, selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2002, la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE a consenti à Michel X... un prêt personnel de 6000 euros, remboursable en 36 mensualités de 181,99 euros chacune, moyennant un taux d'intérêt de 5,80 % l'an ; Que Monsieur X... ne procédant plus au règlement des échéances du prêt, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2004 se prévalant de la déchéance du terme, l'a mis en demeure de régler la somme de 5.637,98 euros ; Considérant que la créance de la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE doit s'établir comme suit au vu notamment du contrat et du tableau d'amortissement : - échéances échues impayées du 13 juillet 2003 au 13 avril 2004 : 1.819,90 euros - capital restant dû au 16 avril 2004 : 3.461,39 euros - indemnité légale 276,91 euros ; Considérant que le contrat reprend les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.." ; Que contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, les intérêts de retard ne courent pas sur le seul capital restant dû, mais sur les sommes restant dues, ce qui entraîne une capitalisation des intérêts échus mais non payés, qu'ils aient ou non couru pour une année entière ; Que l'article L. 311-30 du Code de la consommation constitue en effet une dérogation légale aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que les fautes de la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE alléguées par Monsieur X... ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de la clause prévoyant une indemnité de 8 % du capital restant dû ; Considérant encore qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de cette indemnité prévue par le contrat ; Que les intérêts sur cette somme de 276,91 euros sont dûs au taux légal à compter du 16 avril 2004, date de la mise en demeure valant sommation de payer, conformément à l'article 1153 du Code civil, et non pas, comme décidé à tort par le premier juge, à compter de la date du jugement qui a saisi le tribunal d'instance de DINAN ; Que Monsieur X... sera donc condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE les sommes de 5.281,29 euros avec intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 16 avril 2004 et de 276,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004 ; SUR LE SOLDE DÉBITEUR DE COMPTE Considérant que Monsieur X... ne conteste pas sa condamnation par le premier juge au paiement de la somme de 1.017,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004 ; Que la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE sollicite de la cour que les intérêts courent à compter du 25 mars 2004, date de sa lettre de mise en demeure de payer ; Mais considérant que cette lettre a été à la fois présentée et distribuée le 30 mars 2004 ; Que le jugement ne peut qu'être confirmé ; SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE Considérant que Monsieur X... soutient que la CAISSE D'EPARGNE a engagé sa responsabilité contractuelle en obtenant sa signature pour des contrats auxquels il n'a pas librement consenti et en le mettant en grande difficulté financière du fait d'un "marquage" Banque de France et d'une levée partielle ; Qu'il ne rapporte toutefois aucune preuve de son allégation selon laquelle il aurait "signé, de façon prématurée et dans la précipitation une ouverture de compte, avec délivrance de chéquier et carte bleue" ; Que le fait que la convention d'ouverture de compte ne comporte aucun renseignement sur sa situation financière n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un vice du consentement de Monsieur X... et d'une faute de l'établissement bancaire à l'origine du supposé vice de consentement ; Considérant par ailleurs que, Monsieur X... a apposé sa signature dans la convention d'ouverture de compte immédiatement sous la mention suivante : "Le titulaire du Compte SATELLIS reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières du fonctionnement des produits et services de son Compte SATELLIS et en accepter les clauses .. Un exemplaire des Conditions Générales de Banque est à sa disposition dans chaque agence.." ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces conditions ont été acceptées par Monsieur X... dont il n'apparaît nullement qu'elles pouvaient n'être pas comprises de ce dernier ; Considérant que force est de constater qu'il ressort des écritures mêmes de Monsieur X... que celui-ci a dépassé le découvert autorisé de 3.000 francs qui lui avait été consenti 16 septembre 1997, lorsqu'il lui a été notifié le rejet d'un chèque le 30 septembre suivant ; Qu'un tel rejet n'était donc pas injustifié ; Que Monsieur X... est d'autant moins admissible à se plaindre que les frais de rejet de chèque lui ont été remboursés ensuite à titre de geste commercial ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'inscription au fichier de la BANQUE de FRANCE de Monsieur X... relève de l'initiative de la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE ; Qu'en effet, d'une part, le courrier du 15 décembre 1999 de Monsieur B... de la CAISSE D'ÉPARGNE de SAINT-HILAIRE DU HARCOUET n'émet qu'une hypothèse concernant l'agence de PONTORSON qui ne vaut pas aveu ; Que, d'autre part, un courrier de la POSTE du 8 avril 1998 à Monsieur X... expose que "LA POSTE est intervenue un seconde fois auprès du fichier FNCI . Le nécessaire a donc été fait pour que vous ne rencontriez plus aucune difficulté lors de vos paiements par chèque " ; Qu'il apparaît donc que l'inscription au fichier pouvait avoir plusieurs origines et que la demande de mainlevée présentée par la CAISSE D'ÉPARGNE pouvait se révéler sans effet ; Qu'il ressort encore de la lettre du service des fichiers d'incidents de paiement relatifs aux particuliers de la BANQUE DE FRANCE, adressée le 7 décembre 2006 à l'avoué de Monsieur X... -qui avait sollicité la communication de l'identité de l'établissement ayant inscrit Monsieur X... au fichier-, que la BANQUE DE FRANCE n'était pas en mesure de préciser "si à une date donnée, un enregistrement a existé ou non dans l'un des fichiers d'incidents de paiement et quelle a été la durée de cette inscription", dès lors qu'elle ne conservait pas trace des informations qui ont fait l'objet d'une radiation ; Considérant qu'aucun élément ne permet de soutenir que la demande de prêt auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE présentée en décembre 2002, après la levée de la mesure de marquage au fichier d'incidents, pourrait être imputée à faute à cet établissement financier ; Que la demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions : -1o) portant condamnation de Monsieur X... au titre du contrat de prêt, -2o) déboutant la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur ces chefs : Condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE les sommes de 5.281,29 euros avec intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 16 avril 2004 et de 276,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004 ; Y ajoutant : Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequarticle 699 du code procédure civile.article L. 311-30 du Code de la consommation constituearticle 1153 du Code civilarticle 1154 du Code civil
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Synthèse
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- Date
- 7 septembre 2007
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6253c9e2bd3db21cbdd8973e
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