Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd8973f
- Date
- 7 septembre 2007
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No R.G : 06/08242 S.A.S. FREE C/ Melle Marie X... Association FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE Infirme partiellement la décision déférée POURVOI no S 0720582 du 15.11.07 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 07 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. FREE 8 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocats INTIMÉES : Mademoiselle Marie X... ... 35000 RENNES représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me A..., avocat FEDERATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE - Association de Consommateurs régulièrement agréée, 3 Allée de Malmoë 35200 RENNES représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de la Société Bruno SEVESTRE, avocat, substituée par Me A..., avocat Par ordonnance du 15 décembre 2006 le juge des référés du tribunal d'instance de RENNES a condamné la société FREE à missionner un de ses techniciens pour se rendre chez Marie X... aux fins de procéder à la remise en service de son service HD de sorte que la télévision numérique, le téléphone illimité et l'accès à internet fonctionnent parfaitement, a fixé à la somme de 50 euros par jour de retard le montant de l'astreinte à courir en cas de non exécution de ses obligations par la société FREE après l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, a condamné la société FREE à verser à Marie X... une provision de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE 35), a ordonné, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la publication par la société FREE et à ses frais dans le journal Ouest-France, édition de RENNES, d'un encart ainsi libellé : "Par ordonnance en date du 15 décembre 2006 la société FREE a été condamnée par le juge des référés du tribunal d'instance de RENNES à procéder au dépannage d'un abonné afin d'assurer le fonctionnement des services souscrits et à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis", enfin a condamné la société FREE à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Marie X... la somme de 600 euros et à la FLCE 35 la somme de 300 euros, ainsi qu'à supporter les dépens ; La société FREE a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 7 juin 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, au donné acte de son offre de remboursement de la somme de 59,98 euros correspondant à deux mois d'abonnement, au débouté de Marie X... et de la FLCE 35 en toutes leurs demandes, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts correspondant aux frais de publication qu'elle a été contrainte d'exposer, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice d'image et le préjudice commercial nés de cette publication et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la condamnation également de la FLCE 35 à faire publier à ses frais un extrait du dispositif de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin à la condamnation de Marie X... et de la FLCE 35 aux dépens ; Par écritures du 14 juin 2005 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments Marie X... a conclu à la confirmation de l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle avait dit que la société FREE n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens incluant le coût de l'exécution partielle forcée ; Par écritures du 14 juin récapitulant ses moyens et arguments la FLCE 35 a conclu à la confirmation de l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, au débouté de la société FREE en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'invoquant l'inexécution par la société FREE de ses obligations contractuelles en raison du non-fonctionnement du modem qui lui avait été adressé et de son absence de remplacement depuis août 2006 Marie X... a assigné le 16 octobre 2006 la société FREE devant le juge des référés du tribunal d'instance de RENNES en paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices matériel et moral et en condamnation de cette société à lui faire parvenir sous astreinte une nouvelle FREEBOX ; qu'en cours de procédure et invoquant cette fois, après avoir reçu le modem de remplacement, le dysfonctionnement de la télévision numérique, Marie X... a conclu, outre à la réparation de ses préjudices, à la condamnation de la société FREE à missionner un de ces techniciens pour se rendre chez elle et procéder à la remise en service de son boîtier HD ; Considérant que la FLCE 35 est intervenue devant le premier juge, lequel a fait droit aux diverses demandes dans les termes précédemment rapportés en tête du présent arrêt ; Considérant, sur l'appel interjeté par la société FREE en ce qui concerne les demandes formées contre elle par Marie X..., qu'en matière de référés le juge doit statuer compte tenu de la situation de fait existant au jour où il rend sa décision ; Or considérant qu'il est constant que l'installation de Marie X... a fonctionné en toutes ses composantes à compter du 6 décembre 2006 ; qu'en conséquence le juge des référés ne pouvait le 15 décembre 2006 condamner sous astreinte la société FREE à procéder à une remise en service d'ores et déjà réalisée ; qu'ainsi l'ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef ; Considérant, sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices étant résultés des dysfonctionnements subis entre le 14 août et le 6 décembre 2006, qu'il n'existe pas de contestation sur la responsabilité contractuelle et l'obligation d'indemnisation de la société FREE pour la période du 21 août 2006, date d'expédition du modem de remplacement, au 23 octobre 2006, date de sa réception par Marie X..., pendant laquelle, en raison d'un manquement commis par le transporteur que la société FREE avait chargé de la livraison de cet appareil, l'intimée a été privée du service téléphonique correspondant ; que pour le surplus il existe des contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge des référés, tant sur la réalité d'autres dysfonctionnements imputables à la société FREE que sur l'étendue de leurs conséquences dommageables ; Considérant que la réparation du préjudice non contestable de Marie X... imputable à l'appelante sera fixée à titre provisionnel à la somme de 5 00 euros, l'ordonnance dont appel étant donc réformée de ce chef ; Considérant, sur l'appel interjeté par la société FREE en ce qui concerne les demandes formées à son encontre par la FLCE 35, qu'en application des dispositions de l'article L 421.7 du code de la consommation cette dernière, association de consommateurs agréée, pouvait certes intervenir à l'instance dès lors que la demande initiale de Marie X... avait pour objet la réparation d'un préjudice subi par elle en qualité de consommatrice à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que cependant elle ne pouvait solliciter du juge des référés la publication de la décision à intervenir, en application de l'article L 421.9 du code précité, que pour faire cesser un trouble illicite portant atteinte à l'intérêt collectif des consommateur qu'elle a pour objet de protéger ; Or considérant qu'en l'espèce la seule inobservation de ses obligations contractuelles retenue précédemment par le présent arrêt à l'encontre de la société FREE, compte tenu des circonstances rapportées concernant le manquement commis par le tiers transporteur, n'a pas été d'une gravité suffisante et n'a pas été la manifestation de sa part d'une insuffisance caractérisée de nature à préjudicier à l'ensemble des consommateurs, justifiant une mesure de publication dans un journal ; qu'en conséquence l'ordonnance dont appel sera également infirmée de ce chef ; Con sidérant, sur les demandes reconventionnelles de la société FREE, qu'il y a urgence à ce qu'il soit mis fin à l'atteinte qu'a portée à l'image de cette dernière la publication dans un journal ordonnée par le juge des référés à la demande expresse de la FLCE 35 dès lors que la décision de ce chef est infirmée ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de publication d'un extrait du présent arrêt, à la charge de la FLCE 35, dans les conditions fixées au dispositif ; Considérant, s'agissant des demandes de dommages-intérêts, que force est de constater que la société FREE ne justifie pas du montant des frais de publication qu'elle allègue avoir exposés à hauteur de 2 000 euros ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de provision de ce chef ; que par ailleurs il existe au stade du référé une contestation sérieuse sur l'étendue de son préjudice "commercial et d'image", seul invoqué et qui ne peut donc inclure la restitution de la somme versée par elle au titre de la liquidation de l'astreinte, dès lors que ce préjudice est d'ores et déjà pour le moins partiellement réparé par la mesure de publication précitée ; qu'ainsi la société FREE sera déboutée de sa demande de provision de ce chef ; Considérant, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, que la demande de Marie X... était partiellement fondée en ce qui concerne la réparation de son préjudice, étant en outre observé qu'à la date de l'assignation et à la date de l'audience devant le juge des référés la remise en marche de son installation n'avait pas encore eu lieu ; qu'en conséquence les dépens exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, seront mis à la charge de la société FREE, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6 00 euros au titre des frais irrépétibles étant confirmée et la somme de 1 000 euros lui étant allouée en outre au titre de ceux d'appel ; Considérant, en revanche, que les dépens exposés par la FLCE 35 tant en première instance qu'en appel resteront à sa charge, ses demandes de frais irrépétibles étant rejetées et, en conséquence, l'ordonnance dont appel infirmée en ce qu'elle avait condamné de ce chef la société FREE à lui payer la somme de 3 00 euros ; qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la FLCE 35 sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros ; PAR CES MOTIFS : - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de RENNES seulement en ce qu'elle a condamné la société FREE à payer à Marie X... la somme de 6 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La réforme en toutes ses autres dispositions ; - Condamne la société FREE à payer à Marie X... : * la somme de 500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ; * la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Déboute la FLCE 35 de toutes ses demandes ; - La condamne sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent arrêt, à faire publier à ses frais dans le journal Ouest-France, édition de RENNES, un encart ainsi libellé : "Par arrêt du 7 septembre 2007 la Cour d'Appel de RENNES a réformé l'ordonnance de référé du 15 décembre 2006 qui avait condamné la société FREE à procéder au dépannage d'un abonné et à lui verser une provision de 1 000 euros et qui avait ordonné la publication de cette condamnation" ; - La condamne à payer à la société FREE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - Déboute la société FREE de ses autres demandes ; - La condamne aux entiers dépens, excepté ceux de la FLCE 35 qui resteront à la charge de celle-ci ; - Dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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