Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89740
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 187 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes lequel, saisi par Monsieur X... d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaires, a : - dit que les manquements de la Société TECHNOR-SOFAC envers le contrat de travail de Monsieur X... sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du dit contrat, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société TECNOR-SOFAC à l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas utilisée et au plus tard le 15 septembre 2006, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société TECNOR-SOFAC à verser à Monsieur X... : * 25.312,50 euros soit 13,5 mois de salaire à titre d'indemnité sanctionnant la violation du statut professionnel prévu par l'article L.425-1 du Code du Travail, * 13.125 euros (7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement et ce, tous préjudices confondus, * 5.625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, * 2.793,42 euros à titre de rappel de salaires outre 279,34 euros de congés payés y afférents, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que Monsieur Richard X... bénéficie du coefficient 280 à compter du 1er janvier 2005, - ordonné la délivrance de bulletins à jour des rappels de salaires, - ordonné, à l'échéance du contrat de travail, la remise des documents sociaux afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions de l'article R 516-37 du Code du Travail, ni le versement des intérêts légaux, - débouté Monsieur X... de ses autres demandes, - débouté la société TECNOR-SOFAC de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société TECNOR-SOFAC au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à hauteur de 1 mois de salaire, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, - dit que la société TECNOR-SOFAC sera tenue aux dépens de l'instance (article 696 du NCPC), Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 août 2006 par la société TECNOR-SOFAC et l'appel incident formé par voie de conclusions par Monsieur X..., Vu les conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société TECNOR-SOFAC,, demandant à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - " dire et juger " qu'il n'y a pas eu manquements de sa part envers le contrat de travail de Monsieur X... de nature à justifier la résiliation judiciaire du dit contrat, - " dire et juger " irrecevable et non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts présentée par Monsieur X..., - " dire et juger " que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement et qu'il n'existe pas en conséquence de nullité d'un licenciement inexistant, - constater qu'il n'existe pas de modification d'un élément substantiel du contrat de travail de Monsieur X..., - " dire et juger " que Monsieur X... a été pleinement rempli de ses droits, - débouter en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes, qu'il s'agisse de ses demandes principales ou de ses demandes subsidiaires, - faire droit à sa demande reconventionnelle, - constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... pour des motifs inexistants, - " dire et juger " la rupture du contrat de travail exclusivement imputable à Monsieur X... et " dire et juger " qu'elle produira les effets d'une démission, - condamner Monsieur X... à lui restituer les sommes qui lui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement le 4 août 2006, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux dépens, Vu les conclusions déposées au greffe le 14 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... demandant à la Cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société TECNOR-SOFAC et dit que les manquements de l'employeur sont de nature à justifier cette résiliation judiciaire, -" dire et juger " que cette résiliation judiciaire produit les mêmes effets juridiques qu'un licenciement nul, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 41.250,00 euros à raison de la violation de son statut protecteur, * 19.000,00 euros en raison du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement nul, * 19.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - " dire et juger " que la résiliation s'analyse en un licenciement abusif, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 1.875 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 12.906,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : Pour le cas où la Cour estimerait que la résiliation ne s'analyse pas en un licenciement nul, - " dire et juger " que la résiliation s'analyse en un licenciement abusif, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.875 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 12.906,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, En toute occurrence : - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 2.793,42 euros à titre de rappel de salaires outre 279,34 euros de congés payés y afférents, * 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise des anciens registres d'entrées et de sorties du personnel de la société TECNOR et de la société SOFAC, - ordonner la requalification de ses bulletins de paie du mois de janvier 2005 au mois de septembre 2006 sur lesquels devra figurer le coefficient 280, - ordonner la remise des documents de fin d'emploi (bulletin de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC) conformément à la décision à intervenir, - " dire et juger " que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Morlaix, - rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par la société TECNOR-SOFAC, - " ordonner l'exécution provisoire de la décision ", - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, - la condamner aux dépens, Vu les notes en délibéré adressées par Monsieur X... et reçues au greffe les 10 juillet et 4 septembre 2007 demandant à la Cour de : - lui donner acte de la modification du quantum de sa demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser à ce titre la somme de 78.750 euros, Vu les notes en délibéré adressées par la société TECNOR-SOFAC et reçues au greffe les 24 août et 18 septembre 2007 demandant à la Cour d'écarter les prétentions nouvelles de Monsieur X... et de rejeter ses notes en délibéré, SUR CE : Monsieur X... a été engagé le 23 août 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société SOFAC dont l'activité de fabrication et commercialisation d'aliments pour le bétail la faisait relever de la convention collective de la meunerie. A la suite d'une fusion avec la société TECNOR, la société employeur est devenue, avec effet au 1er janvier 2005, la société SAS TECNOR SOFAC. Le transfert du contrat de travail en application de l'article L.122-12 du Code du Travail a été confirmé aux salariés par courrier du 23 décembre 2004 faisant état de l'application de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux no 3616 dite "des 5 branches" et précisant que les éléments salariaux et statutaires actuels seraient transposés de façon à ce qu'ils continuent en tout état de cause à bénéficier de la rémunération brute annuelle et du statut " à l'identique ou au minimum par équivalence ". Monsieur X... qui a été classé au coefficient 270 de la convention collective des 5 branches (au lieu du coefficient 190 de la convention collective de la meunerie) a, par courrier du 2 mars 2005, contesté la modification du calcul de sa rémunération ; il indiquait en effet qu'il devait garder son salaire antérieur tout en obtenant les avantages de la nouvelle convention collective et notamment la prime d'ancienneté laquelle ne pouvait pas être intégrée dans la rémunération annuelle brute dans la mesure où elle n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie. Le 30 mai 2005, Monsieur X... qui avait été élu délégué du personnel le 24 mai précédent, a saisi le Conseil des Prud'hommes de MORLAIX d'une demande en résiliation judiciaire invoquant essentiellement la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail tenant à la structure de sa rémunération. Sur le quantum des demandes : Monsieur X... ayant lors des débats signalé qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2007 et qu'en conséquence, la période de protection correspondait à la durée de son nouveau mandat, a été autorisé par la Cour à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré estimée irrecevable par la société TECNOR-SOFAC. En matière prud'homale et en application de l'article R 516-2 du Code du Travail, les demandes nouvelles sont recevables à tout moment de la procédure, situation qui s'explique par le principe de l'unicité de l'instance. En l'occurrence et contrairement à ce que soutient la société TECNOR-SOFAC, Monsieur X... est parfaitement recevable à formuler un nouveau chiffrage de sa demande qui ne constitue d'ailleurs pas une prétention nouvelle et qui a en outre été annoncé à l'audience ; la société TECNOR-SOFAC ayant été en mesure de présenter ses observations sur les sommes réclamées, le respect du contradictoire a été assuré. Sur l'article L 132-8 du Code du Travail : Le dernier alinéa du dit article stipule : " Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la dite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas. " L'application de la convention collective des 5 branches comme conséquence de la fusion absorption n'est pas remise en cause par Monsieur X... qui toutefois se prévaut à juste titre de l'application de celle de la meunerie pendant une période de 15 mois correspondant au préavis de dénonciation (3 mois) et à la durée maximale de la négociation pour l'élaboration de l'accord de substitution. Or, aucun accord de substitution n'est intervenu, tant avant qu'après la prise d'effet de la fusion, ce que ne prétend d'ailleurs pas la société TECNOR-SOFAC qui argue de la nécessité d'harmonisation de la situation des salariés et de l'absence d'institutions représentatives dans les deux sociétés fusionnées. Cependant, le souci d'harmonisation, même s'il est compréhensible, ne constituait pas un obstacle à l'application provisoire de deux conventions collectives au sein d'une même entreprise, cette situation étant précisément l'objet des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail ; il en est de même en ce qui concerne l'absence d'institutions représentatives du personnel ; la société appelante oublie en effet que le délai dont s'agit est nécessairement postérieur à la fusion et dans la mesure où elle s'est, peu après celle-ci, dotée de représentants du personnel, elle avait la possibilité de négocier avec eux l'accord de substitution. Il lui sera rappelé que la seule information et consultation des salariés (dont elle ne justifie d'ailleurs pas alors que Monsieur X... fait quant à lui état d'une seule réunion collective du 8 décembre 2004 suivie d'une lettre d'interrogation sur différents points établie le 22 décembre 2004 et 3 janvier 2005 par les salariés) ne vaut pas accord de substitution et ne lui permettait pas d'imposer les modifications, quel que soit l'intérêt pratique retiré par elle d'un système de rémunération unique. Force est donc de constater que la société TECNOR-SOFAC n'a pas fait application, comme elle le devait, des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail en omettant d'engager une négociation dans l'entreprise en vue de l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions. Sur la résiliation judiciaire : La méconnaissance de l'article L 132-8 du Code du Travail n'est de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que si elle se traduit par une modification, sans l'accord du salarié, d'un élément essentiel de celui-ci et en l'occurrence, du salaire. La rémunération versée fin décembre 2004 à Monsieur X... par la SA SOFAC, correspondant au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie, était ainsi constituée : - salaire de base (pour 169 H) 1676,38 € - bonification heures à 10 % (17h33) 17,19 € - prime d'ancienneté 25,83 € ---------- TOTAL 1719,40 € Compte tenu d'une prime vacances versée en juin 2004 et du 13ème mois réglé en décembre, le rémunération annuelle, hors intéressement, s'est élevée en 2004 à 22.097,20 euros soit 1841,43€ de moyenne mensuelle. A compter de janvier 2005, la SAS TECNOR SOFAC, a versé à Monsieur X... auquel elle a attribué le coefficient 270 de la convention collective dite des 5 branches, les sommes suivantes : - salaire de base (pour 151H67) 1267,33 € - complément RTT 131,87 € - prime d'antériorité 44,00 € - prime d'ancienneté 144,32 € - Heures supplémentaires à 25 % (16) 167,20 € ------------ TOTAL 1754,72 € Compte tenu du 13ème mois versé, la rémunération annuelle, hors primes de nuit qui correspondent à une sujétion dont il n'est pas démontré qu'elle était prise en compte dans la rémunération versée par la société SOFAC et heures supplémentaires non intégrées dans la rémunération mensuelle s'est élevée en 2005 à 22.544,01 euros soit 1878,66 € de moyenne mensuelle. S'il n'y a pas eu de baisse effective de rémunération ni de modification dans la structure de la rémunération toujours constituée d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté, il n'en demeure pas moins que les montants de chacun de ces éléments a varié, le premier diminuant au profit du second. Il ressort en effet des bulletins de salaire produits que le taux de base horaire versé par la société SOFAC était de 9,92 € voire 10,02 € en moyenne compte tenu de la bonification de 10 % (l'horaire mensuel de base étant calculé sur 169 heures quelles que soient les absences) contre 9,51 € pour la société TECNOR-SOFAC (en tenant compte du salaire de base, du complément RTT et de la prime d'antériorité) et de 9,69 € en y intégrant 17h33 d'heures supplémentaires à un taux majoré de 25 % pour parvenir à une rémunération de 169 heures laquelle n'était pas en outre assurée tous les mois au salarié. La Cour relève en effet que les heures supplémentaires à 25 % diminuaient en fonction des absences du salarié, Monsieur X... ayant été ainsi rémunéré en juillet 2005 à hauteur de 1717,22 € soit un montant inférieur à celui versé par SOFRACnonobstant les primes de nuit versées, le " rappel 1/10 prime " (correspondant au lissage pratiqué par l'employeur, cette prime indemnisant les heures supplémentaires excédentaires) et la prime d'ancienneté TECNOR-SOFAC. Il en est de même en septembre 2005 et ce, en dépit d'une augmentation du salaire de base, huit heures supplémentaires étant payées en sus des 15I h 67 du salaire de base. Dans ces conditions, force est de constater que la rémunération de Monsieur X... a bien été modifiée avec une réduction du salaire de base d'autant que la prime vacances versée en juin par la société SOFRAC a effectivement été supprimée ce qui, en tout état de cause, ne peut se compenser ni avec la part patronale de l'adhésion obligatoire à la mutuelle ni avec l'augmentation de la prime d'ancienneté, peu importe au demeurant que le nouveau système de rémunération soit plus avantageux pour le salarié. Monsieur X..., même si ses prétentions salariales financières initiales étaient excessives ( il prétendait obtenir le maintien du salaire de base plus élevé versé par Sofrac et la prime d'ancienneté nettement plus importante réglée par la société TECNOR-SOFAC ), se prévaut à juste titre d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire laquelle ne peut prendre effet qu'au jour du prononcé du présent arrêt et non au 15 septembre 2006 comme l'a retenu le premier juge ; Monsieur X... est en effet toujours employé par la société TECNOR-SOFAC qui allègue à tort que la demande de résiliation judiciaire par son salarié s'assimilerait, (même en l'absence de manquement à ses obligations ce qui n'est pas le cas), à une prise d'acte de la rupture entraînant les effets d'une démission. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé équivaut à un licenciement non seulement dénué de cause réelle et sérieuse mais également nul puisque intervenu en dehors de la procédure légale. A ce titre, Monsieur X... peut prétendre, à titre d'indemnisation, au paiement des salaires qui lui auraient été versés jusqu'à la fin de période de protection, des indemnités de rupture (préavis et licenciement) et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Le salarié calcule le montant des sommes dues sur la base du salaire mensuel moyen perçu en 2004, soit 1875 euros ; toutefois, il y inclut à tort les sommes versées au titre de l'intéressement alors qu'il ne démontre aucunement qu'il aurait pu en bénéficier en 2005. Par ailleurs, si la période de protection correspond à la durée du mandat de délégué du personnel ( en l'occurrence 3 ans ) prolongée de six mois, les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter de la résiliation ce qui ne permet pas à Monsieur X... de réclamer à ce titre 42 mois de salaire. Il sera alloué à Monsieur X... les sommes suivantes : - 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 3.684,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,40 euros de congés payés afférents, - 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12.000,00 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. En revanche, Monsieur X... ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement laquelle, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise, ne se cumule pas avec l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le coefficient 280 : Monsieur X... sollicite, à compter du 1er janvier 2005, l'attribution du coefficient 280 dont bénéficiaient, en application d'un accord collectif selon lui, les conducteurs de la société TECNOR et qui ne lui a été reconnu qu'à compter de novembre 2006. Il argue effectivement du principe, " à travail égal, salaire égal " et s'estime victime d'une discrimination dans la mesure où ses tâches sont similaires à celles des autres salariés et exercées dans les mêmes conditions ce que conteste la société TECNOR-SOFAC qui observe avoir reconduit la différence existant au sein de la société SOFRAC entre les chauffeurs qui assuraient l'entretien de leurs véhicules et les autres, Monsieur X... bénéficiant d'un coefficient supérieur à celui prévu par la convention collective des 5 branches pour cette catégorie de salariés. L'accord collectif allégué par Monsieur X... résulte en réalité d'une réunion du Comité DP/CE du 25 septembre 2002 dont le compte rendu mentionne en son paragraphe 4 " COEFFICIENT DES CHAUFFEURS " les dispositions suivantes : " Avant d'entreprendre tout échange sur cette question, la Direction avait souhaité à différentes reprises une amélioration de l'ambiance de travail dans ce service. Constatant une évolution favorable sur ce plan, elle propose de porter à 280 le coefficient des chauffeurs. Après consultation de ces derniers, les partenaires sociaux ont donné leur accord à cette proposition qui sera appliquée au 1er octobre 2002.". La teneur de ce paragraphe démontre que l'attribution de ce coefficient 280 était lié à une situation ponctuelle dans l'entreprise et ne concerne en conséquence que les chauffeurs en poste au 25 septembre 2002 ; Monsieur X... dont le parcours professionnel est différent ne peut dès lors arguer d'une discrimination pour se prévaloir du coefficient 280 étant observé qu'il ne sollicite d'ailleurs aucun rappel de salaire fondé sur ce coefficient, Sur le rappel de salaires : Monsieur X... sollicite un rappel de salaire de 2.793,42 euros pour la période de janvier 2005 à juin 2006 correspondant selon lui à la différence entre le salaire moyen versé par SOFRAC ( 1875 € ) et celui payé par la société TECNOR-SOFAC (1719,81€) soit 155,19 X 18 = 2.793,42 €. Toutefois, s'il a tenu compte du 13ème mois perçu chez TECNOR SOFRAC dont le salaire allégué comprend en outre le salaire de base, le complément RTT, la prime d'antériorité et la prime d'ancienneté, il a oublié que le salaire moyen mensuel versé par la société SOFRAC correspondait à un horaire de 169 heures alors que l'horaire retenu pour le salaire TECNOR SOFRAC n'était que de 151,67 heures. Le rappel de salaire qui lui est dû ne concerne en conséquence que les mois où, compte tenu des horaires effectués, il a effectivement perçu un montant inférieur à celui versé antérieurement à la fusion lequel ne peut intégrer le montant payé au titre de l'intéressement. Au vu des bulletins de paie, le rappel de salaire s'élève pour la période concernée à la somme de 207,41 euros outre 20,74 euros de congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : Monsieur X... justifie cette demande par les manquements de l'employeur et principalement par le traitement discriminatoire entre les chauffeurs livreurs de la société TECNOR-SOFAC, discrimination cependant non retenue par la Cour. S'agissant de la modification de la rémunération, la faiblesse du rappel de salaire ne permet de retenir un quelconque préjudice moral indépendant du préjudice réparé au titre des conséquences de la résiliation. En ce qui concerne les manquements de l'employeur quant au non respect de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, la Cour constate que les explications de Monsieur X... sont insuffisantes et ne lui permettent pas de vérifier les dits manquements et en apprécier la gravité. De même, les dires de Monsieur X... sur l'importance de l'amplitude de la journée de travail et les relevés d'horaires effectués par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants de même que les attestations produites. Le fait que l'inspecteur du travail ait établi un procès-verbal constatant 198 infractions alors même que la Cour en ignore la teneur exacte et dans quelle mesure elles concernent Monsieur X... ne peut dans ces conditions suffire à retenir l'existence d'un préjudice moral provoqué par les manquements de l'employeur. Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La production des " anciens " registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés TECNOR et SOFRAC est sans incidence sur la solution du litige, Monsieur X... s'étant d'ailleurs abstenu de préciser quelles étaient les " conséquences de droit " que la Cour devait tirer de la non production de ces pièces. Il sera débouté de ce chef de demande. Le rappel de salaires concernant une période postérieure à la saisine du Conseil de Prud'hommes (le premier mois concerné étant celui de juillet 2005), les intérêts ne commenceront à courir sur ce rappel qu'à compter du jugement attaqué et pour les autres sommes, à compter de l'arrêt, y compris pour les indemnités de rupture dont le droit n'est ouvert qu'en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail. La demande de confirmation du jugement sur la question de l'exécution provisoire est sans objet, l'arrêt de la Cour n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation. La société TECNOR-SOFAC succombant en ses prétentions ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Elle devra en outre supporter la charge des dépens et verser à Monsieur X... une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme partiellement le jugement, Prononce, avec effet au jour de l'arrêt et aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TECNOR-SOFAC, Dit que la rupture du contrat de travail concernant un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société TECNOR-SOFAC à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 69.089,00 euros représentant le montant des salaires correspondant à la période du 9 octobre 2007 au 24 novembre 2010 à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sauf à en déduire les salaires versés entre le 9 octobre 2007 et le jour du départ effectif de Monsieur X..., - 3.684,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 368,40 euros de congés payés afférents, - 12.602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12.000,00 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. - 207,41 euros à titre de rappel de salaire outre 20,74 euros de congés payés afférents, Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement pour la somme allouée au titre du rappel de salaire et congés payés afférents et à compter de l'arrêt pour les autres condamnations, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux conformes au présent arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société TECNOR-SOFAC aux dépens de première instance et d'appel, Dit qu'elle devra verser à Monsieur X... la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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