Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89750
- Date
- 16 février 2007
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05 / 01775 et RG 05 / 3975 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 06 Mai 2005-RG no F04 / 00171 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 16 FEVRIER 2007 APPELANTES : Madame Brigitte X... épouse Y... ... Représentée par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN Madame Christiane A... épouse B... ... 50000 SAINT LO Représentée par Me Bruno LABEY GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES INTIMES : Madame Brigitte X... épouse Y... ... Représentée par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN Monsieur Sylvain C... ... ... 50000 SAINT LO Représenté par Me LIOT, substitué par Me DETILIERE, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2006, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Madame POSE 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1PAGE No2 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur POUMAREDE, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame PONCET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 Février 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier Faits-Procédure : La ville de SAINT LO est propriétaire, au lieu dit Parc des Ronchettes où se tient le marché hebdomadaire aux bestiaux, de locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons connu sous l'appellation " bar du Foirail ", dont la clientèle se compose essentiellement des agriculteurs fréquentant le marché, ainsi que de la licence IV permettant cette exploitation. Ces locaux ont été mis par la ville à la disposition de Madame Christiane B... dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire. Par lettre du 25 avril 1998, Madame B... a, dans le cadre de l'exploitation par elle du débit de boissons, engagé Madame Brigitte Y... en qualité d'employée toute mains sur la base d'une durée mensuelle de travail de 13 heures dont il était précisé qu'il s'effectuerait le mardi en matinée uniquement, lequel jour est celui où se tient le marché hebdomadaire aux bestiaux. Par lettre du 30 décembre 2003, Madame B... a informé Madame Y... de ce que prenant sa retraite, elle cesserait d'exploiter le bar le 31 mars 2004 et qu'en conséquence elle n'aurait plus besoin de ses services passée cette date. Il n'est pas contesté que Madame B... a cessé son activité à la date annoncée, que le " bar du Foirail " a alors cessé d'être exploité et ce jusqu'au 15 juin 2004, date de prise d'effet d'une nouvelle convention d'occupation temporaire des locaux conclue le 28 mai 2004 entre la ville de SAINT LO propriétaire de ceux-ci et Monsieur Sylvain C..., nouvel exploitant. Le 25 juin 2004, Madame Brigitte Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de COUTANCES d'une demande, formée contre Monsieur C..., aux fins, au visa de l'article L 122-12 du Code du Travail, d'être réintégrée au poste de travail qu'elle occupait au bar du Foirail lorsque celui-ci était exploité par Madame B... et dont il a repris, le 15 juin 2004, l'exploitation, ainsi que d'une demande de rappel de salaire depuis cette date. Le 26 octobre 2004, Madame Brigitte Y... a par ailleurs saisi ce même Conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire au titre de la période qui a couru du 1er avril au 14 juin 2004, de rappel de congés payés sur cinq ans et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, toutes demandes formées contre Madame Christiane B.... 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3 Aux termes d'un premier jugement rendu le 6 mai 2005, le Conseil de prud'hommes a condamné Madame Christiane B... à payer à Madame Brigitte Y... les sommes de : -260 € à titre de rappel de salaire ; -624 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; -208 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 20,80 € au titre des congés payés y afférents ; -62,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; -4. 000 € à titre de dommages et intérêts dont le motifs, mauvaise foi dans l'exécution du contrat ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas explicitement indiqué ; -700 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution du contrat de travail. Madame Christiane B... a, le 25 mai 2005, interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'un second jugement rendu le 13 décembre 2005 par la formation de départage du même Conseil de prud'hommes, Madame Brigitte Y... a été entièrement déboutée de ses demandes formées contre Monsieur Sylvain C... et condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Brigitte Y... a, le 23 décembre 2005, interjeté appel de ce jugement. Vu les deux jugements dont appel. Vu les conclusions déposées à l'audience par Madame Brigitte Y..., Madame Christiane B... et Monsieur Sylvain C.... MOTIFS -Sur la demande de jonction des deux instances L'éventuel bien fondé de la mise en cause par Madame Y... de Monsieur C... dépend de la réponse qui sera apportée à la question de savoir si ce dernier, qui a repris l'exploitation du débit de boissons que Madame B... avait cessé d'exploiter deux mois et demi auparavant, est lié par les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Il existe donc entre les deux litiges opposant, d'une part, Madame Y... à Madame B... et, d'autre part, Madame Y... à Monsieur C... un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble et il y a lieu, en application de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande de Madame Y... à laquelle ne s'opposent ni Madame B..., ni Monsieur C... et d'ordonner la jonction des deux instances dont la première a pris l'initiative et dans lesquels sont respectivement mis en cause les deux derniers. -Sur la relation de travail unissant Madame Y... à Madame B... La salariée Madame Y... conteste avoir jamais été licenciée par Madame B... qui l'employait et estime que, nonobstant la cessation d'activité de celle-ci le 31 mars 2004, conséquence de ce que, à cette date, elle a fait valoir ses droits à la retraite, son contrat s'est poursuivi jusqu'au 15 juin 2004, date à laquelle Monsieur C... a repris l'exploitation du fonds, lequel repreneur était tenu, en application de l'article L 122-12, de poursuivre la relation de travail qui la liait auparavant à Madame B.... 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4 Par lettre du 30 décembre 2003, Madame B... a informé Madame Y... qu'ayant l'intention de prendre sa retraite, elle cesserait l'exploitation du bar du foirail le 31 mars 2004 et lui confirmait que, passé cette date, elle n'aurait plus besoin de ses services. Elle lui souhaitait par ailleurs, toujours aux termes de cette lettre, de retrouver rapidement un employeur. Si elle conteste à cette lettre le caractère de lettre de licenciement, Madame Y... ne conteste pas l'avoir reçue. Il n'est ni contestable, ni contesté par la salarié que la suppression d'un emploi motivé par la cessation définitive d'activité du chef d'entreprise employeur constitue un motif légitime de licenciement économique. La légitimité de la décision de Madame B... de faire valoir ses droits à retraite le 31 mars 2004 et de cesser en conséquence son activité à cette date n'est ni contestable, ni contestée. Alors que celle-ci n'exploitait le débit de boissons qu'en vertu d'une convention d'occupation temporaire que lui avait concédé la ville de SAINT LO propriétaire de celui-ci, l'éventuelle poursuite, après le 31 mars 2004, de cette exploitation ne dépendait pas d'elle-même, simple concessionnaire temporaire, mais du concédant. Or, il est justifié à cet égard, au moyen d'une attestation régulièrement établie le 25 janvier 2005 par le maire de SAINT LO, que, informée par Madame B... de son départ en retraite le 31 mars 2004, la municipalité de SAINT LO a, dans un premier temps, préféré différer la décision de lancer un appel de candidature pour la reprise du bar du foirail à raison de la menace alors existante de fermeture du marché aux bestiaux dont la fréquentation était en baisse et qui ne répondait pas aux normes désormais imposées par les instances européennes en matière d'informatisation. L'auteur de cette attestation y poursuit que ce n'est que le 19 avril 2004 que la municipalité a réuni les principaux partenaires institutionnels intéressés pour évoquer l'avenir du marché aux bestiaux et du bar du foirail et que c'est à la suite de cette réunion qu'il a été convenu de poursuivre les activités au sein du foirail, c'est-à-dire tant le marché aux bestiaux que le bar pour l'exploitation duquel il a été décidé de lancer un appel de candidature le 15 mai 2004. A la date du 31 mars 2004 à laquelle Madame B... a cessé d'exploiter le bar, il n'existait donc aucun repreneur potentiel de celui-ci et son exploitation a donc effectivement cessé à cette date et cette inexploitation se poursuivra jusqu'au 15 juin 2004, date à compter de laquelle Monsieur C... en reprendra l'exploitation conformément à la convention d'occupation temporaire qu'il a conclu le 28 mai 2004 avec la ville de SAINT LO. Madame Y... ignore d'autant moins cette réalité que, ainsi qu'il ressort d'une seconde attestation, en date du 21 décembre 2004, du maire de SAINT LO, que, au début de l'année 2004, celle-ci a proposé à la ville de reprendre elle-même l'exploitation du bar mais qu'elle a finalement renoncé à répondre à l'appel de candidature à cette fin. De surcroît, ainsi qu'il en est justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20 avril 2004, Madame Y... a réclamé à Madame B... son attestation de fin de contrat destinée à l'ASSEDIC, lettre qu'elle formule ainsi : " suite au licenciement effectué le 31 mars 2004... ". 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No5 Le 20 avril 2004, Madame Y... admettait donc avoir été licenciée le 31 mars 2004 par Madame B.... Or, à ces deux dates, l'exploitation du bar avait cessé et n'avait pas reprise, ce qui n'est pas contesté. La lettre que Madame B... a adressé le 30 décembre 2003 à Madame Y... s'analyse donc bien en une lettre de licenciement, pour motif économique, de celle-ci. La date de prise d'effet de celui-ci y a été fixé au 31 mars 2004. Madame Y... est en conséquence mal fondée en sa demande de paiement par Madame B... de salaires afférents à la période qui a couru du 1er avril au 15 juin 2004. Il a été exposé supra que l'éventualité d'une poursuite de l'exploitation du bar après la date à laquelle Madame B... a cessé son activité était indépendante de celle-ci puisque entièrement subordonnée à la décision sur ce point de la ville de SAINT LO propriétaire du local et de la licence d'exploitation. Dès lors, le fait que Madame B... n'ait pas présenté à son employée un hypothétique repreneur de l'activité du fonds, lequel n'existait pas à la date où elle a définitivement cessé son activité, n'est en aucun cas révélateur d'une volonté de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Madame B... a donc exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à Madame Y... et celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue exécution de mauvaise foi de celui-ci. -Sur les conséquences indemnitaires, pour la salariée, de son licenciement Il est constant que, reposant sur un motif économique dont la réalité est avérée, le licenciement de Madame Y... est légitime et qu'en conséquence il ne saurait ouvrir droit pour elle à allocation de dommages et intérêts. Par contre, il a été irrégulièrement prononcé par Madame B..., employeur, laquelle n'a jamais convoqué l'intéressée à l'entretien préalable prévu en l'hypothèse par l'article L 122-14 du Code du Travail. Cette irrégularité ouvre droit pour la salariée, qui était l'unique employée de Madame B..., à perception d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Eu égard à la complète défaillance de Madame B... à respecter la procédure de licenciement que lui prescrivait le texte susvisé, il y a lieu d'accorder à Madame Y... l'indemnité maximum prévue par le premier alinéa de l'article L 122-14-4. Du fait de cette irrégularité, Madame Y... n'a pas été informée par Madame B... de son droit à préavis, lequel n'est lui-même pas contestable, de même que n'est pas contestable la durée de deux mois de celui-ci. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la salariée au titre de son préavis. Une indemnité de licenciement d'un montant de 100 €, supérieur à la somme de 62,40 € qu'elle réclame à ce titre, a été réglée à Madame Y... par chèque émis le 30 mars 2004 par Madame B..., chèque dont la bénéficiaire désignée ne conteste pas qu'il a normalement été honoré. 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No6 Madame Y... sera donc déboutée de sa demande. -Sur les congés payés Il est constant, à l'examen des bulletins de paye de Madame Y..., que celle-ci n'a jamais bénéficié de jours de congés payés, ni perçu la moindre indemnité du chef de ceux-ci. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à ce titre, tant en son principe qu'en son montant, lequel n'est pas discuté par Madame B.... -Sur les demandes formées contre Monsieur Sylvain C... Il a été démontré supra l'inapplicabilité de l'article L 122-12 du Code du Travail à l'hypothèse de l'espèce où Monsieur C... a repris l'exploitation du bar du foirail deux mois et demi après que Madame B... ait elle-même cessé de l'exploiter. A la date du 15 juin 2004 où celui-ci a commencé d'exploiter le fonds, le contrat de travail de Madame Y... était rompu, pour un motif économique légitime, depuis deux mois et demi. Outre par ailleurs que l'interruption, pendant ce laps de temps, de l'exploitation du bar n'est imputable ni à l'exploitante précédente, ni au repreneur, qu'il n'y a pas eu transfert de l'un à l'autre, même après interruption temporaire d'activité, d'une entité économique autonome, laquelle se compose d'éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation. Il est en effet établi, ce point n'étant pas contesté par Madame Y..., que Madame B... était propriétaire du mobilier nécessaire à l'exploitation du fonds, mobilier qu'elle a conservé lorsqu'elle a cessé son activité et que Monsieur C... a lui-même acquis, en juin 2004, le matériel nécessaire à l'exploitation par lui du fonds. Dès lors, le transfert opéré de l'un à l'autre, lequel s'est limité au local et à la licence d'exploitation dont la ville est propriétaire, n'était pas celui d'une entité économique autonome. C'est dès lors à tort que Madame Y... prétend que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L 122-12 du Code du Travail, à Monsieur C... et il y a lieu en conséquence de la débouter entièrement de ses demandes formées contre lui. En définitive, Madame Y... n'apparaît bien fondée qu'en certaines de ses demandes formées contre Madame B..., laquelle sera en conséquence condamnée à supporter les dépens de l'instance qui les a opposé devant le Conseil de prud'hommes ainsi que ceux de l'instance d'appel et sera mise à sa charge une partie des frais de procédure irrépétibles qu'a dû exposer Madame Y... pour voir ses demandes satisfaites. Par contre, cette dernière a attrait à tort en justice Monsieur C.... 05 / 1775 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No7 Elle supportera en conséquence les dépens de l'instance qui les a opposé devant le Conseil de prud'hommes et sera condamnée à indemniser celui-ci d'une partie des frais de procédure irrépétibles que son action infondée l'a contraint à exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 05 / 1775 et 05 / 3975 ; Infirme les jugements rendus les 6 mai 2005 et 13 décembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de COUTANCES ; Statuant à nouveau ; Condamne Madame Christiane B... à payer à Madame Brigitte Y... les sommes de : -208 € à titre d'indemnité de préavis, outre 20,80 € au titre des congés payés y afférents ; -104 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; -624 € à titre d'indemnité de congés payés ; Déboute Madame Brigitte Y... de toutes ses autres demandes formées à la fois contre Madame Christiane B... et contre Monsieur Sylvain C... ; Condamne Madame B... aux entiers dépens de la première instance qui l'a opposée à Madame Y... et à ceux de l'instance d'appel et à verser à celle-ci une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Y... aux dépens de la première instance qui l'a opposée à Monsieur C... et à verser à celui-ci une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. POSEA. POUMAREDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2007
Référence
6253c9e2bd3db21cbdd89750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités