Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd89752
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 9 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 02454 Code Aff. : ARRET N J B.J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 28 Juin 2006-RG no 05 / 4430 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 APPELANT : Monsieur Jean X... ... représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : ASSEDIC DE BASSE NORMANDIE 1 Rue Normandie Niémen 14000 CAEN prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me SALMON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. SALMON, Président, Mme BEUVE, Conseiller, rédacteur, M. VOGT, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2007 GREFFIER : Madame GALAND ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007 et signé par Monsieur SALMON, Président, et Madame GALAND, Greffier Monsieur Jean X... qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié par son employeur, la société SIDEL FILLING ASEPTIC SAS, par lettre recommandée du 15 juillet 2004. Les parties ont convenu d'un règlement transactionnel selon protocole d'accord régularisé le 23 juillet 2004. L'ASSEDIC de Basse-Normandie a, le 11 septembre 2004, informé Monsieur Jean X... de son admission au titre de l'allocation de retour à l'emploi avec effet différé au 19 avril 2005 à raison notamment d'un différé de 145 jours correspondant au préavis. Monsieur Jean X... faisant valoir qu'aucun délai de carence ne pouvait être appliqué du chef du préavis dont il était privé à raison du motif de son licenciement, a, par acte du 4 novembre 2005, fait assigner l'ASSEDIC de Basse-Normandie aux fins de condamnation, sous astreinte, à rectifier la liquidation de ses droits au titre de l'assurance-chômage sans application du délai de carence de 145 jours. Vu le jugement rendu 28 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de CAEN rejetant les prétentions de Monsieur Jean X.... Vu les conclusions déposées au greffe pour : -Monsieur Jean X..., appelant, le 6 septembre 2006. -l'ASSEDIC de Basse-Normandie, intimée, le 19 janvier 2007. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2007. Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience. MOTIFS L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir, en se fondant sur des éléments non significatifs, considéré qu'il avait effectué une partie de son préavis et été indemnisé par son employeur de la partie non exécutée. Il est constant que la lettre de licenciement précise que les faits reprochés à Monsieur Jean X... sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis. Il y est toutefois précisé par l'employeur alors qu'un tel licenciement est exclusif d'un droit au préavis, qu'il le dispense d'exécuter son préavis. Par ailleurs, la rupture des relations contractuelles est fixée au 23 juillet 2004 et non à la date de notification de la lettre de licenciement intervenue quelques jours plus tôt. Mais le maintien de Monsieur Jean X... dans l'entreprise pendant quelques jours ne peut être considéré comme l'exécution d'une partie du préavis dés lors qu'il n'est pas allégué que le salarié ait continué à exercer ses fonctions, l'employeur lui réclamant dans la lettre de licenciement la restitution dés sa réception de " l'ensemble des moyens que l'entreprise avait mis à (sa) disposition ". En outre, l'attestation établie par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC, sur laquelle la case correspondant à l'exécution du préavis est cochée, est visiblement erronée sur ce point, les dates d'exécution figurant au regard de cette case étant ainsi renseignées " du 00. 0000 au 00. 00. 0000 ". Les éléments susvisés ne permettent pas de considérer que l'employeur aurait, en dépit de la qualification de faute grave des faits ayant motivé le licenciement, accordé au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis qui aurait été réglée dans le cadre de la transaction. Le délégué du personnel ayant assisté Monsieur Jean X... a établi une attestation aux termes de laquelle il indique qu'au cours de l'entretien préalable, il a été indiqué au salarié que l'invocation d'une faute grave comme motif du licenciement justifierait la cessation immédiate du contrat sans préavis. Il apparaît donc que la dispense de préavis dont il est fait état dans la lettre de licenciement correspond à une maladresse de rédaction. Par ailleurs, le fait qu'il ait été fait état, lors de l'entretien préalable, du bénéfice d'une " indemnité compensatrice de licenciement " non prévue par le Code du travail ne permet pas de considérer que la rupture du contrat est en fait intervenue d'un commun accord et avait pour but de frauder l'ASSEDIC. Enfin, l'indemnité accordée à Monsieur Jean X..., dans le cadre de la transaction s'élève à 95 000 € correspondant à environ 14 mois de salaire. Etant la résultante des concessions que se sont consenties les parties sur l'ensemble des droits qu'aurait pu réclamer Monsieur Jean X... en cas de contestation du licenciement, aucune indemnité spécifique et notamment de préavis ne peut être individualisée au sein de cette somme globale et forfaitaire. Il convient de relever en outre que l'ASSEDIC de Basse-Normandie a appliqué sur cette somme le délai de carence spécifique applicable aux indemnités inhérentes à la rupture du contrat mais qui ne résultent pas directement d'une disposition législative, d'une durée de 75 jours qui est le délai maximum. C'est au vu de ces éléments à tort que l'ASSEDIC de Basse-Normandie a appliqué à Monsieur Jean X... pour la liquidation de ses droits un délai de carence de 145 jours correspondant au préavis. Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de Monsieur Jean X... à l'exception de celle tendant au prononcé d'une astreinte en l'absence d'éléments permettant de prévoir une résistance de la partie condamnée à l'exécution de la décision. Les prétentions de Monsieur Jean X... étant fondées, l'ASSEDIC de Basse-Normandie supporte les dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et doit en revanche verser sur ce fondement à Monsieur Jean X... qui a exposé des frais irrépétibles une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2000 €. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme la décision déférée. Condamne l'ASSEDIC de Basse-Normandie à rectifier la liquidation des droits de Monsieur Jean X... au titre de l'assurance-chômage sans application du délai de carence de 145 jours correspondant au préavis, par liquidation des retenues opérées à ce titre. Condamne l'ASSEDIC de Basse-Normandie à régler à Monsieur Jean X... une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Déboute l'ASSEDIC de Basse-Normandie de sa demande présentée sur ce même fondement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'ASSEDIC de Basse-Normandie aux dépens de première instance et d'appel incluant la procédure de référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALAND B. SALMON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253c9e2bd3db21cbdd89752
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