Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2007
- ECLI
- 6253c9e2bd3db21cbdd8975f
- Date
- 19 mars 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 248 DU 19 MARS 2007 R.G : 04 / 00495 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 12 Février 2004, enregistrée sous le n 02 / 1272 APPELANT : Monsieur Luc X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par la SCP MORTON & ASSOCIES (T 104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMES : Monsieur André Y... ... 94120 FONTENAY SOUS BOIS Représenté par Me Annick IBENE JULIEN ESNARD (TOQUE 89), avocat au barreau de GUADELOUPE Monsieur Philippe A... ... 97190 LE GOSIER non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président, Rapporteur, M. Jean-Luc MARTIN, Conseiller, M. Marc SALVATICO, Conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mars 2007. GREFFIER : Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, Président de Chambre, Président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 février 2004, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté M.X... de son action en indemnisation des troubles anormaux de voisinage dirigée contre M.Y... et M.A..., respectivement propriétaire et locataire de l'appartement situé au-dessus du sien, l'a condamné à verser à chacun des défendeurs une indemnité de 1 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et a rejeté toute autre demande. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, M.X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions des 5 août 2004 et 22 juillet 2005, il soutient qu'il exerce dans cet appartement une activité de psychothérapeute, exigeant calme et concentration et que les bruits excessifs et anormaux qu'il subit de la part de M.A... l'empêchent d'exercer sereinement sa profession et nuisent à sa santé ; que les attestations qu'il versent aux débats établissent l'existence des troubles dont il se plaint, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; qu'enfin, M.Y..., en refusant d'intervenir pour faire respecter le règlement de copropriété, notamment en ses articles 11 et 14, a contribué à la réalisation de son préjudice. Il demande en conséquence à la cour de : -réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -dire M.A... et M.Y... solidairement responsables de son préjudice ; -les condamner solidairement à lui payer : la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice personnel (troubles, fatigue et perte d'acuité auditive) ; la somme de 20 103,69 euros au titre de son préjudice matériel (coût des travaux d'isolation phonique) ; la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 4 avril 2005, M.Y... s'oppose à la demande, au motif, comme le tribunal l'a retenu, que M.X... ne rapporte pas la preuve que les bruits proviennent de l'appartement de M.A... ni qu'ils constituent des troubles anormaux de voisinage. Il forme un appel incident et sollicite la réparation du préjudice que lui cause le harcèlement moral et la procédure abusive dont il est l'objet de la part de M.X.... Il demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.X... de sa demande mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ; -condamner M.X... à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. Régulièrement assigné à personne par acte du 12 juin 2006, M.A... n'a pas constitué avocat.L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M.X... verse à l'appui de sa demande les nombreux courriers qu'il a adressés à M.Y..., à M.C..., syndic de la copropriété, à M.D..., son propre propriétaire, au maire de Gosier et au sous-préfet de Pointe-à-Pitre ; que toutefois ces lettres, aussi circonstanciées soient-elles, ne peuvent, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, constituer la preuve des troubles dont il se plaint ; Attendu qu'il produit par ailleurs trois attestations : -l'une émanant de Mlle E..., l'une de ses patientes, qui atteste " avoir été particulièrement incommodée par (des) bruits de pas et de meubles traînés (qui l'ont) fait sursauter et (ont) perturbé sa concentration " et qui ajoute que " ce n'est pas la première fois que de telles gênes, venant du dessus se produisent lors des mes consultations " ; -une autre émanant de M.F..., qui déclare : " lors de séances de thérapie au cabinet de M. X... , nous avons été à plusieurs reprises interrompus dans nos travaux par des bruits insupportables venant des appartements mitoyens, ce qui a considérablement perturbé nos entretiens " ; -une dernière signée par Mme G... qui précise " avoir entre 22h et 22h30 entendu (à l'entrée de l'appartement de M.X...) des cris, de la musique très forte, des bruits de meubles et que cela m'a semblé incommodant, très dérangeant, compte tenu de l'heure tardive. Ces bruits s'entendaient même depuis le parking. " ; Attendu que, si, en dépit de leur relative imprécision, ces attestations permettent d'établir que des bruits ont été perçus à plusieurs reprises depuis l'appartement occupé par M.A..., elles ne démontrent pas que ces bruits, par leur intensité, leur fréquence, ou le moment de leur constatation, ont constitué des troubles anormaux de voisinage, excédant ce qui peut être habituellement toléré au sein d'un immeuble collectif ; Attendu que M.X... verse enfin un certificat médical du 11 décembre 2002 indiquant qu'il subit " une surdité de transmission gauche " et " qu'il ne fait aucun doute que cette intolérance au bruit et cette perte de sélectivité sont imputables aux traumatismes sonores répétés (qu'il a) subis. " ; Attendu que ce document ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les bruits décrits par les attestations précédentes et le traumatisme subi par M.X... ; qu'il est en outre accompagné d'une annexe non signée comportant des assertions excessives et partisanes telles que " C'est comme si on lui enfonçait de part et d'autre de son crâne une tige de métal portée au rouge " ou " Le tribunal doit prendre toute la mesure de la détresse dans laquelle M.A..., ses complices et M.Y... l'ont mis " ; qu'une telle pièce, qui se départit de la prudence et de la neutralité attendues d'un certificat médical, est sujette à caution et mérite d'être écartée des débats ; Attendu en définitive qu'en l'état de ces constatations et des pièces produites, M.X... ne rapporte pas la preuve des troubles anormaux de voisinage dont il dit avoir été victime ; que, dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation ; Attendu que les lettres et les démarches parfois insistantes de M.X... à l'égard de M.Y... pour que celui-ci intervienne auprès de M.A... ou pour lui proposer d'acheter son appartement ne constituent pas une faute constitutive d'un harcèlement psychologique, comme le soutient l'intimé ; que, par ailleurs, M.Y... ne démontre pas que l'action formée par M.X... ait été inspirée par une intention malveillante et lui ait causé un préjudice ; que, dans ces conditions, l'intimé sera débouté de son appel incident ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer à l'intimé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la même demande formée par l'appelant, qui succombe en ses prétentions, sera rejetée ; Attendu que l'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M.Y... et réputé contradictoire à l'égard de M.A..., et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M.Y... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M.X... à verser à M.Y... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déboute M.X... de sa demande formée en application du même texte ; Condamne M.X... aux dépens ; Et le président a signé avec la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2007
Référence
6253c9e2bd3db21cbdd8975f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités