Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd8978b
- Date
- 3 septembre 2007
- Condamnation
- 10 022 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 06/00698 ARFI LA PRUDENCE-CREOLE SA C/ ARFI Cie d'assurances PRUDENCE CREOLE SA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 MAI 2006 rg no 05/464 APPELANT à titre principal et intimé à titre incident Monsieur William ARFI 2, Résidence l'Imperiale Falconaja 20600 BASTIA Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS) Cie d'assurances PRUDENCE CREOLE SA 32, rue Alexis de Villeneuve 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident Cie d'assurances PRUDENCE CREOLE SA 32, rue Alexis de Villeneuve 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS) Monsieur William ARFI 2, Résidence l'Imperiale Falconaja 20600 BASTIA Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 19 mars 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2007 devant Mme Gilberte PONY, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2007, prorogé à ce jour. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Président Madame Gilberte PONY, Conseillère Monsieur Thierry LAMARCHE, V.P placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Septembre 2007. Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier. ************** William ARFI exploitait un fonds de commerce de prêt à porter dans un local situé au 124, Rue Juliette Dodu à Saint-Denis ; ce magasin a été détruit par un incendie le 22 Septembre 2002 ; La Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" auprès de laquelle il avait souscrit une policed'assurance lui a versé le 24 Septembre 2003 une indemnité de 58 827 euros au titre du préjudice matériel. ************** Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Mai 2006, William ARFI a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a : Condamné la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" à payer à William ARFI la somme de 6 494 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2005 ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" à payer à William ARFI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamné la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" aux dépens . L'affaire a été enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 06-698 ; Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 19 Mai 2006, la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" a interjeté appel du même jugement ; L'affaire a été enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 06-698 ; Par ordonnance du 14 Décembre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux affaires ; Le parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2007. ************** William ARFI expose que l'indemnité de 58 827 euros versée par l'assureur le 24 Septembre 2003 ne constituait qu'un règlement partiel des indemnités qui lui étaient dues après l'incendie qui a entraîné la perte de son fonds de commerce ; Il fait valoir qu'il a réinstallé ses activités à Bastia depuis le 1er janvier 2005 et il rappelle que le contrat d'assurance garantit la perte d'exploitation résultant d'un sinistre incendie même en cas de réinstallation dans un autre lieu ; Il prétend qu'ayant adressé sa réclamation à l'assureur dès le 6 Septembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ne saurait lui opposer la prescription biennale ; Il réclame donc au titre de la perte d'exploitation la somme de 100 227,64 euros calculée sur la base du résultat net qui a été effectué durant les 6 derniers mois d'exercice et qui s'est élevé à 18 893, 16 euros ; Il demande également paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'assureur ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. ************** La Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par William ARFI ; Elle fait d'abord valoir que par lettre du 27 Juin 2005, William ARFI a accepté l'évaluation des experts fixant son préjudice matèriel à 65 047 euros et renoncé à toute autre indemnisation de ce chef après le versement de la somme de 58827 euros ; Elle prétend ensuite que l'action en indemnisation du préjudice de jouissance est prescrite car la première demande d'indemnisation du préjudice de jouissance a été formulée le 25 Mars 2005, soit plus de 2 ans après le sinistre ; Enfin, elle soutient que les conditions de cette indemnisation ne sont pas réunies ; rappelant que le contrat d'assurance ne prévoyait le paiement d'une indemnité qu'en cas d'interruption ou de réduction d'activité, elle affirme que William ARFI ne saurait prétendre à une indemnisation puisqu'il a cessé toute activité à la Réunion et que la reprise d'une autre activité à Bastia ne peut être assimilée à un transfert de fonds de commerce ; en tout état de cause, elle fait observer que cette indemnisation a été limitée contractuellement à 12 mois ; Formant appel incident, la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il mis à sa charge le paiement d'un solde sur l'indemnisation du préjudice matèriel ; Elle soutient que la demande de paiement du reliquat du préjudice matèriel est prescrite et rappelle que suite au règlement d'une indemnité de 58 827 euros, le 24 Septembre 2003, William ARFI qui avait engagé un action en justice a estimé ce paiement satisfactoire et s'est désisté de son instance ; Elle prétend que la lettre du 24 Septembre 2003 dans laquelle elle fait état d'un règlement différé après réception de factures justificatives ne saurait interrrompre la prescription puisqu'elle concerne, non le reliquat du préjudice matèriel mais l'indemnité de valeur à neuf qui est due en cas de reconstruction ; En tout état de cause, elle affirme que les conditions de versement de l'indemnité de valeur à neuf ne sont pas réunies ; Enfin, la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole" demande le remboursement de la somme de 11 436 euros correspondant à la perte d'usage des locaux pendant le temps de remise en état ; elle affirme que cette somme n'était pas due puisque William ARFI a cessé toute activité à la Réunion ; Elle demande paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A) Sur le paiement du solde des dommages matériels. Attendu que les parties ont, d'un commun accord, évalué les dommages matériels causés aux biens de l'assuré à la somme de 65 047 euros dont 58 827 euros devant être réglés immédiatement et 6 220 euros devant faire l'objet d'un versement différé ; Attendu que la lettre d'acceptation soumise à la signature de William ARFI par la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole", ni d'ailleurs la lettre du 24 Septembre 2003 accompagnant le chèque de 58 827 euros au titre du règlement immédiat, ne précisent que les 58 827 euros correspondent à l'indemnité de base tandis que les 6 220 euros représentent l'indemnité complémentaire qui ne pourra être versée qu'en cas de réparations et sur justificatifs ; Qu'il s'ensuit que la Compagnie d'assurances ne saurait ajouter à l'accord sur l'évaluation des dommages matériels intervenu entre les parties, une distinction qui n'y figurait pas et en tout cas qui ne pouvait être perçue par William ARFI ; Attendu que la lettre du 24 Septembre 2003 sus-visée vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du Code des Assurances ; que la demande en paiement du solde restant dû sur l'évaluation des dommages matériels, telle qu'elle a été déterminée par les parties, formée par assignation du 27 Avril 2005 doit en conséquence être déclarée recevable ; Attendu que c'est donc à bon droit que les Premiers Juges , par des motifs que la Cour adopte, a condamné "la Prudence Créole" au paiement de la somme de 6 494 euros représentant le solde restant dû sur les dommages matériels ; B) Sur la perte d'exploitation. Attendu que, pour interrompre la prescription, la réclamation doit être adressée à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que même lorsque son destinataire reconnaît l'avoir reçue, une réclamation par lettre simple ne produit pas d'effet interruptif ; Attendu qu'il s'ensuit que la lettre adressée par William ARFI par l'intermédiaire des services de chronopost le 13 Septembre 2004 et dans laquelle il réclame l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ne peut interrompre la prescription qui court depuis le jour du sinistre ; Qu'il convient donc de déclarer l'action prescrite ; C) Sur demande le remboursement de la somme de 11 436 euros correspondant à la perte d'usage des locaux. Attendu que c'est d'un commun accord que les parties ont évalué les dommages matériels causés aux biens de l'assuré à la somme de 65 047 euros ; que la lettre d'acceptation de l'assuré ne distingue pas les différents postes indemnisés ; que l'assureur ne saurait remettre en cause cet accord en affectant une partie de cette somme à des garanties qu'elle prétend indues ; qu'il convient encore de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement , en matière commerciale , par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels formés par William ARFI et la Compagnie d'assurances "la Prudence Créole"; Les dit non fondés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Déclare l'action en indemnisation des pertes d'exploitation, prescrite ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Fait masse des dépens qui seront supportés, chacune pour moitié, par chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERsignéLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L 114-1 du Code des Assurances
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2007
Référence
6253c9e3bd3db21cbdd8978b
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