Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2006
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd8978f
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 1 301 430 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/ DDP R.G : 05/00261 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 19 novembre 2004 S.A.S. AS 24 C/ SA BLANCHER COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 11 MAI 2006 APPELANTE : S.A.S. AS 24, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 1 B Rue du Charron 44800 ST HERBLAIN représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP BERTRAND M&D, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA BLANCHER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, 299 Route de Barjac 30200 BAGNOLS SUR CEZE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 11 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * * FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence : – au jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2004 par le Tribunal de commerce de Nîmes , – aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par la sas as 24 le 22 août 2005 , – aux conclusions et bordereau de pièces signifiés et déposés à la mise en état par la sa Blancher le 11 mai 2005. -------------------- La sas as 24 est un réseau de distribution de carburant par des concessionnaires acceptant l'ouverture de leurs pompes par cartes as 24 munies d'un code secret. L'utilisation d'une pompe entraîne automatiquement l' inscription au compte du client. Par contrat du 26 août 1999, la sas as 24 a mis des cartes de ce type à disposition de la sa Blancher exerçant une activité de logistique à Bagnols sur Cèze (30 200). Dans la nuit du 17 mai 2003 à 17 h 08 au18 mai 2003 à 5 h 53, 22 pleins ont été effectués à Montélimar et Valence au moyen de la carte as 24 numéro 379. Par fax du 19 mai 2003 à 8 h 51, la sas as 24 a avisé la sa Blancher de cette consommation et lui a indiqué qu'elle interdisait cette carte. Le 20 mai 2003, la sa Blancher a déposé plainte pour "utilisation frauduleuse de moyen de paiement " - butin : 13 000 EUR - Le 31 mai 2003, la sas as 24 a établi au nom de la sa Blancher une facture de 17 035,23 EUR TTC correspondant à la consommation du 10 au 24 mai 2003. Le 16 juin 2003, la sa Blancher a réglé une somme de 4020,93 EUR correspondant au montant de la facture sous déduction du prix du carburant livré pendant la nuit du 17 au 18 mai 2003. La sas as 24 a vainement mis en demeure sa cocontractante de régler le solde de la facture. -------------------- Dans ces conditions , elle a , par acte du 26 février 2004, saisi le Tribunal de commerce de de Nîmes afin qu'il condamne la sa Blancher à paiement : + de la somme de 13 014,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2003, + de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée , + de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, + des dépens, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire. Cette juridiction , estimant qu'eu égard aux termes du contrat, la sa Blancher , en sa qualité de porteur de la carte , est demeurée responsable de l'utilisation de celle-ci, faute d'avoir informé sa cocontractante de sa perte ou de son vol , mais que, la responsabilité de la sa Blancher n'était engagée qu'à la hauteur du volume mensuel maximum de 10 m³ correspondant à une somme de 7655,47 EUR, a , au visa des articles 1134 et suivants du Code civil , – condamné la sa Blancher à paiement de la somme de 7655,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement , – débouté les parties du surplus de leurs demandes, – condamné la sa Blancher aux dépens de l'instance. -------------------- Faisant valoir que : – des termes du contrat il ressort que l'intimée doit lui payer l'intégralité du carburant distribué grâce à l'utilisation de la carte litigieuse, – le récapitulatif des ventes vaut justificatif des ventes conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat et le montant de la somme réclamée figure sur la plainte déposée, – sa responsabilité ne peut pas être engagée puisqu' elle a avisé immédiatement la sa Blancher alors que le préposé de celle-ci a commis une faute en divulguant le code ou a stocké ensemble la carte et le code, la sas as 24, qui a interjeté appel par acte du 31 décembre 2004, conclut d'une part, à la confirmation de cette décision en ce qu'elle a consacré la responsabilité du porteur de la carte dans l'utilisation de celle-ci , d'autre part, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le contrat prévoyait une livraison mensuelle maximale de 10 m³ de carburant. Au visa des articles 1134 et suivants , 1146 et 1147 du code civil , elle demande à la Cour de : – dire qu'aucune limite n'a été conventionnellement prévue quant au volume de carburant pouvant être délivré grâce à la carte litigieuse, – condamner la sa Blancher à payer + la somme de 13 014,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2003, + la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, + la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, + les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Curat- Jarricot. -------------------- A titre principal et au visa de l'article 9 du nouveau code de procédure civile , la sa Blancher prie la juridiction d'appel : – de constater que la sas as 24 ne justifie pas que les pleins litigieux ont été réalisés avec la carte 379 lui appartenant et que pour chaque plein le code secret a été composé, – de constater que le dysfonctionnement de la machine ne peut être écarté et débouter la sas as 24 de ses demandes, – d'infirmer la décision déférée. Subsidiairement et au visa des articles 1134,1146, 1147 du Code civil, elle lui demande : - de constater qu'en ne mettant pas en place un système de contrôle propre à limiter la consommation au potentiel/ mois de 10 m³, la sas as 24 a commis une faute , - et en conséquence, de débouter la sas as 24 de toutes ses demandes. En toute hypothèse , elle sollicite la condamnation de la sas as 24 à payer – la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles , – les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard- Servais. A ces fins, elle fait valoir – qu'il ne peut pas être considéré que la machine était infaillible alors que que la sas as 24 n'établit pas , par la production des listings informatiques de la pompe, que le carburant a été livré suite à l'utilisation de la carte litigieuse avec indication du code secret, – que la sas as 24 n'a pas mobilisé soit le personnel, soit les outils informatiques propres à permettre une surveillance continue de l'utilisation de la carte, – que le potentiel/ mois constitue un plafond d'utilisation. -------------------- L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2006. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'au vu des pièces produites , la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ; Sur le fond Attendu à titre préliminaire que celui qui réclame l' exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit en justifier; Attendu que par contrat du 26 août 1999, la sa Blancher , exerçant une activité de logistique à Bagnols sur Cèze (30 200), a commandé à la sas as 24 des cartes as 24; que sur la ligne "encours maximum autorisé", il était indiqué "potentiel mois 10 m³, "ce qui permet de considérer que la livraison maximale par carte était de 10 m³/ mois ; que par courrier du 31 aout 1999 intitulé "information de fabrication ", la sas as 24 a été informée de la réalisation de dix-huit cartes établies pour le client Blancher et correspondant chacune à un véhicule dont l'immatriculation était fournie ; qu' ainsi la carte 379 était attribuée au véhicule MA 379 wz 30 ; que la sas as 24 réclame paiement à la sa Blancher d'une facture en date du 31 mai 2003 faisant apparaitre que dans la nuit du 17 au 18 mai ( cf fax du 19 mai 2003 ) précédent il a été procédé, au moyen de la carte numéro 379, à : une livraison de 11624,45 litres de carburant à Valence entre 17h08 et 5h 53 une livraison à Montélimar de 5867,14 litres de carburant entre 22h49 et 1h46 ; Attendu qu'une simple facture établie par celui qui se prévaut d'une obligation à l'égard d'un tiers n'est pas un moyen de preuve ; que sas as 24 , à laquelle appartient la charge d'établir qu'elle a livré du carburant conformément aux stipulations du contrat, ne s'explique pas d'une part, sur les conditions dans lesquelles une telle quantité de carburant aurait pu être déversée dans le seul véhicule auquel est attachée l' utilisation de la carte nº 379, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles une quantité de carburant supérieure à la consommation contractuelle mensuelle figurant sur le contrat a pu être délivrée en une seule nuit ; qu'au vu de ces éléments, la thèse d'une insuffisance de contrôle en raison d'une défaillance ou d'une inadéquation du matériel informatique de même que la thèse d'une insuffisance de contrôle par le personnel chargé de la surveillance des pompes, auxquelles la sas as 24 n'a pas répondu, ne peut pas être écartée ; Attendu dans ces conditions que la faute de la sas as 24 sera retenue ; Attendu par ailleurs que la sa Blancher ne conteste pas l'utilisation de la carte à son insu ; qu' informée dès le 19 mai 2003 de la surconsommation intervenue dans la nuit précédente, la sa Blancher a ,le 20 mai 2003 , déposé plainte pour utilisation frauduleuse de moyen de paiement ; que le contrat prévoit : – article 3.2. « Le client doit s'assurer que chacune de ses cartes est placée en sécurité pour empêcher toute utilisation non autorisée. Le code secret de chaque carte ne doit être divulgué qu'au titulaire la carte. Le client doit s'assurer que les cartes et leur code secret ne sont jamais stockés ensemble. » – article 5 -« le client reste seul responsable de l'utilisation de ses cartes pour l'enlèvement des produits. Toutefois si elles sont perdues ou volées la responsabilité du client sera dégagée quarante-huit heures après qu'il en aura fait la déclaration au cessionnaire par tout moyen à sa convenance. (...) » ; qu'en application des clauses susvisées, la sa Blancher a également commis une faute en ne veillant pas sur l'utilisation de la carte litigieuse ; Attendu que les fautes commises par chacune des parties ont été à l'origine de l'utilisation anormale de la carte as 24 et donc de la livraison de carburant pour un prix de 13 014,30 EUR ; que ce préjudice sera supporté par moitié par chacune des parties ; que la sa Blancher sera donc condamnée à payer à la sas as 24 la somme de 6.507,15 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2003 ; Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la condamnation à paiement de la sa Blancher ; Sur la demande de la sas as 24 en paiement par la sa Blancher de dommages-interets pour résistance abusive Attendu que la sas as 24 ne rapporte la preuve qui lui incombe que la sa Blancher a résisté à sa demande avec une attention malicieuse et qu'il en est résulté pour elle un préjudice distinct de celui qui est invoqué au titre des frais irrépétibles; qu'il convient dès lors de rejeter ce chef de demande ; Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles Attendu qu'eu égard aux succombances respectives, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ; qu' il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,publiquement ,en matière commerciale et en dernier ressort – déclare l'appel régulier en la forme et recevable , – infirme la décision déférée sur le montant de la condamnation de la sa Blancher à paiement de sommes à la sas as 24 , statuant à nouveau sur le chef infirmé , – condamne la sa Blancher à verser à la sas as 24 la somme de 6.507,15 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2003 , – confirme en ses autres dispositions la décision dont appel , – rejette le surplus des demandes , – dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Arrêt signé par M.Espel ,président, et par Mme Rivoallan , greffier, présente lors du prononcé Le greffier Le président Arrêt dactylographié par Catherine Brissy-Prouvost , Magistrat
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 11 mai 2006
Référence
6253c9e3bd3db21cbdd8978f
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