Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2007
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd89791
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 05 / 04065 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES 06 septembre 2005 Y... C / X... COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 07 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Guy Y... né le 12 Octobre 1946 à CANTHO (VIETNAM) ... 31830 PLAISANCE DU TOUCH représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PEYRAMAURE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Maître Marc X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires de la SA AMSF et de Monsieur Guy Y..., ... ... 30103 ALES CEDEX représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST ----------------------- ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : à l'audience publique du 18 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 07 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. Vu l'externalisation en mars 1997 par le Groupe ALSTOM de son site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET, spécialisé dans la fabrication et la réparation des diaphragmes de modules basse pression de grandes turbines à vapeur destinées à l'industrie électro-nucléaire ; Vu la constitution en mars 1998 par le Groupe GRME de la SOCIETE AMSF ; Vu la reprise par la SOCIETE AMSF du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; Vu l'accord industriel en date du 27 mars 1998 conclu entre le Groupe ALSTOM, le Groupe GRME et la SOCIETE AMSF et relatif à l'externalisation du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; Vu l'accord industriel conclu le 16 juin 1998 entre la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM, la SA GRME ainsi que la SOCIETE AMSF et relatif à la reprise de l'activité industrielle de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; Vu les difficultés apparues entre le Groupe ALSTOM et la SA AMSF et qui se reprochaient des manquements réciproques à leurs accords industriels ; Vu l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA AMSF par jugement rendu le 12 avril 2001 par le Tribunal de commerce d'ALES et qui a notamment fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 octobre 2000 ; Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2001 et par laquelle le Juge commissaire au redressement judiciaire de la SA AMSF a désigné Monsieur Michel C..., expert comptable, avec pour mission de rechercher les causes de l'état de cessation des paiements et de déterminer et d'analyser les relations ayant existé entre la SA AMSF, la SOCIETE GRME, la SOCIETE ALSTOM et la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; Vu la liquidation judiciaire de la SA AMSF et prononcé par le Tribunal de commerce d'ALES le 6 juillet 2001 ayant en outre désigné Maître Marc X... comme liquidateur judiciaire ; Vu le dépôt le 19 juin 2002 du rapport de Monsieur Michel C...; Vu l'assignation devant le Tribunal de commerce D'ALES délivrée le 1er juillet 2004 par Maître Marc X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA AMSF et tendant sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce à : -faire juger que Monsieur Guy Y... a été le dirigeant social de la SA AMSF, désormais en liquidation judiciaire ; -faire juger que Monsieur Guy Y... a, en sa qualité de dirigeant social de la SA AMSF, commis des actes entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ; -faire juger que Monsieur Guy Y... a fait des biens ou du crédit de la SA AMSF un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; -faire juger que Monsieur Guy Y... a, en sa qualité de dirigeant social, donné son accord à l'utilisation gratuite en 1998 de la trésorerie de la SA AMSF par des sociétés du Groupe GRME ; -faire juger que Monsieur Guy Y... a, en sa qualité de dirigeant social, permis le détournement par la SOCIETE GRME de la subvention, versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM pour l'embauche par la SA AMSF de 24 salariés ; -faire juger que Monsieur Guy Y... a, en sa qualité de dirigeant social, permis la perception par la SOCIETE SFHT de frais de siège manifestement surévalués et facturés à la SA AMSF ; -faire juger que l'usage des biens et du crédit de la SA AMSF a été contraire aux intérêts de cette dernière et a profité directement ou indirectement à des sociétés du Groupe GRME dont Monsieur Guy Y... était le dirigeant social et principal actionnaire ; -faire prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de Monsieur Guy Y..., en sa qualité de dirigeant social de la SA AMSF ; Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 septembre 2005 et par lequel le Tribunal de commerce d'ALES a notamment : -rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; -jugé que Monsieur Guy Y... a, en sa qualité de dirigeant social, commis des actes entrant dans les prévisions de l'article L 624-5 du Code de Commerce ; -jugé que Monsieur Guy Y..., a, en sa qualité de dirigeant social, fait des biens ou du crédit de la SA AMSF un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; -relevé que " Monsieur Y... était dirigeant de la SOCIETE AMSF quand les subventions accordées par ALSTHOM ont été versées et les sommes mises à la disposition d'autre société du Groupe GRME, dont il était le dirigeant et le principal actionnaire " ; -jugé que " cette mise à disposition gratuite constitue un usage contraire à l'intérêt de la SOCIETE AMSF, puisque les subventions versées par la SOCIETE ALSTHOM devaient permettre le développement et le redéploiement de la SOCIETE AMSF, dont l'absence a entraîné la déconfiture " ; -jugé que " si la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ne concernait pas la SOCIETE AMSF, la mise à la charge de la SOCIETE AMSF de la TVA sur cette subvention constitue un détournement injustifié de la trésorerie de cette dernière et un grave préjudice pour elle, au bénéfice de la SOCIETE GRME, dirigée par Monsieur Guy Y... " ; -prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 3o du Code de Commerce la liquidation judiciaire de Monsieur Guy Y... ; -désigné Maître Marc X... comme liquidateur judiciaire ; -condamné Monsieur Guy Y... à verser à Maître X..., ès-qualités, la somme de 1. 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -condamné Monsieur Guy Y... aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2005 par Maître Marc X..., en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AMSF et de Monsieur Guy Y... à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2005 par le Tribunal de commerce d'ALES et enrôlé sous le no 05-4065 ; Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 et par laquelle le Premier Président a, sur le fondement de l'article 155 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 6 septembre 2005 aux motifs : -que Monsieur Guy Y... était le fondateur et le principal actionnaire de la SOCIETE GRME, laquelle détenait le capital de SFHT, actionnaire à 95 %, et que lui-même détenait personnellement 3 % du capital de la SA AMSF, dont il était Directeur Général ; -que ces seuls éléments, non discutés, démontrent que les moyens invoqués à l'appui de l'appel ne revêtent pas l'apparence de sérieux suffisante pour arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué, dans l'attente de la décision au fond ; Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 et par lesquelles Monsieur Guy Y..., appelant, demande notamment à la Cour : -d'infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2005 par le Tribunal de commerce d'ALES dans toutes ses dispositions ; -de juger que le Tribunal de commerce d'ALES a dénaturé les faits de l'espèce et appliqué de façon erronée les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ; -de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance en relevant que l'assignation du 1er juillet 2004 n'indique pas que le défendeur doit comparaître en chambre du conseil et ne comporte aucune précision sur la nature ou la forme de l'audience ; -de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance pour violation des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; -de constater que Monsieur Guy Y... n'a jamais été entendu par le Tribunal de commerce d'ALES ; -de constater que le Tribunal de commerce d'ALES ne pouvait pas prononcer sans examen de sa situation personnelle, la liquidation judiciaire de Monsieur Guy Y... ; -de constater que Monsieur Guy Y... n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; -d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ALES ; -de constater à titre subsidiaire que Monsieur Guy Y... n'a jamais été entendu par l'expert C...ni représenté à l'expertise ; -de dire que l'expertise de Monsieur C...ne peut lui être opposée faute de respect du principe de la contradiction ; -de constater la carence de l'expertise sur les aspects industriels, commerciaux et économiques du dossier ; -d'annuler le rapport d'expertise de Monsieur Michel C...; -de constater l'absence de motivation du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ALES ; -de constater l'absence d'imputation à Monsieur Guy Y... des opérations contestées ; -de dire que les faits reprochés par le mandataire liquidateur à son encontre ne sont pas contraires à l'intérêt de la société ; -de juger que la preuve du caractère abusif des faits reprochés n'est pas rapportée ; -de constater que la contribution des sociétés GRME au profit de la SA AMSF a été supérieure aux transferts de fond contestés ; -de dire que la preuve que ces transferts ont été faits dans l'intérêt des autres sociétés du Groupe GRME au détriment de la SA AMSF n'est pas rapportée ; -d'ordonner, à titre très subsidiaire, la désignation d'un expert compétent en matière industrielle et commerciale avec pour mission notamment de faire un " rapport sur le fondement économique de l'opération de reprise des activités en cause par AMSF " ; -de débouter Maître Marc X..., ès-qualités, de toutes ses demandes à son encontre ; -de condamner Maître Marc X..., ès-qualités, à lui verser la somme de 60. 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -de condamner Maître Marc X..., ès-qualités, aux dépens ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 par Monsieur Guy Y..., appelant ; Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2007 et par lesquelles Maître Marc X..., agissant en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AMSF et de Monsieur Guy Y..., demande à la Cour : -de rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 1er juillet 2004 au motif que Monsieur Guy Y... a été régulièrement convoqué en chambre du conseil ; -de rejeter l'exception de nullité de l'expertise de Monsieur Michel C.... -de compléter les motifs du Tribunal de commerce d'ALES en ce qui concerne le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur Guy Y... ; -de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'usage fait par le Groupe GRME des subventions versées par la SOCIETE ALSTOM et ce, au détriment de la SA AMSF ; -de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'usage fait par le Groupe GRME des subventions versées par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM et ce, au détriment de la SA AMSF ; -de juger que les " frais de siège " facturés à la SA AMSF par la SOCIETE SFHT, Société du Groupe GRME, était d'un montant notablement disproportionné au regard du service effectivement rendu ; -de juger que Monsieur Guy Y... a certes cessé d'être le dirigeant de droit de la SA AMSF jusqu'au 29 avril 1999 ; -de juger que Monsieur Guy Y... est cependant resté le dirigeant de fait de la SA AMSF ; -de juger que le Groupe GRME a apporté peu de fonds à la SA AMSF dont le capital de 250. 000 F. a été seulement libéré à hauteur de 50 % ; -de juger que " la collectivité nationale a assumé les conséquences de l'échec programmé de la reprise par AMSF du site ALSTOM de SAINT FLORENT puisque c'est elle qui, à travers l'AGS, a notamment supporté la charge du licenciement des salariés, la créance admise au passif d'AMSF, s'élevant à 2. 697. 422,14 Euros " ; -de juger que " tous les salariés d'AMSF ont perdu leur emploi mais la reprise du site ALSTOM de SAINT FLORENT a, par contre, permis au Groupe GRME dont Monsieur Guy Y... était le dirigeant et principal actionnaire, de bénéficier en 1998 de la trésorerie d'AMSF résultant du versement des subventions d'ALSTOM, d'encaisser la subvention de 5. 280. 000 F. HT versée par SVEDALA pour permettre la reprise par AMSF de 24 de ses salariés, de percevoir d'importants frais de siège dont l'administration fiscale considère qu'ils sont totalement indus dont l'expert C...estime lui que, même après déduction des avoués consentis, ils demeurent excessifs pour un montant de 1. 000. 000 F. HT " ; -de juger que " le bilan de la reprise du site de SAINT FLORENT reste plus que positif pour Monsieur Guy Y... et le groupe des sociétés qu'il contrôle " ; -de relever que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur Guy Y... n'a pas répondu aux convocations de Maître Marc X... et ne lui a transmis aucun document sur son patrimoine et sur ses revenus ; -d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP CURAT JARRICOT, titulaire d'un office d'avoué ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions déposées le 19 Mars 2007 par Maître X..., es qualités ; Vu la communication de la procédure au Ministère public le 2 mars 2007 ; * * * MOTIFS DE LA DECISION : *) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Guy Y... : Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Guy Y... n'est ni contestée ni contestable ; * * * *) Sur le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET : Attendu que les faits reprochés par Maître Marc X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AMSF à l'encontre de Monsieur Guy Y... auraient été commis à l'occasion de la reprise par la SA AMSF, filiale du Groupe GRME, du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; Attendu que le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET était une unité de production sans personnalité juridique propre, créée par le Groupe ALSTOM en 1974 pour répondre aux besoins du programme de construction de centrales nucléaires d'EDF ; Attendu que le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET employait 88 salariés et disposait d'installations techniques performantes ; Attendu qu'à la suite de la diminution des programmes de construction de centrales nucléaires, et après l'échec de tentatives de reconversion industrielle, le Groupe ALSTOM a décidé la cession de son unité de production de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; Attendu que le Groupe ALSTOM a procédé à un appel d'offres par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé ; Attendu que par une lettre d'intention en date du 28 novembre 1997 le Groupe GRME s'est porté candidat à la reprise du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; Attendu que le Groupe ALSTOM et le Groupe GRME ont signé le 27 mars 1998 un protocole d'accord relatif à la reprise du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET. Attendu que concomitamment au protocole d'accord du 27 mars 1998 mais en exécution directe de ce dernier, diverses conventions ont été signées le même jour entre le Groupe ALSTOM, le Groupe GRME et la SA AMSF, constituée pour reprendre le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; * * * *) Sur la reprise par le Groupe GRME de 27 salariés de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM : Attendu que les faits reprochés par Maître Marc X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AMSF à l'encontre de Monsieur Guy Y... auraient été commis à l'occasion de la reprise par le Groupe GRME et notamment par la SA AMSF de 27 salariés de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; Attendu qu'au cours de l'année 1998, la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM a procédé à la restructuration de ses filiales françaises ; que dans le cadre de cette restructuration, elle a fermé son site industriel d'ALES et a engagé la procédure de licenciement de ses 27 salariés alésiens ; Attendu que le Groupe GRME avait en 1998 conçu le projet de développer une activité de chaudronnerie devant compléter l'activité du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET qu'il venait de reprendre ; Attendu que le Groupe GRME et la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ont conclu le 26 juin 1996 un accord de partenariat prévoyant la reprise des 27 salariés du site industriel qui venait d'être fermé ; * * * *) Sur la SA AMSF : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats : -que la SA AMSF a été constituée le 26 mars 1998 entre la SOCIETE SFHT, Monsieur Guy Y..., Monsieur Daniel D..., Monsieur Georges E..., Monsieur Arnaud Y..., Monsieur Alain F...et Monsieur Pierre G...; -que le capital social de la SA AMSF était de 250. 000 F. ; -que la SA AMSF a été constituée pour reprendre le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET spécialisé dans la fabrication d'éléments de chaudières destinées aux centrales électro-nucléaires et qui était un établissement du Groupe ALSTOM ; -que le capital de la SA AMSF n'a été libéré qu'à hauteur de 125. 000 F. ; -qu'à l'origine la SA AMSF n'était qu'une unité de production et n'avait aucun service administratif ni commercial ; -que la tenue de la comptabilité de la SA AMSF était faite par la SOCIETE SFHT, Société du Groupe GRME ; -que la SA AMSF avait également donné mandat à la SA GRME de centraliser, avec les autres Sociétés du Groupe GRME, leur trésorerie ; -que la SA AMSF, filiale de la SOCIETE SFHT et Société du Groupe GRME a repris d'une part le site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET, cédé par le Groupe ALSTOM et d'autre part 24 salariés de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -que le Tribunal de commerce d'ALES a, par un jugement en date du 12 avril 2001, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA AMSF ; -que le Tribunal de commerce d'ALES a, par un jugement en date du 6 juillet 2001, prononcé la liquidation judiciaire de la SA AMSF et désigné Maître Marc X... comme liquidateur ; -que le passif déclaré de la SA AMSF est de 13. 827. 227,32 Euros ainsi que cela résulte de l'état des créances du 25 juin 2004 ; * * * *) Sur le Groupe GRME : Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats : -que le Groupe GRME est constitué d'une vingtaine de sociétés dans le secteur de la mécanique et de l'électronique ; -que la SA GRME, au capital social de 41. 186. 304 F. a été constituée le 14 novembre 1997 avec pour objet social la détention de participations financières dans diverses sociétés ; -que Monsieur Guy Y... est le fondateur de la SA GRME, tête du Groupe GRME et en est le Président Directeur Général ainsi que le principal actionnaire à plus de soixante pour cent du capital ; -que parmi les diverses sociétés formant le Groupe GRME, la SA SFHT est une Société de holding intermédiaire dont Monsieur Guy Y... est le Président Directeur Général et qui détient 95 % du capital de la SA AMSF ; -que le Groupe GRME a établi des comptes consolidés pour la première fois en 1998 mais pour un usage interne ; -que les comptes consolidés n'ont fait l'objet d'une publication qu'à partir de 2000 ; -que la SA AMSF n'a été intégrée aux comptes consolidés que pour le seul exercice 1998 ; -que pour les exercices 1999,2000 et 2001, la SA AMSF a été exclue du périmètre de la consolidation ; -que les sociétés du Groupe GRME dont les SOCIETES AMSF et SFHT avaient donné mandat à la SA GRME de centraliser leur trésorerie et de la gérer (utilisation d'un compte pivot, placements financiers, prêts internes, gestion des excédents de trésorerie...) ; -que les diverses sociétés du Groupe GRME dont la SA AMSF avaient donné mission à la SOCIETE SFHT d'assumer pour leur compte différentes prestations de service dans les domaines suivants : commercial, gestion, comptabilité, financier, juridique, informatique, technique, marketing, ressources humaines et qualité ; Attendu que l'ensemble des sociétés constituant le Groupe GRME fait désormais l'objet de procédures collectives ; * * * *) Sur le rapport de Monsieur Michel C...: Attendu que le Juge commissaire au redressement judiciaire de la SOCIETE AMSF a, par une ordonnance en date du 29 mai 2001, désigné Monsieur Michel C...expert comptable avec pour mission notamment : -de rechercher les causes de l'état des paiements de la SA AMSF ; -de déterminer les relations entre les SOCIETES AMSF et GRME ; -de déterminer les relations entre la SA AMSF et les autres sociétés du Groupe GRME ; -de déterminer les relations entre la SA AMSF et la SOCIETE GEC ALSTOM POWER ; -de déterminer les relations entre la SA AMSF et la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -de déterminer les relations entre la SOCIETE GRME et les SOCIETES GEC ALSTOM POWER et SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -de déterminer tous les agissements pouvant caractériser une direction de fait aux différents niveaux décisionnels de la SA AMSF ou de la SOCIETE GRME ; -de rechercher tout fait permettant de porter une appréciation sur la gestion de la SA AMSF depuis mars 1998 ; Attendu que la SOCIETE ALSTOM, la SOCIETE SFHT, la SOCIETE AMSF, le Groupe GRME ont participé aux opérations expertales de Monsieur Michel C...; Attendu que dans son rapport déposé le 19 juin 2002, Monsieur Michel C...a conclu notamment : -que " le Groupe GRME a pesé sur les résultats de la SOCIETE AMSF en facturant des management fees non causés à hauteur de 805 KF. et en conservant la subvention SVEDALA, ce qui a causé un défaut de trésorerie de 6. 367 KF. à AMSF " ; -que " le Groupe GRME a prélevé ou conservé des fonds qui revenaient à AMSF et n'a apporté aucun soutien à cette société ni par l'apport de capitaux ou d'avance de fonds, ni par un développement quelconque de l'activité de AMSF, condition pourtant identifiée comme nécessaire à la survie d'AMSF dès la signature de l'acte de reprise d'activité à ALSTOM " ; * * * *) Sur l'exception de nullité de l'assignation du 1er juillet 2004 et invoqué par Monsieur Guy Y... : Attendu que Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation du 1er juillet 2004 serait affectée d'une nullité au motif qu'en violation des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 cet acte introductif d'instance ne comporterait aucune convocation en chambre du conseil ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -qu'il est de jurisprudence que la convocation du dirigeant social en chambre du conseil peut intervenir ultérieurement à l'assignation introductive d'instance ; -qu'il est de jurisprudence que n'est pas nulle une assignation fondée sur les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ancienne rédaction au seul motif que cet acte ne mentionnerait pas une convocation du dirigeant social en chambre du conseil ; -que l'assignation du 1er juillet 2004 satisfait aux exigences des articles 56 et 855 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -que l'assignation du 1er juillet 2004 mentionne notamment et clairement la juridiction saisie, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication des pièces fondant la demande, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les conditions d'assistance et de représentation ; * * * *) Sur la nullité du jugement du 6 septembre 2005 et tirée par Monsieur Guy Y... de son défaut de convocation en chambre du conseil : Attendu que Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à invoquer la nullité du jugement du 6 septembre 2005 au motif qu'il n'aurait pas été, en sa qualité de dirigeant social, convoqué en chambre du conseil ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -que le jugement du 6 septembre 2005 mentionne en sa deuxième page : " Enrôlée à l'audience en Chambre du Conseil du 28 septembre 2004, cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour être finalement retenue au cours de la Chambre du Conseil du 24 mai 2005, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibérée " ; -que les mentions du jugement du 6 septembre 2005 valent jusqu'à inscription de faux ; -que Monsieur Guy Y... était représenté devant la Chambre du Conseil du Tribunal de commerce d'ALES par un avocat ; -que le mandataire de justice a versé aux débats la photocopie de plusieurs convocations de Monsieur Guy Y... en Chambre du Conseil et notamment celles pour les audiences des 14 décembre 2004,8 mars 2005 et 24 Mai 2005 ; -que le mandataire de justice a produit aux débats les accusés de réception no RA 7191 8137 4FR, RA 8730 5245 6FR et RA 9874 6759 2FR ; -qu'aucune des circonstances de fait de l'espèce ne permet d'accréditer l'hypothèse que les courriers et les accusés de réception versés aux débats seraient des faux ; -qu'aucune des circonstances de l'espèce ne permet d'accréditer l'allégation selon laquelle Monsieur Guy Y... n'aurait jamais été touché par les convocations en Chambre du Conseil qui lui ont été adressées ; -que Monsieur Guy Y... s'est fait représenter à l'audience de la Chambre du Conseil du Tribunal de commerce d'ALES par un avocat ; -que le jugement du 6 septembre 2005 a été rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce d'ALES ; -que Monsieur Guy Y... a pu faire valoir ses moyens en fait et en droit devant le premier Juge ; -qu'entre l'assignation du 1er juillet 2004 et l'audience en Chambre du Conseil du 24 mai 2005, dix mois environ se sont écoulés et qui ont permis à Monsieur Guy Y... d'organiser sa défense ; -que régulièrement assigné devant le Tribunal de commerce d'ALES, représenté à l'audience en Chambre du Conseil par son avocat, Monsieur Guy Y... ne rapporte pas la preuve que le premier Juge aurait refusé de l'entendre ; -que Monsieur Guy Y... ne justifie d'aucun grief au sens des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * *) Sur l'exception de nullité du jugement du 6 septembre 2005 et tirée par Monsieur Guy Y... d'un défaut de motivation : Attendu que Monsieur Guy Y... soutient que le premier Juge n'aurait pas motivé sa décision ; Attendu qu'il y a lieu de constater en l'espèce : -que le premier Juge a motivé sa décision, même si les motivations sont sommaires ; -que les motivations sommaires du premier Juge sont cependant très explicites sur les raisons qui ont amené ce dernier à prononcer la décision critiquée ; Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à invoquer la nullité du jugement du 6 septembre 2005 pour défaut de motivation ; * * * *) Sur la nullité du jugement du 6 septembre 2005 et tirée par Monsieur Guy Y... d'un défaut de base légale : Attendu que Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à demander pour défaut de base légale l'annulation du jugement du 6 septembre 2005 au motif que le premier juge a prononcé directement sa liquidation judiciaire sans rechercher s'il existait des chances sérieuses de redressement ; Attendu qu'il appartient désormais à la Cour, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 6 septembre 2005, de réformer éventuellement la décision déférée dans l'hypothèse où elle constaterait l'existence de chances sérieuses de redressement, et dans l'hypothèse où la preuve de faits entrant dans les prévisions de l'article L. 624-5 du Code de Commerce serait rapportée ; * * * *) Sur la nullité du rapport de Monsieur Guy C...et telle qu'invoquée par Monsieur Guy Y... : Attendu que Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à invoquer la nullité du rapport de Monsieur Michel C...pour violation du principe de la contradiction ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -que Monsieur Michel C...a été désigné par une ordonnance du Juge-commissaire du redressement judiciaire de la SA AMSF ; -que les SOCIETES GRME, AMSF, ALSTOM, SFHT et SVEDALA étaient représentées aux opérations expertales de Monsieur Michel C...; -que le rapport déposé le 19 juin 2002 par Monsieur Michel C...a été régulièrement soumis à la contradiction de Monsieur Guy Y... lors de l'instance qui a conduit au jugement du 6 septembre 2005 ; -qu'avant le dépôt du rapport définitif, les SOCIETES GRME, AMSF et SFHT ont présenté des dires ; -que le rapport de Monsieur Michel C...était expressément mentionné dans l'assignation du 1er juillet 2004 ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'annuler le rapport de Monsieur Michel C..., ainsi que le demande Monsieur Guy Y... ; * * * *) Sur la pertinence des conclusions du rapport de Monsieur Michel C...: Attendu qu'en l'état des pièces qu'il a lui-même versées aux débats, Monsieur Guy Y... ne démontre nullement que les conclusions du rapport de Monsieur Michel C...ne seraient pas pertinentes ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -que les SOCIETES ALSTOM, GRME, AMSF, SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM, SFHT, qui étaient représentées aux opérations expertales de Monsieur Michel C..., ont envoyé plusieurs dires à ce dernier ; -que Monsieur Michel C...est un professionnel du chiffre et un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale ; -que Monsieur Guy Y... ne verse aucune étude comptable ou financière, signée d'un professionnel du chiffre et qui contredirait de façon significative et décisive les constatations comptables et les conclusions de Monsieur Michel C...; -que Monsieur Guy Y... se contente en réalité de critiques ne portant que sur des éléments non décisifs du rapport de Monsieur Michel C...; Attendu qu'il s'ensuit que la Cour adopte les constatations comptables faites par Monsieur Michel C..., professionnel du chiffre ; * * * *) Sur le fondement de l'action engagée par Maître Marc X..., ès-qualités, à l'encontre de Monsieur Guy Y... : Attendu que Maître Marc X... a fondé sa demande dirigée contre Monsieur Guy Y... sur les dispositions de l'article L. 624-5 3odu Code de Commerce, ancienne rédaction ; qu'il fait valoir qu'en sa qualité de dirigeant social de la SA AMSF, désormais en liquidation judiciaire, Monsieur Guy Y... a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Attendu que Maître Marc X..., ès-qualités, reproche plus particulièrement à Monsieur Guy Y... : -d'avoir autorisé un usage contraire à l'intérêt social de la SA AMSF des subventions versées par le Groupe ALSTOM ; -d'avoir autorisé le détournement par le Groupe GRME de la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -d'avoir autorisé la SOCIETE SFHT à facturer à la SA AMSF des frais de siège exorbitants ; Attendu qu'il est de principe qu'il incombe au mandataire de justice invoquant des faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 624-5 ancienne rédaction du Code de Commerce d'en rapporter la preuve ; * * * *) Sur la qualité de dirigeant social de Monsieur Guy Y... : Attendu que Monsieur Guy Y... conteste avoir eu la qualité de dirigeant de droit de la SA AMSF lors de la commission des faits que lui reproche Maître Marc X..., ès-qualités ; Attendu que Monsieur Guy Y... conteste également avoir eu la qualité de dirigeant de fait de la SA AMSF lors de la commission des faits que Maître Marc X... lui reproche ; Attendu qu'il est de principe : -qu'est dirigeant de droit toute personne morale ou physique qui a été désignée en conformité avec les dispositions du droit des sociétés dans des fonctions de gestion, de direction et d'administration ; -qu'est dirigeant de fait toute personne physique ou morale qui a engagé la personne morale en liquidation par des actes de gestion de direction ou d'administration en toute indépendance mais sans avoir été désignée en conformité avec les dispositions du droit des sociétés ; -qu'il incombe au demandeur à l'action du rapporteur la preuve de la qualité de dirigeant social ; -que la preuve de la qualité de dirigeant de fait se rapporte par tout moyen ; Attendu que la Cour relève en l'espèce : -qu'il résulte du Kbis de la SA AMSF et tel que versé aux débats par Maître Marc X..., ès-qualités, que Monsieur Guy Y... a été le directeur général depuis la création de la société liquidée jusqu'au 29 avril 1999 ; -que Monsieur Guy Y... a également été membre du Conseil d'administration de la SA AMSF pendant la même période ; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, Monsieur Guy Y... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait cessé ses fonctions de directeur général et d'administrateur de la SA AMSF le 16 novembre 1998 ; qu'en outre la cessation de fonctions de Monsieur Guy Y... au 29 avril 1999 n'a fait l'objet d'une publicité que le 13 août 1999 ; Attendu que Maître Marc X..., ès-qualités, est fondé à soutenir que Monsieur Guy Y... est demeuré le dirigeant de fait de la SA AMSF et ce, après la cessation de ses activités de dirigeant de droit à compter du 29 avril 1999 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -que Monsieur Guy Y... est le fondateur et le principal actionnaire de la SA GRME, Société mère du Groupe GRME ; -que Monsieur Guy Y... était le Président Directeur Général des SOCIETES GRME et SFHT ; -que la SA AMSF était la filiale à 95 % de son capital de la SA SFHT dont le Président Directeur Général était Monsieur Guy Y... ; -que dans un courrier écrit le 15 avril 2002 à l'expert C..., Monsieur Guy Y... a revendiqué un rôle actif dans la gestion de la SA AMSF et ce, bien après la cessation de ses fonctions de dirigeant de droit ; -que pour l'exercice 1999, la SA AMSF a payé à la SOCIETE SFHT dont Monsieur Guy Y... était le Président Directeur Général des factures de prestations de direction générale d'un montant de 1. 616. 000 F. ; -qu'en effet, la SA AMSF comme les autres société du Groupe GRME, avait donné à la SOCIETE SFHT, dont Monsieur Guy Y... était le Président Directeur Général, un mandat d'administration générale ; -que depuis sa constitution, la SA AMSF a eu, outre Monsieur Guy Y..., des dirigeants de droit qui étaient tous des salariés de la SOCIETE SFHT et qui étaient dans un lien de subordination par rapport à l'appelant (Messieurs D..., Arnaud Y..., BONTEMPS, E...et POILVILAIN) ; -qu'en réalité, Monsieur Guy Y... a toujours gardé un contrôle étroit de la SA AMSF en sa qualité de Président Directeur Général de la SOCIETE GRME et de la SOCIETE SFHT ; * * * *) Sur la mise à disposition du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF : Attendu que Maître Marc X..., ès-qualités, reproche à Monsieur Guy Y... d'avoir autorisé la mise à disposition gratuite des autres sociétés du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF, à savoir une somme de 14,8 millions de Francs ; que cette mise à disposition a privé la SA AMSF de la trésorerie qui lui aurait permis de faire face à ses obligations contractuelles ; Attendu que Monsieur Guy Y... conteste les analyses faites par Maître X..., ès-qualités, ainsi que celles faites par l'expert C...; qu'il fait notamment valoir : -que la mise à disposition du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF était une opération licite dès lors qu'il existait une trésorerie centralisée au sein du groupe qu'il dirigeait ; -que la SA AMSF a profité du fonctionnement de la trésorerie centralisée au sein du Groupe GRME ; -que la mise à disposition des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF dans le cadre de la trésorerie centralisée du Groupe GRME a eu des contreparties en faveur de la SA AMSF ; -que la mise à disposition des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF dans le cadre de la trésorerie centralisée du Groupe GRME n'a nullement été contraire à l'intérêt social de la SA AMSF ; -que le montant des subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF a été finalement restitué à la société liquidée ; Attendu qu'en l'état des débats, Maître Marc X..., ès-qualités et à qui incombe la charge de la preuve, a démontré que la mise à disposition des sociétés du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM au profit de la SA AMSF avait été contraire à l'intérêt social de la société liquidée et entrait dans les prévisions des dispositions de l'article L 624-5 3o ancienne rédaction du Code de Commerce ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -qu'aux termes des différentes conventions signées le 27 mars 1998, le Groupe ALSTOM devait verser à la SA AMSF, filiale de la SOCIETE SFHT et appartenant au Groupe GRME des subventions d'exploitation et des subventions d'investissement et ce, en contrepartie de la reprise du site industriel de SAINT FLORENT SUR AUZONNET ; -que le Groupe ALSTOM a, en exécution des conventions tripartites signées le 27 mars 1998, versé à la SA AMSF une somme de 15. 000. 000 F. à titre de subventions d'exploitation, une somme de 950. 000 F. à titre de subventions d'investissements, une somme de 1. 513. 000 F. au titre des indemnités de départ à la retraite et 3. 808. 000 F. au titre d'autres refacturations et charges de personnel ; -que d'avril à août 1998, les subventions versées par le Groupe ALSTOM et destinées à la SA AMSF ont été mises à la disposition des sociétés du Groupe GRME ; -qu'à partir de septembre 1998, les sociétés du Groupe GRME ont restitué à la SA AMSF les subventions d'exploitation et d'investissement versées par le Groupe ALSTOM ; -que fin décembre 1998, la totalité des subventions versées par le Groupe ALSTOM a été finalement restituée ; -que d'avril à décembre 1998, la SA AMSF a été privée totalement ou partiellement des subventions versées par le Groupe ALSTOM et qui lui étaient destinées ; -que la période allant du mois d'avril au mois de décembre 1998 était une période très importante pour le succès du projet industriel de la SA AMSF ; -que la mise à disposition des sociétés du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM au profit de la SA AMSF a été faite gratuitement ; -que malgré l'enjeu industriel résultant des conventions tripartites signées le 27 mars 1998, la SA AMSF a été sous-capitalisée par son actionnaire majoritaire, la SOCIETE SFHT, société appartenant au Groupe GRME et dont le Président Directeur Général était Monsieur Guy Y... ; -que le capital de la SA AMSF n'a été libéré qu'à concurrence de 50 % ; -que l'expert C...a relevé que le Groupe GRME n'a apporté aucun soutien financier à sa filiale AMSF dont il avait utilisé gratuitement les subventions versées par le Groupe ALSTOM et ce, pendant une période très importante pour le succès du projet industriel résultant des conventions tripartites signées le 27 mars 1998 ; -que l'expert C...a relevé que le bilan établi au 31 décembre 1999, à savoir à l'issue du premier exercice complet de la SA AMSF, traduisait des structures financières complètement déséquilibrées ; -qu'au 31 décembre 1999, la situation nette négative représentait 32 fois le montant du capital libéré ; -que l'expert C...a considéré qu'au 31 décembre 1999, la situation de la SA AMSF était irrémédiablement compromise ; -que la SOCIETE AMSF n'a pas été en mesure, dès 1998 de remplir ses obligations à l'égard du Groupe ALSTOM qui avait cependant versé les subventions stipulées par les conventions du 27 mars 1998 ; -qu'alors même que la SA AMSF était dans l'impossibilité de remplir, dès 1998, ses obligations contractuelles à l'égard du Groupe ALSTOM et qu'elle a été privée totalement puis partiellement des subventions qui devaient lui revenir, la SOCIETE SFHT, membre du Groupe GRME et dont Monsieur Guy Y... était le Président Directeur Général, a facturé en 1998 à la société liquidée diverses prestations de service pour un montant global de 2. 126. 000 F. ; -que la SOCIETE SFHT a continué à facturer à la SA AMSF d'importantes sommes au titre de diverses prestations et ce, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; -que les difficultés de la SA AMSF et qui sont apparues dès 1998 ont conduit à sa déconfiture avec un passif de 13. 827. 227,32 Euros ; -que toutes les autres sociétés du Groupe GRME font désormais l'objet de procédures collectives ; -que la mise à disposition des sociétés du Groupe GRME des subventions versées par le Groupe ALSTOM au profit de la SA AMSF a été contraire à l'intérêt social de cette dernière et a contribué à la déconfiture de la société liquidée qui n'a pu faire face dès 1998 à ses obligations contractuelles en contrepartie desquelles les subventions avaient été versées ; * * * *) Sur l'encaissement par le Groupe GRME des subventions versées par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM et destinées à la SA AMSF : Attendu que Maître Marc X..., ès-qualités, reproche à Monsieur Guy Y... d'avoir autorisé le " détournement " de la subvention au profit des sociétés du Groupe GRME de la subvention payée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM et destinée à la SA AMSF, à savoir la somme de 6. 367. 680 F. ; que l'encaissement par le Groupe GRME de la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM a privé la SA AMSF de trésorerie qui lui aurait permis de faire face à ses obligations contractuelles ; Attendu que Monsieur Guy Y... conteste les analyses faites par Maître Marc X..., ès-qualités, ainsi que celles faites par l'expert C..., qu'il fait notamment valoir : -que la mise à disposition des sociétés du Groupe GRME de la subvention de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM n'était nullement contraire à l'intérêt de la SA AMSF ; -qu'en réalité et aux termes de la convention du 26 juin 1998 signée avec la SOCIETE GRME et non pas avec la SA AMSF, la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM devait être perçue par la SOCIETE GRME et non pas par la SOCIETE AMSF ; -que la convention du 26 janvier 1998 ne prévoyait aucune compensation financière pour la SA AMSF ; -que le versement à la SOCIETE GRME et par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM de la subvention avait pour contrepartie les avantages industriels et commerciaux que la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM escomptait retirer de l'accord du 26 juin 1998 ; -que l'accord du 26 juin 1998 est en réalité une convention par laquelle la SOCIETE GRME se portait fort de l'embauche par sa sous-filiale AMSF d'une partie de ses salariés et du développement de ses activités ; Attendu qu'en l'état de la rédaction de l'accord de partenariat signé le 26 juin 1998 et des circonstances de fait de l'espèce, Monsieur Guy Y... n'est pas fondé à soutenir que cette convention serait en réalité une convention de porte-fort qui ne stipulerait aucune contrepartie financière à l'égard de la SA AMSF ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -que par la convention tripartite signée le 26 juin 1998 la SA AMSF, sous-filiale de la SOCIETE GRME, s'engageait à reprendre les 27 salariés que la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM avait employés sur son site industriel D'ALES ; -qu'en contrepartie du reclassement au sein de la SA AMSF de ses anciens salariés, la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM s'engageait à verser à la SA AMSF une subvention forfaitaire de 220. 000 F. par salarié et qui comprenait deux parties, l'une correspondant à la reprise par la SA AMSF des engagements contractuels de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM et en particulier les droits liés à la reprise de l'ancienneté et l'autre correspondant à une subvention de développement de l'activité de la SA AMSF ; -que l'économie de la convention du 26 juin 1998 est claire ; -que la SA AMSF devait supporter la totalité des charges afférentes au reclassement parmi son personnel des anciens salariés de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -que l'article 2 de la convention du 26 juin 1998 stipule clairement que la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM est la contrepartie des charges assumées par la SA AMSF en raison du reclassement des 27 salariés ; -que d'ailleurs la SA AMSF a payé la TVA afférente à la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; Attendu qu'en l'état des débats, Marc X..., ès-qualités et à qui incombe la charge de la preuve, a démontré que l'encaissement par la SA GRME de la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM et destinée à la SA AMSF avait été contraire à l'intérêt social de la société liquidée et entrait dans les prévisions des dispositions de l'article L 624-5 3o ancienne rédaction du Code de Commerce ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : -qu'en exécution de la convention du 26 juin 1998, la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM du 26 juin 1998, la SA AMSF n'a finalement repris que 24 salariés de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -qu'en exécution de la convention du 26 juin 1998, la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM a effectivement versé le 11 août 1998 une subvention de 5. 280. 000 F. HT ; -que la SOCIETE GRME et non pas la SA AMSF a encaissé la subvention de 5. 280. 000 F. HT versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -que la SA AMSF a cependant payé au Trésor public la TVA afférente à cette subvention, à savoir la somme de 1. 087. 080 F., et ce en août et septembre 1998 ; -que la TVA payée par la SA AMSF au Trésor public n'a pas été récupérée ; -que lors du contrôle fiscal dont la SA AMSF a fait l'objet en mai 2001, l'administration du fisc a réintégré la subvention de la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM dans les résultats de l'exercice 1998 de la SA AMSF ; -que la SA AMSF n'a jamais demandé à la SOCIETE GRME le remboursement de la TVA payée sur le montant de la subvention versée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -que les abandons de créance consentis ultérieurement par les sociétés du Groupe GRME sous forme d'avoirs des " management fees " ne peuvent être assimilés à une restitution de la subvention payée par la SOCIETE SVEDALA ALLIS MINERAL SYSTEM ; -que l'année 1998 était une année très importante pour la SA AMSF en ce qu'elle était sa première année d'exploitation ; -que malgré les enjeux industriels auxquels la SA AMSF a été confrontée, son capital n'a été libéré qu'à concurrence de 50 % ; -que l'expert C...a relevé que le Groupe GRME n'a apporté aucun soutien financier à sa filiale AMSF dont en outre il avait utilisé gratuitement les subventions versées par le Groupe ALSTOM et ce, pendant une période très importante pour le succès du projet industriel résultant des conventions tripartites signées le 27 mars 1998 ; -que l'expert C...a relevé que le bilan établi au 31 décembre 1999, à savoir à l'issue du premier exercice complet de la SA AMSF, traduisait des structures financières complètement déséquilibrées ; -qu'au 31 décembre 1999, la situation nette négative représentait 32 fois le montant du capital libéré ; -que l'expert C...a considéré qu'au 31 décembre 1999, la situation de la SA AMSF était irrémédiablement compromise ; -qu'alors même que la SA AMSF était dans l'impossibilité de remplir, dès 1998, ses obligations contractuelles et qu'elle a été privée totalement des subventions qui devaient lui revenir, la SOCIETE SFHT, membre du Groupe GRME et dont Monsieur Guy Y... était le Président Directeur Général, a facturé en 1998 à la société liquidée diverses prestations de service pour un montant global de 2. 126. 000 F. ; -que la SOCIETE SFHT a continué à facturer à la SA AMSF d'importantes sommes au titre de diverses prestations jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; -que les difficultés de la SA AMSF et qui sont apparues dès 1998 ont conduit à sa déconfiture avec un passif de 13. 827. 227,32 Euros ; -que toutes les autres sociétés du Groupe GRME font désormais l'objet de procédures collectives ; Attendu que l'encaissement par la SOCIETE GRME de la subvention d'un montant hors taxes de 5. 280. 000 F. a été contraire à l'intérêt social de la SA AMSF et a contribué à la déconfiture de cette Société qui n'a pu faire face à ses obligations contractuelles en contrepartie desquelles les subventions avaient été versées ; * * * *) Sur les " frais de siège " facturés à la SA AMSF : Attendu que Maître Marc X..., ès-qualités, reproche à Monsieur Guy Y... d'avoir autorisé la SOCIETE SFHT dont il était le Président Directeur Général à facturer à la SA AMSF des " frais de siège " exorbitants, à savoir 2. 600. 500 F. pour les exercices 1998,1999 et 2000 ; Attendu que Monsieur Guy Y... conteste l'analyse faite par Maître Marc X..., ès-qualités ainsi que celle faite par l'expert C...; Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, Maître Marc X..., ès-qualités et à qui incombe la charge de la preuve, a démontré que la SOCIETE SFHT avait facturé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6253c9e3bd3db21cbdd89791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités