Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd89793
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 86 707 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP R.G : 05/04131 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE 06 mai 2002 SARL SOMEDIS C/ S.A.S COMTESSE DE PROVENCE COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : SARL SOMEDIS, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 1 avenue du Parc 13640 LA ROQUE D ANTHERON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP OMAGGIO & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE : S.A.S COMTESSE DE PROVENCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ZI SAINT MITRE 18 avenue de la Roche Fourcade 13400 AUBAGNE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2007, prorogé au 13 Septembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 13 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2002, la S.A.R.L. Somedis, à La Roque d'Anthéron (13640) a assigné son fournisseur de colis de produits régionaux alimentaires destinés à être offerts, la S.A.R.L. COMTESSE DE PROVENCE, à Aix-en-Provence (13100) et la S.A.R.L. MEDISPRO (Méditerranéenne de Produits Régionaux) devant le tribunal de commerce de cette dernière ville, sollicitant leur condamnation au paiement de factures de prestations de service. Par jugement rendu le 6 mai 2002 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a mis hors de cause la société MEDISPRO et condamné la société Comtesse de Provence à payer à la société Somedis la somme de 36.743,13 € avec intérêts au taux de 9,26 % l'an à compter du 8 mars 2002. A titre reconventionnel, elle a aussi condamné la société Somedis à payer à la société Comtesse de Provence la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, les dépens étant partagés par moitié entre les parties. Appel de ce jugement a été interjeté par la société Somedis devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par décision en date du 28 janvier 2005 (arrêt no2005/59), auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, cette juridiction a: - reçu l'appel en la forme, - renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, au visa des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, dont l'application lui avait été demandée par la société Comtesse de Provence, au motif que M. Jean-Paul Y..., gérant en exercice de la société Somedis avait la qualité de juge au tribunal de commerce de Salon-de-Provence entre le 8 mars 2002 et le 13 juillet 2004, juridiction située dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, - réservé les dépens. Il n'a pas été formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt de renvoi, qui saisit la présente cour d'appel, limitrophe, de ce litige, à qui le dossier a été transmis par le secrétariat greffe le 6 octobre 2005. Dans ses dernières conclusions récapitulatives no3 déposées au greffe de la cour le 20 avril 2007 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.R.L. Somedis soutient que : - la société Comtesse de Provence doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée à lui payer l'intégralité de ses factures de prestation, soit la somme de 66.144,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002, - elle doit aussi être condamnée au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l'immobilisation des sommes dues et par l'atteinte à la renommée commerciale de la société Somedis, - subsidiairement, si un préjudice est reconnu imputable à la tardiveté de la livraison des cadeaux à la Mairie d'Istres, c'est à tort que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a indemnisé deux fois celui-ci : en retenant un abattement de 20 % sur la facture et en condamnant reconventionnellement la société Somedis à payer une somme de 10.000,00 € à sa cliente, somme en outre démesurée. La S.A.R.L. Somedis sollicite en outre le paiement de la somme de 6.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 février 2007 et signifiées à son adversaire le 13 février précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.S. COMTESSE DE PROVENCE (anciennement S.A.R.L.) demande la réformation de la décision entreprise, le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation de la S.A.R.L. Somedis à lui payer une somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Relevant appel à titre incident du jugement déféré, elle sollicite la condamnation de la société Somedis à lui payer une somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial, résultant des abattements ou cadeaux qu'elle a dû consentir aux collectivités locales clientes après ces incidents et de la perte de marchés, se répercutant sur son chiffre d'affaires en 2002. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2007. A l'audience du 14 mai 2007, l'avoué de l'intimée a retiré son incident de rejet des conclusions déposées par son adversaire le jour de l'ordonnance de clôture, après que celle-ci ait retiré de ses demandes celle, nouvelle, relative à la publication de l'arrêt à intervenir. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Attendu que la recevabilité des appels a été déclarée par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et n'est pas contestée ; que la cour constate qu'aucun appel n'a été interjeté envers ni par la S.A.R.L. MEDISPRO, déclarée hors de cause par le jugement déféré ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu que dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, la société Somedis et la société Medispro, ont convenu de quatre prestations contractuelles confiées à la société Somedis, devant être commandées et facturées à la S.A.R.L. Comtesse de Provence, à Aix-en-Provence avec l'accord de cette dernière, pour la période de fin d'année 2001, justifiées par les pièces suivantes : Pour les mairies de Marseille (13ème et 14ème arrondissements : - bon de commande par la S.A.R.L. Comtesse de Provence no MDPCD0713, de 10.770 pièces alimentaires, du 5/11/2001, au prix de 11.690,16 € (76.682,40 F), à livrer au 3 décembre 2001 à la société MEDISPRO à Marseille, selon la confirmation éditée par Somedis le même jour (pièces no10 et 11 du bordereau de l'appelante), et celle de la société Comtesse du Provence du 19 novembre 2001 (pièce no14 du bordereau), - Facture FV+006154 de Somedis à la société Comtesse de Provence, en date du 5 décembre 2001, d'un montant de 76.682,40 F, au titre de cette commande noMDPCD0713, (pièce no22 du bordereau), - bon de commande complémentaire no3917, au prix de 434,17 € (2.848,00 F), - facture noFV+006828 en date du 20 décembre 2001, d'un montant de 434,17 €, portant sur 400 goûters de Noël, se référant au bon de commande no3917 (pièce no 39 du bordereau de l'appelant, page 1), Pour la Mairie d'Istres (CCAS) : - confirmation de bon de commande par Somedis no3520 du 6/11/2001, indiquant les tarifs de 4 colis alimentaires-types, au prix total de 21.489,52 € (140.962,00 F), non signée et sans indication des quantités commandées, à livrer à Medispro, à Marseille, - bon de commande par La Comtesse de Provence no MDPCD0727 du 30 novembre 2001 (produit incomplet par l'intimée, pièce no1 de son bordereau, en photocopie partiellement illisible et dont il manque la page 2), - Facture FV+006829, en date du 20 décembre 2001, d'un montant de 140.962,00 F, soit après déduction de l'acompte de 50.000,00 F, un solde de 90.962,00 F (13.867,07 €), portant sur la livraison de 806 colis no1, 515 colis no2, 790 colis no3 et 190 colis no4 et se référant à un bon de commande MDPCD0727, (pièce no39 du bordereau de l'appelante, page 2), Pour la Mairie de La Ciotat : - bon de commande par la S.A.R.L. Comtesse de Provence de 170 + 830 produits alimentaires no MDPCD0721 du 22/11/2001, au prix de 21.343,12 € (140.001,69 F), (pièce no16 du bordereau de l'appelante), devant être livrés respectivement le 7 décembre et le 14 décembre 2001, confirmée le même jour par Somedis (no3732, pièce no17 de son bordereau), sans que le lieu de livraison soit stipulé, - facture noFV+006700 de Somedis à la société Comtesse de Provence en date du 17 décembre 2001, d'un montant total de 21.343,12 €, portant sur 1.121 pièces et se référant au bon de commande MDPCD0721, de 1.000 pièces (pièce no35 du bordereau de l'appelante), - un chèque d'acompte de 7.622,45 € (50.000,00 F) émis le 30 novembre 2001 par la S.A.R.L. MEDISPRO au profit de la société Somedis ; Qu'il était ainsi commandé à la société Somedis, la livraison de plusieurs lots de cadeaux destinés à être distribués par les municipalités clientes de Medispro à leurs administrés à l'occasion des fêtes de Noël 2001, soit Istres (bon de commande no0727 pour 21.489,52 €),La Ciotat (bon de commande no0714/721 pour 21.343,12 €) , 13ème et 14ème arrondissements de Marseille (bon de commande no0713) ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2002, adressée par Somedis à la société Comtesse de Provence, cette dernière était mise en demeure de payer la somme de 66.144,68 € correspondant au montant de quatre factures correspondant à ces mêmes prestations, après annulation des factures initiales et augmentation des montants réclamés, outre pénalités de retard contractuelles en application des conditions générales figurant sur un tarif joint à cette lettre ainsi que sur le catalogue annuel à partir duquel les commandes avaient été passées, soit les sommes de : - 15.616,50 € au lieu de 11.690,16 € (facture no7055 remplaçant la no6154), - 27.768,41 € au lieu de 21.343,12 € (facture no7056 remplaçant la no6700), - 29.527,14 € au lieu de 21.489,52 € (facture no7057 remplaçant la no 6829), - 580,00 € au lieu de 434,17 € (facture no7058 remplaçant la no6828), - 275,08 € TTC au titre des frais de recouvrement (facture no7059), - les intérêts au taux légal majoré de 5 points, soit 9,26 % l'an sur les sommes dues, sauf à déduire l'acompte de 7.622,45 € ; Qu'il était rappelé que dans les conditions générales de vente de la société Somedis, était stipulée une clause prévoyant la perte des remises et avantages commerciaux consentis, par les clients ne payant pas leur facture à la date prévue, ici le 31 janvier 2002 ; Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties sur le contenu et le prix convenu de chacune de ces diverses commandes, malgré l'imprécision des documents contractuels produits ainsi que l'absence de contestation particulière par la S.A.S. Comtesse de Provence de l'application à son égard des conditions générales de vente de la société Somedis, dont elle ne prétend pas qu'elles lui seraient inapplicables, comme du montant des remises commerciales supprimées à la suite du défaut de paiement des factures à bonne date ; Attendu qu'il est invoqué en premier lieu l'exception d'inexécution ou de mauvaise exécution de chacune de ces prestations par la S.A.R.L. Comtesse de Provence, pour refuser de payer ces factures, incontestées particulièrement en leurs montants respectifs ; Que, comme le rappelle l'appelante, il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il appartient donc à la société Comtesse de Provence de rapporter la preuve, par tous moyens entre commerçants, de la mauvaise exécution ou de l'inexécution partielle du contrat par la société Somedis, qu'elle invoque par voie d'exception ainsi qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, pour s'opposer au paiement des factures des prestations réalisées qui lui est réclamé ; Qu'il y a lieu de rappeler, en l'état des contestations précises formulées dans ses conclusions par la société Somedis quand à la valeur probante des pièces produites émanant de son adversaire, qu'il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il résulte de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Sur la prestation de fourniture et de livraison de colis au CCAS de la Mairie d'Istres : Attendu qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties et avec la Mairie d'Istres le 20 décembre 2001, puis les 7 et 15 janvier 2002 ainsi que le 19 mars 2002, qu'il est constant que les colis devant être livrés à la Mairie d'Istres le 19 décembre 2001 à 8 heures du matin, pour être offerts à la cérémonie des voeux du Maire de cette ville, fixée à 11 h 00 n'y sont arrivés qu'en début d'après-midi, entraînant la nécessité pour ce dernier de retarder sa cérémonie officielle ; Que la société Somedis ne peut prétendre que la livraison sans réserves par le destinataire de colis non déballés, vaudrait acceptation du retard de livraison qu'elle reconnaît elle-même dans sa lettre du 15 janvier 2002 être réelle et déclare imputable à son transporteur sous-traitant ; Que la responsabilité invoquée par la société Somedis, chargée de fournir le contenu des colis, de l'emballer et d'en assurer la livraison, de son sous-traitant transporteur la société SLTP, ne l'exonère en rien de sa responsabilité personnelle envers l'acheteur, la S.A.R.L. Comtesse de Provence, dont la prestation contractuelle convenue a ainsi été mal exécutée ; que c'est à tort qu'elle croit pouvoir soutenir que celle-ci, destinataire du transport, serait dès lors tenue d'agir en responsabilité envers le transporteur dont elle-même était le donneur d'ordre et la seule partenaire contractuelle de sa cliente ; Attendu d'autre part que dans sa lettre du 19 février 2002, adressée à la société Somedis, la société Comtesse de Provence invoque aussi, pour la première fois, la faute qu'aurait commise son prestataire le 19 décembre 2001, en mettant des cartes de voeux du maire de La Ciotat dans les colis destinés à la population d'Istres et en livrant une partie des colis incomplets ; Que la société Somedis conteste l'exactitude de ces faits, révélés tardivement et n'émanant que de lettres écrites par son adversaire dont aucune preuve d'envoi aux municipalités d'Istres et La Ciotat n'est produite ; Que la preuve de la non-conformité des cartes de voeux, contestée par Somedis, n'est pas rapportée ; qu'en effet la teneur, alléguée, de la lettre de réponse à la protestation du Maire d'Istres à la suite de cet incident, en date du 20 décembre 2001 ne prouve pas l'envoi effectif, contesté, de cette lettre ainsi rédigée à son destinataire indiqué ; que bien qu'il soit inscrit sur la lettre qu'elle a été envoyée en recommandé avec accusé de réception, l'appelante relève avec pertinence qu'il n'est produit aucun accusé de réception ni réponse du CCAS d'Istres à cette lettre ; Qu'il résulte seulement de la lettre de protestation adressée le 14 mars 2002 par M. François Z..., délégué du maire d'Istres à la société MEDISPRO à propos de cette livraison des colis de Noël du 19 décembre 2001, qu'il ne se plaignait que du retard de livraison et du caractère incomplet de certains colis (absence de friandises dans une partie d'entre eux), sans que le nombre des colis incomplets soit indiqué, ni leur proportion par rapport à la totalité de ceux distribués ; Que pas plus, dans sa lettre du 7 janvier 2002 adressée à la société Somedis, la société Comtesse de Provence ne faisait état d'une interversion des cartes de voeux ni du fait que certains colis étaient incomplets mais se plaignait seulement d'un retard de livraison, par ailleurs reconnu dans la réponse adressée le 15 janvier suivant ; Que dans sa lettre du 19 février 2002 la S.A.R.L. Comtesse de Provence demandait à la société Somedis, en réparation de son préjudice causé par ce retard mais aussi par le fait qu'une erreur s'est commise, certains colis destinés à Istres comportant les voeux du maire de La Ciotat et d'autres étant incomplets, il lui soit consenti une remise commerciale de 20 % sur la facture de 21.343,12€, elle-même ayant consenti une remise identique à la Mairie d'Istres, à ce titre, disait-elle ; Que cette assertion ayant été également contestée, il est désormais acquis aux débats, dans les conclusions et pièces des parties, qu'en réalité le C.C.A.S. de la Mairie d'Istres, client de la société Comtesse de Provence, a payé l'intégralité de la facture initialement convenue ; Que la cour constate à cet égard que la société Comtesse de Provence n'a jamais versé aux débats les éléments contractuels de sa convention avec la Mairie d'Istres, dont elle se targue pourtant pour revendiquer l'indemnisation d'un préjudice ; Que désormais la société Comtesse de Provence soutient qu'en compensation du préjudice subi par sa cliente, du fait du retard de livraison, du caractère incomplet de certains colis, dont le nombre n'est même pas allégué, et de l'interversion, contestée, des cartes de voeux des maires de La Ciotat et Istres, elle a été amenée à livrer au CCAS d'Istres des cadeaux non facturés, à titre gratuit ; qu'elle soutient que la valeur de ces cadeaux constitue donc un élément de son préjudice, imputable à Somedis ; Mais attendu que la société Somedis conteste également la réalité de l'envoi et de la livraison de ces cadeaux de compensation à la Mairie d'Istres, en relevant qu'il n'est produit qu'une lettre d'envoi émanant de la société Comtesse de Provence, sans aucun bon de livraison des marchandises au CCAS d'Istres, ni correspondance de celui-ci accusant réception ou remerciant l'expéditeur de celui-ci ; Qu'il s'ensuit que la preuve de cet envoi et de la réalité de ce préjudice n'est pas rapportée par la société Comtesse de Provence ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le jugement déféré, a estimé que le préjudice direct subi par la société Comtesse de Provence, à la suite de la mauvaise exécution du contrat, pouvait être évalué à un abattement de 20 % de la facturation initiale convenue, sans ajout de pénalités contractuelles de retard de paiement, en l'absence d'accord du prestataire sur ce rabais justifié, soit une somme de (21.489,52 € - 20 %) = 17.191,36 € ; Que l'exception d'inexécution partielle du contrat invoquée par la société Comtesse de Provence, imputable à la faute commise par la société Somedis en livrant tardivement les colis est donc partiellement fondée, à hauteur de cette somme et le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ; Que par contre les intérêts de retard courront sur la somme réellement due au taux contractuel majoré de 5 points prévu dans les conditions générales de vente, à compter de la première mise en demeure de payer justifiée, en l'espèce l'assignation du 8 mars 2002 ; qu'en effet la mise en demeure adressée par lettre du 1er février 2002 n'est pas justifiée par la production de l'accusé de réception qu'elle devrait comporter, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans son jugement déféré ; Sur la prestation de fourniture et de livraison de colis à la Mairie de La Ciotat : Attendu qu'il est produit une lettre en date du 11 janvier 2002, dans laquelle la société Comtesse de Provence s'est excusée auprès de la mairie de La Ciotat en raison de l'interversion de cartes de voeux de la mairie d'Istres figurant dans certains colis et du caractère incomplet de certains autres, acceptant de réduire sa facturation de 20 %, en compensation de ce préjudice ; Qu'elle invoque cette inexécution partielle du contrat accompli le 10 décembre 2001 pour s'opposer à la demande de la Somedis en paiement de sa facture initiale de 21.343,12 €, majorée par application des conditions générales de vente alléguées ; que dans sa lette du 19 février 2002, adressée à Somedis, elle sollicitait, de même que pour Istres, la réduction de 20 % du montant facturé pour cette prestation mal exécutée, évaluant ainsi elle-même ce préjudice direct subi ; Mais attendu que, là encore, la société Somedis conteste l'envoi effectif de cette lettre à la Mairie de La Ciotat à cette date, près d'un mois après l'exécution de la prestation, et relève que la facture de la société Comtesse de Provence a été intégralement payée ensuite par cette municipalité ; Qu'elle ajoute qu'aucune réserve n'a été émise à la réception des colis ni même après la cérémonie de voeux et l'ouverture de ceux-ci, jusqu'au 19 février 2002, lors de la contestation du paiement réclamé de la facture des prestations ; Que la preuve de la non-conformité des cartes de voeux, contestée par Somedis, n'est pas rapportée ; qu'en effet la teneur, alléguée, de la lettre de réponse à la protestation du Maire de LA Ciotat à la suite de cet incident, en date du 20 décembre 2001 ne prouve pas l'envoi effectif, contesté, de cette lettre ainsi rédigée à son destinataire indiqué ; qu'aucun accusé de réception de cette lettre envoyée prétendument en recommandé avec accusé de réception n'est produit, nonobstant la contestation formulée par l'appelante à ce sujet ; Que l'exception d'inexécution partielle du contrat incombant à la faute de la société Somedis, invoquée par la société Comtesse de Provence n'est donc pas établie et qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de la facture au prix convenu, majoré conformément aux conditions générales de vente de la société Somedis par le retrait des remises commerciales, soit la somme de 29.527,14 € ; Que les intérêts de retard courront sur cette somme au taux légal majoré contractuellement de 5 points, conformément aux conditions générales de vente, à compter de la première mise en demeure adressée, en l'espèce l'assignation du 8 mars 2002 ; Sur la prestation de fourniture et de livraison de colis à la Mairie de Marseille (13ème et 14ème arrondissements) : Attendu que pour s'opposer au paiement des factures des prestations réalisées au profit des mairies des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille, la société Comtesse de Provence produit la copie d'une lettre prétendument envoyée en recommandé avec accusé de réception le 3 janvier 2002, dans laquelle elle s'excusait du fait que certains colis livrés par la société Somedis lors de la cérémonie des voeux étaient incomplets, offrant un rabais de 20 % sur sa facture ; qu'aucun détail n'est fourni sur la qualité et la quantité des manquants, lesquels n'ont été invoqués à l'égard du prestataire, pour la première fois, que le 19 février 2002 ; Que là encore aucune preuve de l'envoi effectif, contesté, de cette lettre n'est fournie, aucune lettre émanant des mairies de Marseille produite, ni la convention existant entre la société Comtesse de Provence et ses mairies ; Que comme précédemment, pour les mairies d'Istres et La Ciotat, il est désormais acquis aux débats que la facture de la société Comtesse de Provence a été payée intégralement par les mairies de Marseille et il est invoqué l'envoi de cadeaux gratuits selon une facture émise par cette dernière société, dont ni l'envoi effectif ni la livraison ne sont justifiées par les pièces produites, qui émanent de la seule société Comtesse de Provence, comme le relève la société Somedis ; Que dans tous les cas ces factures de cadeaux adressés aux clients ne comportent aucune signature de l'expéditeur ni du destinataire, indiquent un montant de somme à payer par celui-ci alors qu'il devrait être de 0, pas plus qu'il n'est produit de bon de transport et de livraison de ces marchandises ; Qu'en cet état il convient donc de rejeter l'exception d'inexécution partielle invoquée et de condamner la société Comtesse de Provence à payer à la S.A.R.L. Somedis le montant de ses factures, augmentées après perte des remises commerciales consenties, conformément aux conditions générales de vente, soit la somme de (15.616,50 € + 580,00 €) = 16.196,50 €, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 8 mars 2002 ; Attendu qu'il convient d'ajouter à la créance de la société Somedis, conformément aux stipulations des conditions générales de ventes qu'elle produit, et qui ne sont pas contestées, la somme de 275,08 € TTC, forfaitairement prévue au titre des frais de recouvrement en cas de défaut de paiement à bonne date ; qu'il y a lieu, d'autre part, de déduire du montant des sommes dues celui de l'acompte initialement versé par la S.A.R.L. Comtesse de Provence, soit la somme de 7.622,45€ ; Qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. Comtesse de Provence soit donc être condamnée, au total, à payer à la société Somedis la somme de : (17.196,36 € + 29.527,14 € + 16.196,50 € + 275,08 € - 7.622,45 €) = 55.572,63 €, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points depuis le 8 mars 2002 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu qu'outre l'exception d'inexécution partielle opposée à la demande de la société Somedis, la société Comtesse de Provence sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi à l'occasion des fautes commises par elle, vis à vis de ses clientes ; Attendu toutefois qu'il résulte des éléments du dossier ci-dessus analysés que la preuve des fautes alléguées en matière d'interversion des cartes de voeux entre Istres et La Ciotat n'est pas rapportée et que seul le délégué du maire d'Istres, dans sa lettre du 19 mars 2002, fait état de la livraison de certains colis incomplets, sans que l'importance des manquants ne soit indiquée ni justifiée ; Qu'au-delà de cette assertion, la seule faute imputable à la société Somedis est le retard de livraison des colis destinés à être distribués à 11 h 00, et qui n'ont pu l'être qu'à 13 h 30, entraînant un désagrément certain pour le CCAS d'Istres, organisateur de cette cérémonie, dont M. Z... s'est plaint auprès de son fournisseur, le 19 mars 2002 ; Qu'il apparaît pour le moins curieux, d'autre part, que le directeur des fêtes de la ville de La Ciotat, M. Michel A..., ait adressé à M. Dragon B..., dirigeant sociale de la société Comtesse de Provence et Medispro, une lettre relative aux colis de fin d'année 2002 pour refuser sa candidature à cette prestation, à en-tête de la Ville de La Ciotat ; Qu'en effet cette lettre ne comporte aucune date d'envoi, ce qui est pour le moins inhabituel, aucune référence administrative et fait état d'incidents lors de leur collaboration du mois de décembre 2001, jamais invoqués jusque là, ni justifiés pour cette cliente, tel des délais de livraison non respectés et un défaut de conformité des colis par rapport à la commande et au BAT initial, sans autres précisions ; Qu'il n'est pas indiqué selon quelles modalités cette dépense d'argent public est envisagée par la Mairie, et à quel titre le directeur du service des fêtes peut refuser une offre de service d'un prestataire, seul et sans autre motivation ; que d'ailleurs l'offre de la société Comtesse de Provence (ou Medispro ?) à laquelle il est prétendument répondu n'est pas non plus produite ; Que tout aussi bizarrement M. A... estime devoir porter à la connaissance de ce fournisseur évincé le nom d'un seul de ses concurrents, qui aurait fait des offres plus intéressantes pour la même prestation, la société Somedis, par une coïncidence pour le moins étonnante, alors même qu'il n'est nullement justifié que celle-ci ait effectivement assuré cette prestation en fin d'année 2002 pour la ville de La Ciotat, ce qu'elle conteste formellement ; Que la société Somedis conteste formellement aussi avoir fait une telle offre commerciale et produit une attestation de son représentant sur ce département, M. Francisco C..., établie régulièrement en la forme le 24 septembre 2004, dans laquelle celui-ci déclare n'avoir jamais fait de propositions commerciales aux mairies de La Ciotat, Istres, Marseille 13ème et 14ème arrondissements, ni en 2002, ni en 2003 ou 2004 ; Qu'elle produit des éléments de sa comptabilité établissant l'absence de toute facturation de sa part à l'égard de la ville de La Ciotat en 2002 ou 2003 ; que l'accusation de concurrence déloyale, évoquée dans les conclusions de l'intimée, est donc injustifiée ; Que le document isolé de M. A... n'est en effet en rien probant ; que l'on peut également s'interroger sur la bonne foi voire l'éventuelle fraude commise par la S.A.R.L. Comtesse de Provence à l'égard de la Mairie de La Ciotat, lorsqu'elle a demandé, dans sa lettre du 7 décembre 2001 adressée à Somedis "qu'aucun documents, bon de livraison ou scotch au nom de votre société ni apparaissent", alors qu'elle lui confiait la sous-traitance de la prestation dont elle était attributaire ; Qu'il n'est donc justifié, en l'état, d'aucune faute contractuelle ou inexécution partielle des conventions portant sur la Mairie de La Ciotat et les mairies des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille ; que toutes les demandes de dommages et intérêts relatives à un éventuel préjudice commercial concernant ces clients sont donc mal fondées et injustifiées, ce qui entraîne leur rejet ; Qu'en ce qui concerne la faute commise à l'égard du CCAS de la Mairie d'Istres, il n'est justifié d'aucune perte de chiffre d'affaires ni des conditions administratives d'attribution de la prestation de livraison des colis de Noël 2002 ; Qu'il est seulement produit une lettre datée du 30 octobre 2002 du même M. François Z..., représentant le maire d'Istres, qui avait écrit le 19 mars 2002, adressée à M. B..., directeur de Medispro, pour refuser une demande de sa part concernant les colis de Noël 2002, au motif du défaut de respect des délais de livraison et au manque, non précisé en quantité, de friandises dans certains colis ; Qu'il convient de constater que ce préjudice ne peut concerner que la société Medispro, mise hors de cause par le jugement déféré et non la société Comtesse de Provence, personne morale distincte, au patrimoine propre, qui en sollicite la réparation ; Que par ailleurs la S.A.R.L. Comtesse de Provence ne produit aucun élément de sa comptabilité faisant apparaître la baisse de chiffre d'affaires qu'elle allègue ni même ses demandes adressées pour l'année 2002 au CCAS de la Mairie d'Istres, ce qui ne permet pas de retenir l'exactitude du préjudice commercial qu'elle invoque et que conteste son adversaire ; Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, de la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, son préjudice issu du retard de livraison des colis à la Mairie d'Istres ayant été entièrement indemnisé par l'abattement de 20 % appliqué sur la facturation initiale, remise commerciale comprise, de sa prestation ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Attendu que la société Somedis sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'immobilisation des sommes lui étant dues pendant la durée de la procédure et de l'atteinte à son image de marque ; Mais attendu, en premier lieu, que le retard de paiement des sommes dues à la société Somedis se trouve entièrement indemnisé par l'allocation d'intérêts de retard au taux conventionnel stipulé dans les conditions générales de vente, soit 5 points de plus que le taux légal en vigueur ; Que d'autre part la seule résistance à payer des factures dont on conteste le bien-fondé et à soumettre ce litige à la juridiction compétente, ne constitue pas en soi une faute causant une atteinte à l'image de marque de la créancière ; qu'elle n'était pas abusive, une partie des contestations étant retenue comme exacte pas la cour et celles qui n'étaient pas fondées entraînant le paiement d'intérêts de retard compensant le préjudice financier de la créancière ; Qu'il convient donc de rejeter cette demande de dommages et intérêts, mal fondée et injustifiée ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S.A.R.L. Somedis la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A.S. COMTESSE DE PROVENCE condamnée aux entiers dépens d'appel ; que le partage par moitié des dépens en première instance, prononcé par le jugement déféré, doit être confirmé ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S.A.S. COMTESSE DE PROVENCE les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ; * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1165, 1184, 1147 et 1315 du Code civil, Vu l'article L.110-3 du Code de commerce, Vu l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2005 (arrêt no2005/59), Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononcé le 6 mai 2002, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la S.A.R.L. Comtesse de Provence à payer à la S.A.R.L. Somedis la somme de 36.743,13 € avec intérêts au taux de 9,26 % à compter du 8 mars 2002, - condamné à titre reconventionnel la S.A.R.L. Somedis à payer à la S.A.R.L. Comtesse de Provence la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la S.A.S. (anciennement S.A.R.L.) Comtesse de Provence à payer à la S.A.R.L. Somedis la somme de 55.572,63 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 8 mars 2002, - Déboute la S.A.S. Comtesse de Provence de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.R.L. Somedis, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la S.A.S. COMTESSE DE PROVENCE aux dépens d'appel et à payer à la S.A.R.L. Somedis la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la S.C.P. POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 13 septembre 2007. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6253c9e3bd3db21cbdd89793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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