Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e3bd3db21cbdd89797
- Date
- 27 septembre 2007
- Condamnation
- 97 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP R.G : 06/00224 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 08 novembre 2005 S.A.R.L. DEBORAH C/ SARL J.3.P.J COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : SARL. DEBORAH, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Marché Gare - Ilot 4 3214 Route de Montpellier 30900 NIMES représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : SARL J.3.P.J, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Marché Gare Route de Montpellier 30000 NIMES ST CESAIRE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 27 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ** ** ** ** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A.R.L. J.3.P.J. exploite un fonds de commerce de fabrication de pâtisserie, viennoiserie, plats cuisinés, sandwichs et pains divers, en vue de la livraison exclusive de quatre points de vente, respectivement exploités par les S.A.R.L. A l'ancienne, la Placette, La ronde des pains et le Cadereau, à Nîmes. A la suite du déclassement du marché gare d'intérêt national de Nîmes Saint Cézaire, en 1993, la société d'économie mixte Snak, au sein de laquelle figurait la ville de Nîmes, a consenti le 1er mars 1997 un bail commercial d'une durée de 9 années à la S.A.R.L. J.3.P.J., portant sur les cases 49, 49bis, 50, 51 et 52, représentant une superficie totale de 404 m2, faisant partie d'un lot 91. Ce lot 91 a été cédé à la S.C.I. Deborah, avec d'autres lots. Par acte d'huissier délivré le 24 mars 2004, la S.A.R.L. J.3.P.J. a assigné la S.A.R.L. (anciennement S.C.I.) Deborah , devant le tribunal de commerce de Nîmes. Elle sollicitait : - que soit prononcée la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur, en raison de la perte de l'immeuble imputable à ses manquements contractuels, à effet du 3 octobre 2002, - le remboursement du trop perçu au titre des loyers, déterminé par expertise judiciaire, - sa condamnation à lui payer une somme de 1.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - l'allocation d'une somme de 15.000,00 € HT au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. Par décision en date du 8 novembre 2005, cette juridiction a : - dit et jugé que la perte de la chose louée relevait non d'un cas fortuit mais d'une défaillance de la S.A.R.L. Deborah dans l'exécution de ses obligations de maintenance et de mise en conformité des locaux loués, - fixé au 6 juin 2003, date de l'arrêté de fermeture administrative du bâtiment, la date de résiliation du bail commercial liant les parties, - dit et jugé que la perte de la chose louée entraînait l'indemnisation du preneur, - ordonné une expertise, confiée à M. Emmanuel Y..., afin de déterminer la valeur du fonds de commerce, celle du droit au bail, le coût de déménagement et de réinstallation de la S.A.R.L. J.3.P.J. dans de nouveaux locaux, estimer la valeur locative des locaux à compter du 6 juin 2003 et faire un compte entre les parties, - réservé les dépens. Le 9 janvier 2006 la S.A.R.L. Deborah a relevé appel de cette décision. Par ordonnance prononcée le 12 avril 2006, le conseiller de la mise en état de la présente chambre de la cour a : - rejeté la requête de la S.A.R.L. J.3.P.J. tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 8 novembre 2005, - rejeté la demande incidente de la S.A.R.L. Deborah visant à obtenir que l'affaire soit audiencée à jour fixe, - réservé les dépens en fin d'instance. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 15 février 2007 et signifiées à son adversaire la veille, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.R.L. Deborah soutient que : - son acquisition des locaux vétustes du marché-gare de Nîmes avait pour objet d'assurer la reconstruction complète d'une superficie de 10.000 m2 d'entrepôts et de permettre ainsi aux locataires commerciaux d'exercer leurs activités au même endroit après les travaux, - certains locataires ont essayé de profiter de la situation en prétendant avoir perdu leur fonds de commerce, alors qu'ils se préparaient à déménager momentanément plus loin tout en refusant le relogement proposé par le bailleur et ont ainsi cherché à obtenir des indemnités importantes en saisissant les tribunaux, telles la société Poujol-Roman et la S.A.R.L. J.3.P.J., - cette dernière société a d'ailleurs déjà revendu son fonds de commerce à la société K.D. Prod, pour un prix triple de sa valeur, après relogement dans des locaux appartenant indirectement à son dirigeant, via une société civile immobilière, puis elle a arrêté son activité commerciale, - hormis cette société, l'ensemble des autres locataires a été relogé par le bailleur commercial dans des locaux aux normes réglementaires applicables à leurs activités commerciales, ce qui caractérise sa bonne foi, - l'essentiel de la ruine du bâtiment, telle que relaté dans l'expertise judiciaire de M. Z..., effectuée dans l'instance opposant la société Poujol-Roman à la société Deborah, résulte de l'évolution de la réglementation d'hygiène et de sécurité, notamment en matière de chaîne du froid, qui ont impacté des travaux de mise aux normes d'un coût trop élevé pour le bailleur, - conformément à la jurisprudence, la ruine ne peut donc être imputée à un défaut d'entretien des locaux par le bailleur, - tenue par son obligation de bonne foi, la S.A.R.L. J.3.P.J. ne pouvait refuser le relogement proposé par son bailleur, aménagé à ses frais en outre, pour poursuivre l'exécution du bail commercial, et préférer une autre implantation, la dispensant de payer les loyers commerciaux à la S.A.R.L. Deborah, - elle n'a subi aucun préjudice commercial du fait de la vétusté des locaux, puisqu'elle travaillait uniquement avec ses 4 filiales et que la vente au public se faisait dans des boulangeries en ville, - le fonds de commerce n'a pas été perdu ni dévalorisé puisqu'il a été revendu à un prix infiniment supérieur à son prix d'acquisition, du fait notamment de l'augmentation d'activité rendue possible par la disposition d'une superficie plus importante dans les nouveaux locaux, - aucune indemnité n'est donc due par le bailleur, le déménagement ayant constitué un investissement rentable pour la locataire commerciale, - la locataire doit être condamnée au paiement des loyers jusqu'au terme normal du bail en cours, sans minoration du fait de la précarité de l'occupation, soit la période triennale. La S.A.R.L. Deborah sollicite en outre le paiement de la somme de 10.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 octobre 2006 et signifiées à son adversaire la veille, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.R.L. J.3.P.J. demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.R.L. Deborah à lui payer une somme de 5.000,00 € HT en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Relevant appel à titre incident de ce jugement, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Deborah à lui payer une somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, compte-tenu des agissements dolosifs du bailleur et de l'atteinte à l'exploitation normale des lieux. Elle demande également qu'il soit jugé qu'elle ne doit aucun loyer ni indemnité d'occupation des locaux après la résiliation du bail, en raison de l'absence par le bailleur de l'exécution de ses obligations contractuelles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2007. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Attendu que la recevabilité de l'appel principal, comme celle de l'appel incident, ne sont ni contestées ni contestables au vu des pièces versées aux débats ; SUR LA RÉSILIATION DU BAIL : Attendu qu'il est constant entre les parties que le coût de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments du marché-gare de Nîmes est disproportionné par rapport à celui d'une démolition totale avec reconstruction de locaux neufs, répondant aux normes réglementaires applicables aux activités commerciales s'y déroulant ; Attendu que l'opportunité pour le bailleur d'effectuer le meilleur choix de gestion des locaux lui appartenant ne l'autorise pas à agir de façon unilatérale et au mépris des droits des locataires commerciaux se trouvant dans les lieux, dont elle avait eu une parfaite connaissance lors de l'acquisition des immeubles, selon l'acte notarié établi par Me A..., notaire à Nîmes, le 25 avril 2001 ; Qu'il n'est pas contesté non plus que la S.C.I. Deborah a acquis les bâtiments du marché-gare de Nîmes pour un prix très bas, en raison de leur vétusté connue par elle et de la nécessité, pour assurer leur exploitation future, d'entreprendre d'importants et coûteux travaux de mise aux normes d'hygiène et de sécurité, notamment, qu'elle n'ignorait pas non plus ; Qu'il est tout aussi constant qu'entre l'acquisition des bâtiments et la prise par l'autorité administrative, le 6 juin 2003, d'un arrêté de fermeture du marché-gare pour des raisons de sécurité incendie, le bailleur n'a pas entrepris de travaux d'entretien, de réparation ou de mise aux normes ; qu'il a donc laissé l'immeuble se dégrader encore et a aussi négligé de déposer un dossier de sécurité et d'accessibilité des locaux auprès du service de prévention "sécurité incendie et risques de panique" de la direction départementale des services d'incendie et de secours du Gard, comme l'obligation lui en avait été rappelée lors d'un procès-verbal de visite des lieux établi le 9 janvier 2003 ; Qu'il s'ensuit que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le tribunal de commerce de Nîmes a imputé la ruine du bâtiment occupé par la S.A.R.L. J.3.P.J. à la faute du bailleur, manquant à ses obligations contractuelles d'entretien, lequel ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 1722 du Code civil, et a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur ; Que le jugement déféré a retenu, à bon droit, que la date de résiliation du bail devait être fixée au jour de la décision administrative consacrant l'impropriété du bâtiment à sa destination locative ; Attendu par ailleurs que c'est à tort que l'appelante invoque, sans autres précisions, "la jurisprudence" qui admet que le changement de normes en cours de bail est constitutif de la ruine du bâtiment si elle impacte des travaux par trop élevés, à l'exclusion de la faute du propriétaire, renvoyant la cour et les parties à s'en convaincre au vu du premier rapport d'expertise judiciaire rendu, en ce qu'il précise les normes d'hygiène et de sécurité non respectées ; Qu'en effet, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle résultant d'un manquement avéré et prolongé à respecter son obligation d'entretien des locaux loués, la société Deborah doit, à tout le moins, établir : - que des normes réglementaires précises ont changé depuis le 1er mars 1997, date de signature du bail commercial de la S.A.R.L. J.3.P.J., - que ces normes s'appliquaient à l'activité de boulangerie-pâtisserie exercée par cette société dans ces locaux, - que des travaux de mise aux normes susvisées étaient indispensables dans les locaux occupés par la S.A.R.L. J.3.P.J., - que le coût de ces travaux étaient trop élevés par rapport au montant des loyers commerciaux ; Que faute de justifier ni même d'alléguer clairement et précisément ces éléments, la société Deborah est donc mal fondée à invoquer ce moyen pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, retenue à juste titre dans le jugement déféré; SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU BAIL : Attendu que la première conséquence de la résiliation du bail à la date du 6 juin 2003 est que la demande de la S.A.R.L. Deborah tendant à voir condamner la S.A.R.L. J.3.P.J. à lui payer les loyers commerciaux échus jusqu'à la fin de la période triennale, postérieurement au 6 juin 2003, doit être rejetée ; Que selon le décompte des loyers réclamés, produit par la société Deborah, émanant de M. Raoul B..., administrateur de biens à Nîmes, pour la période antérieure à la date de résiliation du bail commercial, il est réclamé une somme globale de 29.445,00 € (du 1/10/2002 au 31/08/2004), soit un loyer mensuel de 1.280,22 € ; Que du 1/10/2002 au 6/06/2003, le loyer réclamé s'élève donc à la somme de 10.561,82 €, correspondant à 8 mois et une semaine ; que seule cette somme est donc due en application du contrat de bail, à l'exclusion du surplus des demandes ; Que de même la demande de dommages et intérêts de la société Deborah, fondée sur le fait qu'elle a perdu des loyers commerciaux du fait du choix effectué, après le 6 juin 2003, par la S.A.R.L. J.3.P.J. de ne pas se reloger dans les locaux proposés par le bailleur mais ailleurs, doit être également rejetée ; qu'en effet, après la résiliation du bail commercial, la S.A.R.L. J.3.P.J. n'était tenue à aucune obligation à l'égard de l'ancien bailleur quant aux conditions d'exercice de son activité commerciale ; Attendu qu'une réunion de médiation a eu lieu entre les parties le 21 juillet 2003 et que le bailleur a ensuite fait délivrer une sommation à la S.A.R.L. J.3.P.J. d'accepter la proposition de relogement alors émise par lui, par acte d'huissier délivré le 27 mars 2004 ; Qu'il apparaît donc qu'aucune solution de relogement n'avait été proposée par le bailleur commercial à la S.A.R.L. J.3.P.J. avant le 6 juin 2003, date de résiliation du bail en raison de la fermeture administrative du bâtiment ; que la société Deborah est donc mal fondée à solliciter la condamnation de son ancienne locataire au motif que celle-ci était tenue d'accepter sa proposition de relogement et ne l'a refusée que de mauvaise foi ; qu'en effet, après la résiliation du bail, l'ancienne locataire n'avait plus d'obligations contractuelles envers l'ancien bailleur commercial ; Attendu par contre que la société Deborah doit la réparation de l'entier préjudice subi par la S.A.R.L. J.3.P.J., contrainte de se réinstaller ; que celle-ci, qui réclamait initialement une somme de 1.000.000,00 €, globalement, à titre de dommages et intérêts, précise dans ses conclusions d'appel, outre sa demande d'expertise judiciaire de son préjudice, qu'elle réclame celle de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice lié aux agissements dolosifs du bailleur qui ont entraîné la résiliation du bail, une indemnité pour le déplacement de son fonds de commerce et une somme égale à l'indemnité d'éviction qu'elle aurait pu obtenir si le bail s'était poursuivi, qu'elle considère ne pas pouvoir être inférieure à la valeur du fonds de commerce, soit la somme de 300.000,00 € selon l'acte de cession du 28 juin 2005 ; Qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce de la S.A.R.L. J.3.P.J. à l'E.U.R.L. K.D. PROD, en date du 28 juin 2005, qu'à cette date la S.A.R.L. J.3.P.J. occupait toujours les anciens locaux commerciaux, sans droit ni titre et sans régler de loyer ni d'indemnités d'occupation, mais avait prévu de transférer son activité dans des locaux alors en construction, appartenant à la S.C.I. Emmanuel 1, à Nîmes, que l'acquéreur pouvait prendre à bail commercial, au 1er juillet 2005 ; Que selon cet acte, la vente de ce fonds de commerce a eu lieu au prix de 300.000,00 € et mentionnait les chiffres d'affaires et résultats de l'entreprise au cours des quatre dernières années ; qu'il en ressort que, dans les locaux vétustes et ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, la S.A.R.L. J.3.P.J., après le 6 juin 2003, a poursuivi une activité commerciale similaire à celle connue les années précédentes, avec une amélioration du bénéfice réalisé : - 641.473,00 € de chiffre d'affaires en 2001, pour 6.466,00 € de bénéfice, - 656.394,00 € de chiffre d'affaires en 2002 pour 14.164,00 € de bénéfice, - 669.932,00 € de chiffre d'affaires en 2003 pour 26.711,00 € de bénéfice, - 662.244,00 € de chiffre d'affaires en 2004 pour 26.977,00 € de bénéfice ; Qu'il apparaît donc qu'en raison de l'absence de réclamation par le bailleur d'une indemnité d'occupation des locaux après le 6 juin 2003, l'avantage financier ainsi procuré à la locataire lui a permis d'indemniser la perte de rentabilité de son exploitation liée à l'inadéquation des locaux et à la précarité de sa situation, jusqu'à la vente du fonds de commerce ; Que c'est à tort que la société J.3.P.J. demande à être exonérée de son obligation de payer une indemnité d'occupation des locaux après la résiliation du bail, au motif que le bailleur n'aurait exécuté aucune obligation contractuelle ; qu'en effet, faute de contrat de bail applicable pour cette période, la société Deborah n'avait aucune obligation à l'égard de la société J.3.P.J., occupante sans droit ni titre des locaux lui appartenant ; qu'il y a lieu de relever que la société Deborah ne sollicite aucune indemnité d'occupation ; Qu'il convient en conséquence de retenir que la S.A.R.L. J.3.P.J. a été intégralement indemnisée pour son préjudice commercial temporaire par l'abandon du droit à indemnité d'occupation pour la société Deborah, durant cette période et qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une autre indemnité à ce titre, ni besoin d'organiser une mesure d'expertise sur ce point ; Qu'après la vente du fonds de commerce, effective au 1er juillet 2005, et alors que l'acquéreur disposait de nouveaux locaux, la S.A.R.L. J.3.P.J. n'a, par hypothèse, subi aucun préjudice du fait de la fermeture administrative ou de la vétusté de ses anciens locaux, alors qu'elle n'exerçait plus d'activité commerciale et n'occupait plus ceux-ci ; Que le fonds de commerce ayant été vendu à un prix très supérieur à celui de son acquisition par la S.A.R.L. J.3.P.J. (300.000,00 € pour un prix d'achat de 133.392,89 € le 30 juin 1995), celle-ci ne peut prétendre que celui-ci a été perdu, même partiellement, du fait de la fermeture administrative du bâtiment où il était exploité, fermeture qui ne l'a pas empêchée au demeurant de poursuivre son activité dans les lieux, ainsi qu'il ressort de l'acte de cession du 28 juin 2005 susvisé ; Qu'il ne ressort d'aucun des éléments produits que le fonds de commerce aurait été vendu à une somme supérieure si le bâtiment où il était exploité n'avait pas été fermé et avait été entretenu normalement, alors même que la cession a eu lieu dans le cadre de l'installation du fonds de commerce dans de nouveaux locaux, également plus vastes ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, qui viserait à pallier la carence de la S.A.R.L. J.3.P.J. dans la charge de la preuve qui lui incombe, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu par contre que la locataire a été tenue, après la résiliation anticipée du bail commercial, de déplacer son fonds de commerce, du fait de l'impossibilité d'exploiter normalement celui-ci dans le bâtiment fermé administrativement ; Que ce trouble dans la jouissance locative commerciale justifie la condamnation du bailleur fautif à lui payer, en réparation de l'ensemble de son préjudice, une somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, comprenant les frais de déménagement et de réinstallation du fonds de commerce assumés par le vendeur de celui-ci, la S.A.R.L. J.3.P.J., conformément à l'acte de cession du 28 juin 2005 ; Attendu que la résiliation du bail en raison de la ruine de l'immeuble loué, imputable au bailleur, prive la locataire commerciale, titulaire du droit au bail, de la chance de percevoir éventuellement une indemnité d'éviction, prévue par l'article L.145-14 du Code de commerce, ce qui justifie l'allocation d'une indemnisation, à titre de dommages et intérêts ; qu'en effet, dans le projet du bailleur, après relogement temporaire de la locataire, il n'était pas prévu son éviction mais au contraire la poursuite du bail commercial dans de nouveaux locaux, édifiés à la place de ceux en ruine, détruits; Qu'en l'espèce, compte-tenu des éléments susvisés tenant à la valeur du fonds de commerce et au chiffre d'affaires réalisé, s'agissant d'un bail commercial destiné à l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine agro-alimentaire, conclu le 1er mars 1997, pour un local d'une superficie de 404 m2 sis au marché-gare de Nîmes, d'une durée initiale fixée à 9 ans et moyennant un loyer annuel de 81.820,08 F (12.473,39 €), indexé sur l'indice INSEE des prix à la consommation, cette indemnité doit être fixée à la somme de 100.000,00 € ; qu'il n'est pas nécessaire en effet, au vu de l'information donnée par les éléments susvisés, d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point non plus ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S.A.R.L. J.3.P.J. la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A.R.L. Deborah, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S.A.R.L. Deborah les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ; * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1719 à 1722 du Code civil, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 8 novembre 2005, mais seulement en ce qu'il a : - ordonné une expertise confiée à M. Emmanuel Y..., avant dire droit sur les demandes des parties en paiement de loyers et dommages et intérêts réciproques, - réservé les dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - condamne la S.A.R.L. J.3.P.J. à payer à la S.A.R.L. Deborah la somme de 10.561,82 € au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre 2002 au 6 juin 2003, - constate que la S.A.R.L. J.3.P.J. a été intégralement indemnisée pour son préjudice lié à l'exploitation de son fonds de commerce dans des locaux ayant fait l'objet d'une fermeture administrative le 6 juin 2003, jusqu'à la cession de son fonds de commerce le 28 juin 2005, par l'absence de réclamation d'indemnités d'occupation de la part de la S.A.R.L. Deborah, - condamne la S.A.R.L. Deborah, anciennement S.C.I. Deborah, à payer à la S.A.R.L. J.3.P.J. une somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance lié à l'obligation de déplacer son fonds de commerce en cours de bail commercial, - la condamne également à payer à la S.A.R.L. J.3.P.J. la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance par celle-ci de percevoir une indemnité d'éviction, - condamne la S.A.R.L. Deborah aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la S.A.R.L. J.3.P.J. la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la S.C.P. POMIES-RICHAUD, VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 27 septembre 2007. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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