Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897b1
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------- 18 Septembre 2007 ------------ 06 / 00208 ------------ COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE C / Marie X... épouse A..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS -------------- Décision déférée à la Cour du : 16 mai 2006 Juge de l'expropriation de BASTIA 05 / 404 COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANT : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Direction Routes Haute Corse-BF- 8, Bd Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS INTIME : Madame Marie X... épouse A... ... ... 20600 BASTIA Représentée par Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant en remplacement du titulaire empêché, M.Y..., Juge aux Expropriations de la Corse du Sud GREFFIER : Monsieur DALESSIO, lors des débats. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Mme Z..., Inspectrice des Impôts, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2007 ARRET Nopage 2 ARRET Contradictoire Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier, présent lors du prononcé. *** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement No 05 / 0404 en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse a fixé à la somme de 171. 700 euros le montant de l'indemnité de dépossession due à Madame X... épouse A... Marie, ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 155. 180 euros et une indemnité de remploi de 16. 518 euros. La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 04 juillet 2006, interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création de voie et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi. La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002. Madame Marie X... est propriétaire de quatre parcelles en nature de maquis formant pour partie une unité foncière le long de la RN 193. Ces biens ARRET Nopage 3 sont situés en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de FURIANI, sur cette zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent, ne sont autorisés que les travaux d'aménagement des bâtiments existants et les équipements publics à caractère technique.C'est par erreur que les parties et le premier juge ont indiqué que les parcelles No B823, B1023 et B275 étaient classées en NC, zone susceptible d'accueillir des constructions exclusivement liées à l'exploitation agricole ; C'est à tort aussi, que le premier juge a considéré que les terrains expropriés offraient des possibilités commerciales et présentaient de ce seul fait une valeur supérieure à celle donnée habituellement aux terrains agricoles. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, et par référence à quatre actes de cession convenus entre le 29 novembre 2002 et le 10 novembre 2004 faisant ressortir une valeur du mètre carré inférieur ou égale à 5,09 euros, de fixer l ‘ indemnité due à Madame Marie X... 66. 035,94 € remploi compris, conformément à son offre initiale établie sur la base de 7,62 euros ledit mètre carré. Madame Marie X..., suivant mémoire régulièrement déposé le 29 septembre 2006, est appelante à titre incident pour solliciter, sur la base de 130 euros le mètre carré, le versement d'une indemnité globale de 1. 179. 537 euros, soit 1. 008. 670 euros à titre d'indemnité principale,1. 000 euros,1. 500 euros et 99. 367 euros à titre d'indemnité de remploi et 69. 000 euros à titre d'indemnité de clôture. Par mémoire additionnel régulièrement déposé le 25 avril 2007, elle sollicite à titre de mesure d'instruction un nouveau transport sur les lieux et la Collectivité Territoriale de Corse des justificatifs des sommes déjà allouées dans la zone soumise à expropriation ainsi que tous les actes et conventions s'y rattachant. Elle soutient que les parcelles expropriées se situent le long de la RN 193 principal axe de circulation desservant la ville de BASTIA ; Qu'elles disposent d'un emplacement privilégié au centre d'une zone économique et commerciale en cours d'expansion. Que la Collectivité Territoriale a admis le caractère constructible de trois des parcelles en cause en portant au double son offre initiale. Qu'il s'agit de terres destinées à une activité agricole ayant vocation à recevoir des constructions spécifiques facilitées par la présence de conduites d'eau ARRET Nopage 4 potable et de lignes de distribution électrique ; Que si le caractère inondable est reconnu généralement à tous le secteur appelé " Fornacina et Canale, " les parcelles expropriées situées en majorité en élévation restent à l'abri d'un tel risque. Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que les parcelles en cause sont situées au lieu-dit « Canale » sur la commune de FURIANI ; Que la parcelle B575 d'une surface totale de 3. 640 m ² est touchée par l'emprise du projet sur une superficie de 1. 226 m ² ; Que la parcelle B823 d'une surface totale de 3. 200 m ² est touchée par l'emprise du projet sur une superficie de 118 m ² ; Que la parcelle B825 d'une surface totale de 3. 500 m ² est touchée par l'emprise du projet en totalité et que la parcelle B 1023 d'une surface totale de 16. 230 m ² est touchée par l'emprise du projet sur une superficie de 2. 915 m ². Attendu qu'il s'agit de terrains situés en bordure ouest de la Route nationale 193, sur un mamelon bombé, pour une partie en friche et une autre partie plantée en chênes, eucalyptus et hêtres, contigus à une maison d'habitation comprise elle-même dans le projet d'expropriation, en façade de la RN 193, et classés au POS de la commune de FURIANI en zone ND, zone naturelle inconstructible. Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 euros, eu égard à sa situation le long de la route nationale, axe routier important à quatre voies qui dessert la ville de BASTIA. Attendu que c'est autour de cet axe de communication que s'articule l'activité économique de la région. Attendu qu'il a été justement relevé par le premier juge que ces terrains disposent d'un positionnement géographique très favorable et jouissent d'une situation exceptionnelle à proximité du linéaire commercial dans un secteur ayant attiré l'implantation de commerces, de petites unités industrielles et artisanales. ARRET Nopage 5 Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante, par références à des opérations comparables avec les parcelles expropriées, ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié de celle-ci, des opportunités commerciales que permettait son emplacement au bord d'une voie très fréquentée et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle. Attendu que s'il a pu être vérifié que les parcelles, B823, B1023 et B575 figurent en zone non constructible alors que selon la motivation retenue par le juge de l'expropriation elle se situeraient en un zone agricole permettant certaines constructions, le premier juge s'est fondé sur d'autres critères que la constructibilité dans son évaluation et cette erreur appréciation n'a pas influé sur sa décision. Attendu que les éléments ci-dessus rappelés sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière. Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a écarté les valeurs proposées par la partie expropriée comme ne reposant à la différence de celles de l'administration sur aucun terme de comparaison si ce n'est une simple attestation de valeur immobilière établie en termes très généraux. Que de façon justifiée il a rejeté la demande d'indemnisation de la parcelle B 803 non comprise dans la procédure d'expropriation ainsi que la prise en charge des frais de clôtures que la collectivité expropriante a pour obligation de rétablir. Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation. Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS L A C O U R Statuant publiquement et contradictoirement En la forme déclare recevables l'appel principal la Collectivité Territoriale de Corse et l'appel incident de Madame Marie X... ; ARRET Nopage 6 Confirme en toutes ses dispositions le jugement No 05 / 00404 rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'Expropriation du Département de la Haute Corse. Rejette comme mal fondées toutes autres demandes des parties ; Dit que les dépens seront supportés par l'expropriante. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 13-15 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897b1
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