Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897b3
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 86 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------- 18 Septembre 2007 ------------ 06 / 00210 ------------ COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE C / Joseph Pierre André X..., Angèle Paulette Victoire X... épouse Z..., Assomption Félicité A... épouse Y..., Jacqueline Annonciade A... épouse B..., Josette Mathilde A... épouse C..., Jeannine A... épouse D... E... F..., Annonciade Carmen A... épouse G..., Mathieu Ange Louis A..., Danielle A... épouse H..., Jean Mathieu Eugène Philibert K..., Annonciade K... veuve L..., Jacqueline Nazarena N... veuve A..., Paule A... épouse O..., Mathieu Joseph A..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS -------------- Décision déférée à la Cour du : 16 mai 2006 Juge de l'expropriation de BASTIA 05 / 388 COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANTE : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Direction Routes Haute Corse-BF- 8, Bd Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Joseph Pierre André X... C / o Mme Z... Angèle ... Madame Angèle Paulette Victoire X... épouse Z... ... Madame Assomption Félicité A... épouse Y... ... Madame Jacqueline Annonciade A... épouse B... ... Madame Josette Mathilde A... épouse C... ... Madame Jeannine A... épouse D... E... F... ....... Madame Annonciade Carmen A... épouse G... ... ARRET Nopage 2 Monsieur Mathieu Ange Louis A... ... Madame Danielle A... épouse H... ... Monsieur Jean Mathieu Eugène Philibert K... ... Madame Annonciade K... veuve L... ... Madame Jacqueline Nazarena N... veuve A... ... Madame Paule A... épouse O... ... Monsieur Mathieu Joseph A... ... Tous représentés par Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant en remplacement du titulaire empêché, M.S..., Juge aux Expropriations de la Corse du Sud GREFFIER : Monsieur DALESSIO, lors des débats. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Mme T..., Inspectrice des Impôts, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2007 ARRET Nopage 3 ARRET Contradictoire Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors du prononcé. ***EXPOSE DU LITIGE : Par jugement No 05 / 0388, en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse a fixé à la somme de 202. 740 euros le montant de l'indemnité de dépossession due aux consorts X... A..., N... et K... propriétaires indivis des biens expropriés, ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 183. 400 euros et une indemnité de remploi de 19. 340 euros. La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 04 juillet 2006, interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création de voie et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi. La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002. Les parcelles expropriées au nombre de trois sont situées en zone ND du POS, sur cette zone, à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments ARRET Nopage 4 naturels qui la composent, ne sont autorisés que les équipements publics d'infrastructure. Elles sont en nature de maquis, desservies par un sentier muletier aujourd'hui abandonné également par un simple réseau d'assainissement. C'est à tort que le premier juge a qualifié les terrains expropriés de " terrains limitrophes de zones urbanisées et à proximité immédiate de ces zones ". Il résulte de l'article L. 13-15-II-b du Code de l'expropriation que constituent des terrains à bâtir les parcelles situées à l'intérieur des zones urbanisées et à proximité d'un secteur urbanisé. Il n'a pas été recherché par le juge de l'expropriation si les réseaux présents sur les lieux ou proximité étaient d'une capacité suffisante. Le développement futur de la ville de BASTIA et les modifications annoncées prévues au POS constituent des changements de valeur, antérieurs à la date de référence dont il ne peut être tenu compte. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le prix des terrains expropriés sur la base de 7,62 € le m ², de fixer l ‘ indemnité due aux consorts X..., A..., N... et K... à la somme de 77. 863 € remploi compris. Les consorts X..., A..., N... et K..., intimés par mémoire régulièrement déposé le 02 octobre 2006, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et du mémoire de la Collectivité Territoriale de Corse et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision. Il est rappelé que les trois parcelles expropriées s'étendent sur une zone non constructible, il convient de s'interroger sur les conditions d'un changement de classement opéré de façon inopinée le 05 décembre 2001 ; La Collectivité Territoriale ayant par lettre du 21 décembre 1999 adressée au responsable d'un immeuble en co-propriété, proche des lieux, admis expressément le caractère constructible ; Que la Mairie de BASTIA a établi le 18 décembre 2001, pour les mêmes biens un certificat positif d'urbanisme et le même jour un second certificat négatif ; Que le déclassement postérieur à ces dates constitue une restriction qui procède de la seule intention dolosive de l'autorité expropriante destinée à minimiser le coût de l'opération ou de celle de la municipalité de geler toute une zone dans laquelle elle venait de procéder à des équipements collectifs avec l'acceptation des consorts X.... ARRET Nopage 5 Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il est soutenu par les intimés que le recours serait tardif, qu'il n'est pas justifié d'une habilitation régulière du président de l'exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse pour agir en justice, que le mémoire serait parvenu au greffe de la Cour après expiration des délais légaux. Attendu que selon l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel contre les décisions rendues en matière d'expropriation est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour. Attendu que selon l'article 668 Nouveau Code de procédure civile la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Attendu que l'appel qui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, doit à la lumière de ces textes, être considéré comme recevable. Attendu que délibération en date du 24 juillet 2006, dont un exemplaire est versé aux débats, l'Assemblée de Corse a autorisé le président de l'exécutif à interjeter appel, à la suite de différents jugements rendus par le juge de l'expropriation. Attendu que le jugement rendu au profit des consorts X... est spécialement visé par cette délibération. Attendu que l'autorisation donnée postérieurement à l'introduction de l'action peut être produite à tout moment jusqu'au jour du jugement. Attendu que par la délibération de son assemblée du 24 juillet 2006 l'autorité expropriante a valablement habilité son représentant légal à agir en justice.L'appel interjeté le 29 juin 2006 n'est entaché d'aucune irrégularité. ARRET Nopage 6 Attendu que selon l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. Attendu que la date à prendre en considération est non pas celle de la réception du mémoire mais celle à laquelle le mémoire a été adressé. Attendu que par l'envoi de son mémoire au greffe de la Cour au moyen d'une lettre recommandée expédiée le 29 août 2006, la Collectivité Territoriale de Corse a agi dans le strict respect de ce texte. Au fond : Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que les emprises s'exercent sur trois parcelles contiguës, formant un U, cadastrées section BM 147, BM 281 et BM 282 aux lieux-dits « Canone " et " Pinello " sur la commune de BASTIA, de contenances respectives de 5. 580 m ²,3. 972 m ² et 1. 870 m ², sont touchées par l'emprise sur leur totalité ; Que ces parcelles sont situées en zone ND, zone à protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Qu'elles sont décrites comme belles, échelonnées en terrasse, en pente douce et situées à proximité d'une zone marquée par un habitat essentiellement individuel. Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 euros pour l'ensemble, eu égard à la configuration et à la nature du terrain, à sa proximité des zones urbanisées UE de Corbaja et Uba de Montesoro et aux termes de comparaison proposés par M. le Commissaire du Gouvernement, lequel estimait qu'il n'existait aucune possibilité de construction. Attendu qu'il ressort toutefois du dossier que les parcelles sont reliées à un sentier non carrossable, qu'elles ne sont pas desservies par un réseau public d'eau potable mais qu'elles sont rattachées en revanche à des équipements d'électricité et d'assainissement. Attendu que ces parcelles sont aussi au contact direct d'autres parcelles sur lesquelles l'on relève, en grand nombre des constructions individuelles et collectives. ARRET Nopage 7 Attendu que selon l'article L. 13-15-11-1o du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l ‘ enquête prévue à l ‘ article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable... un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains... b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune... Attendu que selon les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme, tout terrain sur le territoire d'une commune, ne bénéficiant ni de POS, ni de PLU, ni de carte communale est par principe inconstructible s ‘ il n ‘ est pas situé dans un secteur urbanisé. Attendu que la qualification de terrain à bâtir n'a pas été invoquée par les personnes expropriées n'a pas été retenue par le premier juge dans sa motivation. Attendu que les conditions d'application des articles L. 13-15-11-1o du Code de l'expropriation et L. 111-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas remplies. Attendu que l'estimation du bien exproprié ne peut être effectuée qu'au regard de sa nature un an avant la déclaration d'utilité publique. Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié du bien exproprié à proximité immédiate des zones urbanisées alors que le reclassement en zone constructible figure au programme d'aménagement et de développement durable de la ville de BASTIA et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle. ARRET Nopage 8 Attendu que ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière. Attendu qu'au regard de ce qui précède des termes de comparaison auxquels il est fait référence, des accords amiables intervenus, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation. Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS L A C O U R Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement No05 / 00388 rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'Expropriation du Département de la Haute Corse. Dit que les dépens seront supportés par l'expropriante. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- 18 septembre 2007
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