Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897b5
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 82 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N ----------- 18 Septembre 2007 ------------ 06 / 00212 ------------ COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE C / René Denis X..., Marie X... épouse Y..., Marie Catherine Z... épouse X..., Marie Antoinette X..., Marcelle X... épouse A..., Monique X... épouse B..., Alexandre François X..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS -------------- Décision déférée à la Cour du : 16 mai 2006 Juge de l'expropriation de BASTIA 05 / 407 COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANT : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Direction Routes Haute Corse-BF- 8, Bd Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur René Denis X... ... Madame Marie X... épouse Y... ... Madame Marie Catherine Z... épouse X... ... Mademoiselle Marie Antoinette X... ... Madame Marcelle X... épouse A... ... 06 Madame Monique X... épouse B... ... Monsieur Alexandre François X... ... Représentés par Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA ARRET Nopage 2 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant en remplacement du titulaire empêché, M.D..., Juge aux Expropriations de la Corse du Sud GREFFIER : Monsieur DALESSIO, lors des débats. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Mme E..., Inspectrice des Impôts, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2007. ARRET Contradictoire Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors du prononcé. *** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement No 05 / 0407, en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés sur les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse a fixé à la somme de 47. 827 euros le montant de l'indemnité de dépossession due aux consorts Z... et X..., en leur qualité de propriétaires indivis, ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 42. 570 euros et une indemnité de remploi de 5. 257 euros. ARRET Nopage 3 La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2006, interjeté appel de cette décision. Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi. La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002.L'indivision X... est propriétaire d'une parcelle en nature de maquis située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de FURIANI, sur cette zone inondable, à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent, ne sont autorisés que les travaux destinés à la mise hors eau, à l'aménagement de l'existant et la création d'aires de jeux et de sport destinées au public. C'est à tort que le premier juge, alors que les personnes expropriées n'avaient pas répondu aux offres préalables, a considéré que les terrains expropriés offraient des possibilités commerciales, notamment par la location d'emplacements publicitaires, sans vérifier la réalité tels équipements et leur conformité à la réglementation en vigueur. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le prix des terrains expropriés sur la base de 7,62 € le m ², de fixer l ‘ indemnité due aux consorts Z... et X... à la somme de 24. 788 € remploi compris. Les consorts Z... et X..., intimés par mémoire régulièrement déposé le 02 octobre 2006, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à celle du mémoire de la Collectivité Territoriale de Corse, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision. ARRET Nopage 4 Il est rappelé que la parcelle B 983 dans sa partie soumise à expropriation est située en zone inondable à risque modéré ; Que de nombreuses constructions sont toutefois visibles à proximité ; Que la présence de panneaux publicitaires notée par le juge de l'expropriation ne peut être sérieusement contestée. Que les éléments de comparaison cités par l'autorité expropriante en ce qu'ils concernent des biens difficilement identifiables, ne sont pas probants. Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il soutenu par les intimées que le recours serait tardif, qu'il n'est pas justifié d'une habilitation régulière du président de l'exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse pour agir en justice, que le mémoire serait parvenu au greffe de la Cour après expiration des délais légaux. Attendu que selon l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel contre les décisions rendues en matière d'expropriation est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour. Attendu que selon l'article 668 Nouveau Code de procédure civile la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Attendu que l'appel qui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, doit à la lumière de ces textes, être considéré comme recevable. Attendu que par délibération en date du 24 juillet 2006, dont un exemplaire est versé aux débats, l'Assemblée de Corse a autorisé le président de l'exécutif à interjeter appel, à la suite de différents jugements rendus par le juge de l'expropriation. Attendu que le jugement rendu au profit des consorts Z... et X... est spécialement visé par cette délibération. ARRET Nopage 5 Attendu que l'autorisation donnée postérieurement à l'introduction de l'action peut être produite à tout moment jusqu'au jour du jugement. Attendu que par la délibération de son assemblée du 24 juillet 2006 l'autorité expropriante a valablement habilité son représentant légal à agir en justice.L'appel interjeté le 29 juin 2006 n'est entaché d'aucune irrégularité. Attendu que selon l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. Attendu que la date à prendre en considération est non pas celle de la réception du mémoire mais celle à laquelle le mémoire a été adressé. Attendu que par l'envoi de son mémoire au greffe de la Cour au moyen d'une lettre recommandée expédiée le 29 août 2006, la Collectivité Territoriale de Corse a agi dans le strict respect de ce texte. Au fond : Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que l'emprise de 2. 853 m ² s'exerce au lieu-dit « Fornagina » sur la commune de FURIANI sur la parcelle cadastrée section B 983 d'une contenance de 13. 520 m ² ; Qu'il s'agit d'un terrain en nature de friche, en façade de la RN 193, classé au POS de la commune de FURIANI en zone Ndi, zone naturelle inondable. Attendu que le jugement se réfère au mémoire en date du 27 juillet 2005 adressé par Madame X... Marie au nom de l'indivision Z..., tout en relevant l'absence de toute demande chiffrée. Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 15 euros, eu égard à sa situation le long de RN 193, important axe routier à quatre voies qui dessert la ville de BASTIA. ARRET Nopage 6 Attendu que c'est autour de cet axe de communication que s'articule l'activité économique de la région et que son développement commercial dont il est loisible à chacun de mesurer l'étendue, s'accompagne entr'autre de la présence également croissante de panneaux publicitaires. Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante, par références à des opérations de vente déjà réalisées, ne permettent de comparaison utile avec la parcelle B 983 et ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié de celle-ci, des opportunités commerciales que permettait son emplacement au bord d'une voie très fréquentée et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle. Attendu que ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière. Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 15 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation. Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS L A C O U R Statuant publiquement et contradictoirement En la forme déclare recevable l'appel la Collectivité Territoriale de Corse ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement No05 / 00407rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'Expropriation du Département de la Haute Corse. Dit que les dépens seront supportés par l'expropriante. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897b5
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