Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897e0
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 900 000 €
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diverses/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 12 Juillet 2007 R.S / S.B --------------------- RG N : 07 / 00842 --------------------- Maurice X... Marie-France DE Y... épouse X..., Syndicat CONFEDERATION PAYSANNE Syndicat ABEILLE PERIGOURDINE FNAB FEDERATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES REGION Syndicat ABEILLE GASCONNE Association CIVAM AGRO BIO 47 Association BIO D'AQUITAINE GDSA 47 GROUPEMENT SANITAIRE APICOLE DU DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE C / Claude Z... ------------------ ARRÊT no768 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le douze Juillet deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Maurice X... né le 23 Février 1946 à COURS DE PILE (24520) Demeurant... 47260 VERTEUIL D'AGENAIS Madame Marie-France DE Y... épouse X... née le 05 Août 1949 à SAINT AUBENS DE CADELECH (24) Demeurant... 47260 VERTEUIL D'AGENAIS Syndicat CONFEDERATION PAYSANNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 104 rue Robespierre 93170 BAGNOLET Syndicat ABEILLE PERIGOURDINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Peyrelevade 24100 BERGERAC FNAB FEDERATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES REGION Union de syndicats et d'associations regroupés en fédération conformément aux dispositions du Livre III du code de travail prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 40 rue de Malte 75011 PARIS Syndicat ABEILLE GASCONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Maison de l'agriculture Rue de Péchabout 47000 AGEN Association CIVAM AGRO BIO 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 46 rue de la convention 47300 VILLENEUVE SUR LOT Association BIO D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Château Trompette 33000 BORDEAUX GDSA 47 GROUPEMENT SANITAIRE APICOLE DU DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue de Péchabout B.P. 349 47008 AGEN CEDEX représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat et de Me ROUX Avocat APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 24 Mai 2007 D'une part, ET : Monsieur Claude Z... né le 31 Décembre 1947 à TONNEINS (47400) Demeurant ... 47250 BOUGLON représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Maï LE PRAT de la SELARL Verdier Le Prat, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juillet 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSE Maurice X... et son épouse née Marie-France Y..., la Confédération Paysanne et l'Abeille Périgourdinne, ont assigné, par exploit en date du 21 mars 2007, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MARMANDE, Claude Z..., pour qu'il soit ordonné que celui-ci suspende les opérations de plantation de semis de maïs transgéniques sur ses parcelles de terre situées sur la commune de GREZET CAVAGNAN et le voir condamner à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ils faisaient valoir que les époux X..., apiculteurs-éleveurs à VERTEUIL D'AGENAIS dans la filiale traditionnelle et diététique, disposaient chaque année 80 ruches sur la commune où le défendeur exploite des parcelles de maïs OGM, ce dernier envisageant de renouveler et même d'étendre ses plantations de semis transgéniques en 2007, alors que l'expérimentation qu'ils avaient réalisée en juillet 2006 sur trois sites à proximité des cultures de maïs OGM de Claude Z... avait démontré une contamination de tous les lots de pollen les rendant impropres à leur commercialisation. Ils invoquaient l'urgence à prévenir le trouble potentiel susceptible de se produire à tout moment, la mise en culture de maïs OGM conduisant à la dissémination irréversible de pollen de plantes OGM à proximité d'activités agricoles traditionnelles. Selon eux, cette pollution génétique constituait un trouble anormal de voisinage caractérisé par une gêne directe, actuelle, excessive et persistante causée aux époux X... mais aussi aux exploitants agricoles voisins représentés par les syndicats co-demandeurs ; En cours d'instance, sont intervenues volontairement l'Association Civam Agro Bio 47, l'association Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Lot-et-Garonne, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France et l'Abeille Gasconne qui ont conclu aux même fins et ont sollicité le paiement de leurs frais irrépétibles en faisant valoir qu'ils défendaient les intérêts des apiculteurs mais aussi de l'ensemble des agricultures biologiques dont les champs risquaient d'être contaminés par les abeilles des époux X... transportant de grandes quantités de pollen sur plusieurs kilomètres ; Le Syndicat National d'Apiculture est intervenu également en cours d'instance en s'associant à la demande principale et en sollicitant en outre une mesure d'expertise pour connaître sur le long terme l'influence des produits OGM sur l'intégrité du cheptel apicole ; Claude Z... a soulevé in limine litis l'irrecevabilité des actions intentées par certaines des associations et groupements et, sur le fond, au débouté des demandes au motif que les conditions d'application des articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile n'étaient pas réunies. Il relevait en particulier que les époux X... avaient la possibilité de se prémunir des conséquences de leur activité en n'installant pas leurs ruches à proximité de ses parcelles mais dans un environnement correspondant à leurs objectifs biologiques. Il demandait le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses frais irrépétibles ; Par ordonnance en date du 24 mai 2007, le juge des référés a : Déclaré en la forme l'association Bio AQUITAINE l'association CIVAM AGRO BIO et l'Association Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Lot-et-Garonne irrecevables en leur action, faute d'intérêt à agir ; Débouté les autres demandeurs principaux et intervenants volontaires de leurs demandes ; Débouté Claude Z... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné in solidum les époux X... et les associations, et autres Groupements au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; Ces dernières parties ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 juin 2007. Autorisées par ordonnance prise sur pied de requête, elles ont assigné Claude Z... devant la cour d'appel d'AGEN pour voir cette affaire plaidée à jour fixe, sollicitant aux termes de cette assignation : « déclarer recevables dans leur action le CIVAM AGRO BIO 47, L'Association BIO D'AQUITAINE et le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du département du Lot-et-Garonne ; Confirmer la recevabilité des autres parties en la cause, demanderesses principales ou intervenantes volontaires ; Considérant que le dommage subi par les appelantes résulte de la restriction faite aux apiculteurs de ne pouvoir implanter leurs ruches où ils veulent, en violation du principe de la liberté d'entreprendre et du droit de choisir son mode de culture, Considérant que les appelants, apiculteurs et agriculteurs, adhérents des associations et syndicats représentés, ignorent avec exactitude où sont localisées les parcelles de culture de maïs MON 810 de Monsieur Z..., Dire et juger que Monsieur Z... porte atteinte à la liberté d'entreprendre des époux X... et des apiculteurs représentés par les associations et syndicats appelants, Dire et juger que les droits des appelants sont mis en péril ; Prescrire les mesures préventives propres à sauvegarder les droits des demandeurs ; EN CONSEQUENCE, Vu la floraison imminente des cultures de maïs OGM de Monsieur Z..., vu la pollinisation par les abeilles qui va s'en suivre, ordonner la destruction des cultures de maïs MON 810 de Monsieur Z... ou leur castration avant la floraison prévue dans la seconde quinzaine du mois de juillet 2007 sous astreinte de 500 € par jour d'inexécution à compter du prononcé de la décision, réformer l'ordonnance du 24 mai 2007 en ce que les demandeurs au principal et les intervenants volontaires ont été condamnés à verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamner Monsieur Z... à payer la somme de 1 000 € à chacune des parties demanderesses au même titre ; » Les parties appelantes ont développé un certain nombre de moyens qui ressortent de l'exploit d'assignation et des conclusions « responsives et récapitulatives » ; Sur la recevabilité des demandeurs principaux et des interventions volontaires L'ordonnance du 24 mai 2007 sera confirmée en ce qu'elle a reconnu la recevabilité des actions engagées par les époux X..., la Confédération Paysanne, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions, l'Abeille Périgordine et l'Abeille Gasconne, l'intérêt à agir n'étant pas contestable et la défense des intérêts collectifs de leurs membres ne faisant aucun doute ; Par contre, cette Ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les interventions volontaires des autres parties au motif qu'elles n'avaient pas d'intérêt à agir alors que l'action entreprise par chacune d'elles entre dans le cadre de son objet statutaire et que le préjudice allégué doit être partagé par tous ses membres. Ces parties analysent chacune de ces structures pour faire la démonstration que chacune d'elles avait intérêt à agir ; Sur la recevabilité des demandes formulées par les appelants La partie intimée ayant prétendu que la demande principale des appelants était nouvelle par rapport à celle soumise en première instance et qu'en conséquence elle n'était pas recevable devant la Cour, il est fait valoir que l'appel n'est pas seulement une voie de réformation mais une voie d'achèvement du litige ; Selon les parties appelantes, au visa de l'article 565 du nouveau Code procédure civile aux termes duquel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent », le juge a l'obligation de rechercher le but poursuivi par le plaideur pour apprécier la recevabilité d'une prétention en appel. Il est incontestable en l'espèce que le but poursuivi par les appelants puis l'assignation de Monsieur Z... en date du 21 mars 2007 est de leur permettre d'exercer librement leur activité d'apiculteur transhumant sans risquer la contamination de la récolte de pollen par les maïs génétiquement modifiés, cultivés par le défendeur, finalité clairement exprimée dans leurs écritures de première instance et suivie devant la Cour, les demandes formulées en cause d'appel et en première instance étant indivisibles au regard du but poursuivi alors que lors de l'audience de référé il a été révélé que Monsieur Z... cultivait des maïs transgéniques non seulement sur la commune de GREZET CAVAGNAN mais aussi sur les communes de SAINTE MARTHE et BOUGLON comme l'atteste le contrat de production pour la mise en commercialisation de maïs issus de variétés génétiquement modifiées communiquées la veille de l'audience par Monsieur Z... ; À titre subsidiaire, au visa de l'article 564 du nouveau Code procédure civile, la survenance de faits nouveaux, depuis la première instance, justifie la modification des prétentions de l'appelant puisque depuis l'ordonnance de référé du 24 mai 2007, les graines de MON 810 ont été semées par Monsieur Z... et les plants cultivés sont en voie de floraison, la demande de destruction ou de castration des cultures de maïs MON 810 répondant à l'évolution des faits donnant lieu au procès ; Sur l'urgence Selon le juge des référés l'urgence invoquée était le résultat de l'inaction des demandeurs lesquels connaissaient de longue date la période de plantation des cultures incriminées ayant attendu le mois précédent celle-ci pour agir en justice alors que par ailleurs selon le magistrat, cette action a été intentée trop tôt, l'urgence se confondant avec la nécessité de prévenir un dommage imminent lequel n'était susceptible de se produire que lors de la pollinisation du maïs, c'est-à-dire en période estivale. Il y a là une contradiction évidente alors que d'une part Monsieur Z... n'a signé son contrat de production pour la mise en commercialisation de maïs MON 810 avec la coopérative Terres du Sud que le 15 mars 2007 et que d'autre part, la période génératrice du dommage étant constituée par la floraison du maïs transgéniques qui doit intervenir dans la seconde quinzaine du mois de juillet 2007, ils sont fondés aujourd'hui à persévérer dans leur action au regard des semis réalisés par Monsieur Z... dont il a révélé l'exécution le 28 mai 2007 dans un article paru dans la presse, soit après l'ordonnance de référé ; Sur le péril Le trouble manifestement illicite caractérisé par le trouble anormal du voisinage résulte du pollen contaminé par les cultures de maïs transgéniques, l'expérimentation de 2006 ayant établi l'existence de la pollution génétique de manière incontestable. Le juge des référés a reproché aux demandeurs d'avoir contribué à créer leur propre dommage et il leur appartenait selon lui de s'abstenir de placer les ruches dans les zones et pendant la période à risque. Cette décision cristallise une solution inacceptable pour l'ensemble des apiculteurs et cultivateurs représentés par les associations et syndicats demandeurs alors qu'au cas d'espèce les époux X... qui sont apiculteurs depuis septembre 1981 devraient dans cette optique s'abstenir de placer leurs ruches dans les zones et pendant les périodes à risque pour éviter toute contamination alors que certaines de leurs ruches sont installées à demeure avec l'accord des agriculteurs propriétaires des parcelles et que d'autres ruches sont implantées à proximité immédiate des zones de maïs BT de Monsieur Z... qui restent toutefois à ce jour indéterminées. Au surplus, outre le maïs transgénique cultivé par Monsieur Z... sont cultivés à proximité, des champs de tournesol biologique dont la floraison intervient en même temps que le maïs, les paysans qui cultivent du tournesol souhaitant qu'il soit fécondé par les abeilles. Or, la présence de maïs transgénique prive ce paysan de cette possibilité puisqu'en vertu de l'ordonnance du 24 mai 2007 les époux X... n'ont plus le droit d'implanter leurs ruches à proximité des parcelles de Monsieur Z.... La décision du juge des référés constitue une atteinte flagrante aux droits d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre pour les apiculteurs qu'ils soient transhumants ou sédentaires.D'ailleurs, les époux X... ont signé avec le préfet un Contrat d'Agriculture Durable (CAD) pour un délai de cinq ans qui leur impose de déplacer leurs ruches afin d'assurer la pollinisation de la flore cultivée et sauvage sous peine de perdre le bénéfice des subventions allouées. Or, l'ordonnance de référé critiquée leur impose de restreindre leur espace de travail et par voie de conséquence les oblige à manquer à leurs engagements contractuels alors que le législateur protège les abeilles contre certains traitements réalisés au moyen de produits présumés dangereux (loi du 4 février 1976) et que la jurisprudence protège les particuliers contre l'installation des antennes relais de téléphonie mobile sur la base de la notion de trouble anormal du voisinage, jurisprudence que l'on trouve également dans le droit de la construction dans l'hypothèse de la réalisation de travaux immobiliers même avec les autorisations administratives. Au surplus, la position du juge des référés de MARMANDE doit être confrontée à celle du tribunal administratif d'AUGSBOURG (Allemagne) qui a rendu un jugement daté du 4 mai 2007 intervenu dans une affaire similaire et qui a estimé intolérable de mettre à la charge de l'apiculteur l'obligation de déplacer ses abeilles dans des zones suffisamment éloignées des cultures de maïs transgéniques pour éviter la contamination du pollen. Au surplus, les autorités françaises pourraient prendre incessamment des mesures de suspension de l'autorisation portant sur le maïs MON 810 ; Les parties appelantes posent en outre le problème de la localisation effective des parcelles de maïs OGM appartenant à Monsieur Z... qui reste à ce jour imprécise alors que le registre national des cultures d'OGM fait montre d'une opacité étonnante et ne donne pas la possibilité de connaître l'emplacement des cultures OGM et d'identifier l'exploitant qui réalise ces cultures. La question se pose de savoir si Monsieur Z... est assuré pour les risques liés à la coexistence des cultures, aucun justificatif n'étant produit, alors qu'aucun système d'indemnisation n'est prévu pour les agriculteurs conventionnels et biologiques dont la production viendrait à contenir des OGM sans qu'ils en soient à l'origine, aucune compagnie d'assurances n'acceptant de les assurer, le risque de contamination fortuite par les OGM des cultures conventionnelles constituant une réalité non assurable.C'est ainsi que les époux X... ainsi que les associations requérantes estiment que si des essais d'OGM sont réalisés dans les champs avoisinants leur culture, cela représente un danger économique réel et irréversible dans la mesure où dans le cas des agriculteurs biologiques, une contamination d'OGM même inférieure au seuil réglementaire de 0,9 % peut entraîner un retrait du label bio ; Les parties APPELANTES demandent enfin à ce que la décision critiquée soit réformée en ce qu'elle a mis à leur charge le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile au nom du principe d'équité et au regard de leurs ressources ; Claude Z..., partie intimée, sollicite pour sa part : À titre liminaire que soit déclarée l'action de l'association Bio AQUITAINE, celle du Centre d'Initiative et de Valorisation pour l'Agriculture et le Milieu Rural (CIVAM) l'Agro Biologique du Lot-et-Garonne ainsi que celle du Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Lot-et-Garonne, irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir ; À titre principal que soit déclarée irrecevable la nouvelle prétention des appelants ; À titre subsidiaire que soit constaté que les conditions des articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile ne sont pas en l'espèce remplies de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé ; En tout état de cause, confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner in solidum les parties APPELANTES à lui payer la somme de 9 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ; Au soutien de ses demandes, la partie intimée a développé les moyens suivants, après avoir fait un exposé historique de toutes les actions qui ont été conduites à son encontre depuis qu'il cultive, dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, du maïs transgénique dans le strict respect pourtant de la réglementation puisque disposant de toutes les autorisations requises : à titre liminaire, il demande la confirmation de la décision entreprise pour faute de qualité et d'intérêt à agir en ce qui concerne les groupements visés ci-dessus dont les statuts ne permettent pas l'exercice de l'action en justice pour ce qui concerne l'association Bio Aquitaine et le CIVAM alors que pour ce qui est du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Lot-et-Garonne, les statuts visent « toute action répondant à sa mission » qui ne s'étend pas à l'action en justice ; à titre principal, il considère la nouvelle prétention des appelants comme irrecevable, en application de l'article 564 du nouveau Code procédure civile, la prétention principale des appelants qui demande à la Cour d'ordonner la destruction des cultures de maïs transgénique ou leur castration avant la floraison étant tout à fait différente de celle formulée devant le premier juge qui consistait à demander la suspension des opérations de plantations de semis transgéniques sur la commune de GREZET CAVAGNAN ; à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu a référé sur la demande des appelants, les conditions des articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile n'étant pas réunies : pour défaut d'urgence qui n'était pas constituée au cas d'espèce devant le juge des référés alors que cette urgence invoquée apparaît n'être que le résultat de l'inaction des demandeurs qui, connaissant de longue date la période de plantations des cultures incriminées, ont attendu le mois précédent celle-ci pour agir en justice, leur carence étant incompatible avec l'urgence invoquée même à l'approche de la période de pollinisation du maïs ; pour contestation sérieuse dans la mesure où le juge des référés serait contraint de trancher une question de fond pour répondre aux prétentions des appelants, alors que lui-même conteste l'existence d'un dommage invoqué par ces derniers puisque la mesure d'interdiction sollicitée se heurte à l'autorisation accordée par les pouvoirs publics pour pratiquer ce genre de cultures, le débat instauré sur leur nocivité relevant indiscutablement d'une contestation sérieuse ; alors que les conditions d'application de l'article 809 du nouveau Code procédure civile ne sont pas réunies puisque : il n'y a pas dommage imminent dans la mesure où les conséquences préjudiciables de la présence d'OGM ne sont pas établies, le but poursuivi par les époux X... n'étant pas de récolter du pollen afin de le commercialiser mais de réaliser une expérience, la prétendue étude produite par les appelants étant dépourvue de pertinence et qu'il n'est pas possible selon ce qu'a indiqué un ingénieur en biotechnologie de quantifier la part de pollen de maïs OGM sur l'ensemble des pollens présents dans les échantillons analysés et dans la mesure encore où les appelants n'établissent pas en tout état de cause que cette présence leur serait préjudiciable et qu'ils sont soumis à une obligation d'étiquetage en application des règlements communautaires, le pollen étant considéré comme un produit animal au même titre que le miel et par conséquent non soumis à la réglementation européenne sur l'étiquetage des produits OGM alors en outre que si une obligation d'étiquetage était exigée elle ne serait pas partie d'un seuil de 0,9 % d'OGM ce qui n'est pas démontré ici ; En outre, les appelants peuvent se prémunir des conséquences de l'activité agricole de l'intimé dans la mesure où l'activité des époux X... n'est pas une activité d'apiculture sédentaire mais transhumante et il leur appartient s'ils veulent satisfaire à certaines exigences comme par exemple l'obtention d'un label biologique de placer leurs ruches en fonction de l'environnement existant, leur dommage étant dès lors purement hypothétique, le précédent jurisprudentiel émanant d'un tribunal administratif allemand étant inopérant, cette décision ayant été infirmée par la cour administrative d'appel de Bavière du 21 juin 2007, aucune décision de suspension de l'autorisation de maïs MON 810 n'ayant au surplus pas été prise à ce jour par les autorités publiques ; Il n'y a pas non plus de trouble manifestement illicite qui résulterait d'un trouble anormal de voisinage, les appelants ne justifiant ni de nuisances spéciales, directes et certaines les concernant ni du caractère anormal du fait reproché, alors que ce trouble, à le supposer établi, a été recherché par le comportement de la victime ; La décision du juge des référés sera en outre confirmée en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour ajoutera sur ce fondement une somme de 9 000 € pour ce qui concerne la procédure d'appel. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE CERTAINES PARTIES APPELANTES Il convient d'indiquer qu'il n'existe au profit des associations aucun texte de portée générale qui leur confère le droit d'agir au nom de l'intérêt collectif pour la défense duquel elles sont constituées ; En dehors de quelques textes disparates, les associations, même déclarées d'utilité publique n'ont qualité que pour défendre leurs intérêts personnels ou pour représenter leurs membres dans l'exercice d'actions appartenant à ceux-ci mais seulement en vertu d'un mandat donné à cette fin par le titulaire de l'action ; Si certaines associations se voient reconnaître par certains tribunaux le droit d'agir pour défendre un intérêt collectif considéré comme la somme des intérêts individuels de leurs membres, encore faut-il que les statuts de ces associations prévoient l'exercice d'actions en justice à cette fin.C'est ainsi que la cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 1975 a affirmé que toute association régulièrement déclarée pouvait dans les limites de son objet social, réclamer réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, la jurisprudence la plus récente considérant que le droit d'action s'attache nécessairement à l'objet statutaire de l'association ; C'est en vertu de ce principe que le premier juge, avec raison, a considéré que l'action de CIVAM AGRO BIO 47, celle de BIO AQUITAINE et celle du GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE du Lot-et-Garonne étaient irrecevables alors en effet que pour les deux premières les statuts ne prévoyaient pas, parmi les moyens d'action que leur conseil d'administration était susceptible de mettre en oeuvre, la possibilité d'agir en justice qui n'y figurait pas à ce titre alors que les statuts de la dernière association prévoyaient que le but poursuivi était d'entreprendre toute action qui répondrait à sa mission, celle-ci consistant à promouvoir la défense du cheptel apicole en luttant contre ses maladies et sa mortalité, la généralité du terme « toute action » ne pouvant s'étendre à l'action en justice pour la défense des intérêts collectifs ; La décision entreprise sera sur ce point confirmée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DES APPELANTS Il est fait grief aux parties appelantes d'avoir formulé des demandes nouvelles par rapport à celles qui avaient été présentées au premier juge ; En première instance, les parties demanderesses sollicitaient du juge des référés « la suspension des opérations de plantations de semis de maïs transgéniques sur les parcelles de terre (appartenant à Claude Z...) situées sur la commune de GREZET GAVAGNAN » ; En cause d'appel, elles demandent « la destruction des cultures de maïs Mon 810 de Monsieur Z... ou leur castration avant la floraison prévue dans la seconde quinzaine du mois de juillet 2007 et ce, sous astreinte de 500 € par jour d'inexécution à compter du prononcé de la présente décision » ; En vertu de l'article 4 du nouveau Code procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les parties et, selon l'article 5, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, le juge ayant l'obligation de se limiter à l'objet de la demande déterminée par les parties et de statuer sur cet objet dans son intégralité ; Au stade de l'appel, en application de l'article 564 du nouveau Code procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la Cour ce qui signifie que l'on doit transmettre à la cour le litige dans les conditions connues des premiers juges, le bénéfice du double degré de juridiction accordé à tout plaideur interdisant qu'une demande ne soit pas soumise à un premier examen ; Cependant, il est nécessaire de tenir compte dans certaines circonstances de la survenance de faits nouveaux qui ne peuvent être ignorés sous peine de rendre une décision inacceptable voire inique, les faits et les intérêts pouvant évoluer de sorte que ce principe de l'interdiction doit être regardé dans un esprit d'efficacité et de justice et doit souffrir des exceptions chaque fois que celles-ci sont commandées par le souci de terminer un litige dans le respect des droits de chaque partie ; Il est incontestable au cas d'espèce que les parties demanderesses ont circonscrit le litige « aux parcelles de terre appartenant à Claude Z... et situées sur la commune de GREZET CAVAGNAN ». Elles ne peuvent aujourd'hui raisonnablement vouloir étendre le litige à d'autres communes au prétexte que la connaissance de leur existence ne leur est venue que lors de l'audience de référé et le fait que le but qu'elles poursuivent est la protection des cultures agricoles d'une contamination par des OGM ne saurait justifier la formulation de leur demande étendue à « la totalité des cultures transgéniques de Monsieur Z... ». La demande qui vise à étendre la destruction des cultures à l'ensemble des parcelles de maïs OGM cultivées par l'intimé ne peut être considérée comme « le complément de la demande initiale portant sur les parcelles de la commune de GREZET CAVAGNAN » et il ne résulte pas de la procédure devant le juge des référés que les parties demanderesses ont fait injonction à Claude Z... de révéler l'étendue et la localisation des parcelles de terre qu'il se proposait d'ensemencer avec du maïs transgénique ; Il est non moins incontestable que la prétention des parties demanderesses en première instance, énoncée du reste dans l'assignation était de « prévenir un dommage imminent et irréversible, en l'occurrence la contamination des cultures conventionnelles ainsi que la production de pollen par les OGM ». La prétention énoncée devant la cour, à savoir « la destruction des cultures de maïs MON 810 ou leur castration avant la floraison prévue dans la seconde quinzaine du mois de juillet » tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l'article 565 du nouveau Code procédure civile, le but recherché étant le même, la modification des demandes s'expliquant par la circonstance qu'à l'époque de l'exploit introductif d'instance (mars 2007) les semis n'étaient pas encore réalisés, cette opération, aux dires des appelants (non démentis par l'intimé), ayant été effectuée entre l'audience du 5 avril 2007 et la date de l'ordonnance de référé (24 mai 2007). Dans ces conditions, il est certain qu'à la date de l'audience d'appel, les graines de maïs transgéniques qui ont été ainsi semées, ont donné des plants qui sont aujourd'hui en voie de floraison. Il en résulte que les parties demanderesses ne pouvaient que demander au premier juge d'empêcher Claude Z... de semer son maïs transgénique sur ses parcelles de terre situées sur la commune de GREZET CAVAGNA comme ils ne pouvaient demander en cause d'appel que la destruction de maïs, passés dans l'intervalle au stade de plants ; La prétention n'est pas nouvelle et cette demande qui poursuit le même but que celui recherché devant le premier juge doit être déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES Le premier juge a examiné la demande au visa des articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile ; a) Sur l'article 808 du nouveau Code procédure civile Cet article énonce que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; La constatation de l'urgence est ainsi nécessaire Le premier juge avait refusé de caractériser l'urgence en considérant d'une première part qu'elle était le résultat de l'inaction des demandeurs qui connaissaient de longue date la période de plantations des cultures incriminées et qui avaient attendu le mois précédent celle-ci pour agir en justice alors que d'autre part le dommage qui était redouté ne pouvait se produire qu'en période estivale ; Il sera observé que la question de l'urgence a changé de nature en cause d'appel compte tenu précisément de ce que Claude Z... ayant procédé à ses semis, les plants de maïs sont aujourd'hui parvenus au stade de la pollinisation. Au reste, le juge des référés, qui aura attendu cinq semaines pour rendre sa décision, ne pouvait reprocher aux demandeurs leur inaction alors qu'il n'est pas contesté que Claude Z... ne faisait pas mystère non seulement de persévérer dans son intention de cultiver des maïs transgéniques mais encore de doubler sa surface de parcelles de maïs OGM et que la période des semis allait commencer et qu'il fallait pour les parties demanderesses l'empêcher de procéder à l'ensemencement des terres alors qu'en tout état de cause, eussent-ils pris une initiative plus tôt, ils se seraient vus reprocher leur précipitation ; Au cas d'espèce, l'urgence est parfaitement caractérisée au regard de la nécessité de prendre une mesure qui doit intervenir avant la floraison des maïs transgéniques incriminés, laquelle se situe au milieu du mois de juillet, ce qui n'est pas contesté par la partie intimée ; Il reste la deuxième condition, l'absence de contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut en effet exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus que si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ce qui signifie que ce magistrat ne peut trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ; Sur ce point, le juge des référés a relevé que la mesure d'interdiction sollicitée se heurtait à l'autorisation accordée par les pouvoirs publics pour pratiquer ce genre de cultures, le débat instauré sur leur nocivité relevant indubitablement d'une contestation sérieuse ; Sur ce point, la cour d'appel ne peut en effet que relever qu'il existe sur cette question de l'utilisation alimentaire de la source de maïs transgéniques MON 810 dont la caractéristique est de résister aux insectes, de sérieuses contestations qui débordent largement le cadre national, alors qu'à l'heure actuelle les pouvoirs publics, se fondant sur divers avis, ont estimé qu'il n'y avait à ce jour aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation environnementale du maïs concerné lequel est autorisé à la culture commerciale dans l'Union depuis 1998 ; Il sera par ailleurs observé que même si on se place sur le terrain de la commercialisation du miel ou du pollen au regard notamment de l'octroi de certains labels, cette question soulève ici encore de sérieuses contestations comme cela sera examiné ci-dessous ; b) Sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile Ce texte permet au juge des référés d'intervenir soit à titre préventif, pour maintenir une situation acquise et éviter la réalisation d'un dommage imminent soit après réalisation d'un trouble pour y mettre fin ; Compte tenu du facteur temps et de l'état d'avancement des zones cultivées, il convient d'examiner la demande des parties appelantes au regard de ces deux situations qui l'une et l'autre peuvent se produire ; Au stade du dommage imminent La période génératrice du dommage étant constituée par la floraison du maïs transgénique qui doit intervenir dans la seconde quinzaine du mois de juillet 2007, les parties appelantes s'estiment fondées à agir au regard des semis réalisés par Claude Z... et dont il a révélé l'exécution le 28 mai 2007 dans un article paru dans le Sud-Ouest, la révélation de ce fait justifiant la saisine en urgence de la cour afin de prévenir un péril qui menace leurs droits ; Si en théorie, la notion de dommage imminent, qui n'est pas encore réalisée mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué, mais au préjudice que le demandeur va nécessairement subir à bref délai, c'est le plus souvent la nécessité d'éviter la violation d'une règle de droit qui sera retenue pour prononcer une mesure conservatoire ; Encore faut-il constater la certitude du préjudice que causerait l'acte ou le fait critiqué s'il devait être accompli ou réalisé ; Or, les conséquences préjudiciables de la présence d'OGM ne sont pas au cas d'espèce établies ; Sur ce point, les parties appelantes font référence à une expérience réalisée en 2006 par les époux X... qui avaient placé leurs ruches à proximité de la parcelle de Monsieur Z... à une époque de l'année où le maïs constitue une des sources principales de pollen ; Claude Z... conteste les résultats de cette expérimentation tels qu'ils ressortent des analyses réalisées selon des anciens projets de normes expérimentales à son avis obsolètes et contredites au surplus par un rapport versé aux débats selon lequel il n'est pas possible de quantifier la part de pollen de maïs OGM sur l'ensemble du pollen présent dans les échantillons analysés, aucun élément ne permettant d'établir le lieu de provenance du pollen OGM dans les ruches concernées ; Au surplus, la partie intimée fait valoir que les appelants évoquent un préjudice d'ordre économique dans la mesure où un paysan conventionnel ou biologique qui voit ses cultures contaminées par des gènes transgéniques ne serait plus en mesure de vendre sa production du fait de cette contamination ; Sans rentrer dans la discussion sur la réalité de ce préjudice économique au regard des relations commerciales entretenues notamment par les époux X... avec les lycées de la région où certains établissements commerciaux, au regard encore des conditions de commercialisation du pollen de maïs par les agriculteurs biologiques, à la lumière notamment d'une jurisprudence d'un tribunal administratif allemand du reste infirmé dans l'intervalle et des déclarations des ministres français réagissant à la suite d'un avis rendu par la Commission du Génie Biomoléculaire maïs MON 810, discussion qui relève de la compétence des juges du fond, il convient de s'interroger dans le strict cadre de l'article 809 alinéa 2 précité si les parties appelantes et en particulier les époux X... pouvaient se prémunir des conséquences de l'activité agricole de Claude Z... pendant cette courte période de floraison du maïs transgénique ainsi localisé sur les parcelles de terre lui appartenant et situées sur le territoire de la commune de GREZET CAVAGNA ; Il est établi à cet égard que l'activité des époux X... n'est pas une activité d'agriculture sédentaire qui consiste à installer une ruche à un endroit permanent, les appelants n'ayant fait état en première instance de l'existence d'aucune ruche sédentarisée dans l'environnement de la parcelle incriminée, aucun élément ne permettant de vérifier l'existence de plusieurs ruches sédentaires telle que prétendue par la suite alors qu'il n'est pas contesté et d'ailleurs reconnu que dans cette activité d'apiculture transhumante comme celle des époux X..., l'apiculteur place ses ruches dans des lieux géographiques et à des époques déterminées en fonction du but poursuivi ; Les époux X..., qui connaissaient l'activité de Monsieur Z... cultivant depuis 2005 des champs de maïs transgéniques sur les parcelles de terre lui appartenant, lequel ne faisait pas mystère de renouveler en 2007 les plantations de semences de maïs OGM sur ses terres, pouvaient s'abstenir pendant cette période critique de pollinisation de déposer leurs ruches à proximité de ces parcelles parfaitement identifiées ; Ainsi, sur ce point, comme le premier juge l'a relevé, le trouble invoqué dépendait dans une large mesure de l'attitude de l'apiculteur qui, informé des résultats de l'expérimentation à laquelle il avait été procédé en 2006, devait ou en tout cas avait la possibilité de s'abstenir de placer ses ruches dans les zones et pendant la période à risques pour éviter un dommage ainsi redouté ; Les parties appelantes qui ont à bon droit invoqué leur liberté d'installer leurs ruches où bon leur semblait, doivent se souvenir du cadre juridique strict dans lequel ils évoluent au cas d'espèce et qui est le cadre du référé lequel exclut en particulier un dommage purement éventuel et implique la constatation de la certitude du préjudice que causerait l'acte ou le fait critiqué s'il devait être accompli ou réalisé. Tel n'est pas le cas dans une situation où la partie demanderesse a la possibilité de se prémunir contre les conséquences d'un événement dont elle redoute les effets ceux-ci donnant lieu par ailleurs à des interprétations divergentes ; Trouble manifestement illicite Il s'agit d'une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Dans cette hypothèse, le dommage est en train de se réaliser et il est demandé au juge des référés de prendre une mesure répressive destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur ; Dans le cas d'espèce, les appelants invoquent le trouble manifestement illicite résultant du pollen contaminé par les cultures de maïs transgéniques ; Ils s'appuient notamment sur la théorie des troubles anormaux de voisinage qui exige la preuve que l'on se trouve en présence d'une activité qui excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage ; Le juge des référés apprécie le caractère illicite du trouble au regard par exemple de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, l'illicéité du trouble devant être manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cette égard insuffisante, la jurisprudence exigeant une violation de la règle de droit dans des conditions justifiant sans contestation possible qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur ; Or, au cas d'espèce il n'est pas contesté que Claude Z... dispose de toutes les autorisations administratives pour l'exploitation de ses cultures de maïs transgéniques et il n'est nullement démontré que son activité constitue un trouble anormal du voisinage alors qu'il est établi que les ruches des époux X... ont été placées sciemment à proximité de la parcelle de maïs litigieuse dans cette courte période de l'année où le maïs constitue l'une des principales ressources de pollen, les autres associations ou groupements associés à leur action ne précisant pas en quoi a consisté pour chacun d'entre eux ce trouble et le préjudice qui en serait résulté ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Il convient de réduire les sommes allouées par le premier juge au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile au regard des circonstances de l'espèce ; Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire en matière de référé civil prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré en la forme l'association BIO AQUITAINE, l'association CIVAM AGRO BIO et l'association GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE du Lot-et-Garonne irrecevables en leur action faute d'intérêt à agir ; Déclare recevable la demande formée par les autres parties appelantes mais seulement en ce qu'elle concerne les seules parcelles de terres situées sur la commune de GREZET CAVAGNAN ; Au principal, renvoie les parties à mieux se pouvoir ainsi qu'elles aviseront ; Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute en conséquence les parties appelantes de leur demande en destruction des cultures de maïs Mon 810 de Monsieur Z... ou leur castration avant la floraison prévue dans la seconde quinzaine du mois de juillet 2007 ; Limite la condamnation du premier juge sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile à la somme de 1 000 € (mille euros) ; Condamne in solidum les parties appelantes à payer à Claude Z... sur le même fondement en cause d'appel la somme de 1 000 € (mille euros) outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP NARRAN, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- refere
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA