Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd89823
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 444 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No S.A.R.L. ALLO BOIS ET SERVICES C / URSSAF DE LA SOMME jpa / pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 ************************************************************ RG : 07 / 00438 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE d'AMIENS (REFERENCE DOSSIER No RG 20600382) en date du 11 décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ALLO BOIS ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. 23 rue des Cordeliers 80700 ROYE COMPARANTE, concluant, par M. X..., gérant ET : INTIMEE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. 36, Rue du Général Leclerc 80029 AMIENS CEDEX NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Joseph VAGOGNE, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : -Mme HAUDUIN en son rapport, -l'appelant en ses conclusions et observations et l'avocat de l'Urssaf de la Somme en ses conclusions et plaidoirie. Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : M. AARON, Conseil faisant fonctions de Président de chambre Mme BESSE Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 02 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 11 décembre 2006 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SARL Allo Bois et Services à l'URSSAF de la Somme, a, confirmant la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement, débouté la société de son recours tendant à l'annulation d'un redressement de cotisations d'un montant de 4443 € en principal et majorations de retard ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2007 par la société Allo Bois et Services à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 janvier précédent ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées le 25 mai 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la société appelante, dénonçant une erreur de calcul, la non application en l'espèce de la réglementation invoquée par l'union de recouvrement et l'erreur d'information commise à son égard par cet organisme, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation du redressement considéré ; Vu les conclusions en date du 30 mai 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'union de recouvrement, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, au motif notamment que la réduction forfaitaire opérée au titre des frais professionnels supposait l'acceptation expresse du salarié concerné, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation en tant que de besoin de la société appelante à lui payer les causes du redressement, soit la somme de 4. 443 €, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau que de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Attendu qu'à l'issue d'un contrôle opéré par l'URSSAF de la Somme pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005, la société Allo Bois et Services s'est vue notifier un redressement suivi d'une mise en demeure délivrée le 16 décembre 2005 pour avoir paiement d'une somme globale en principal et majorations de retard de 4. 443 € ; que contestant être redevable des cotisations réclamées, notamment celles correspondant à la déduction forfaitaire pour frais professionnels, la société Allo Bois Services a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 29 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, qui, par jugement du 11 décembre 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; Attendu que les premiers juges ont exactement considéré, à la faveur de justes motifs qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, qu'ils ne pouvaient être saisis de contestations qui n'auraient pas été préalablement soumises à la commission de recours amiable et que le fait pour l'union de recouvrement d'adresser une lettre d'observation rectificative tenant compte des observations faites par le redevable des cotisations n'avait pas pour effet d'entraîner l'annulation de contrôle et du redressement consécutif ; Attendu qu'en l'état, le moyen d'annulation pris de l'erreur de calcul commise par l'URSSAF non invoqué devant la commission de recours amiable a été à bon droit déclaré irrecevable, étant observé que l'existence même de l'erreur alléguée, portant sur quelques euros, n'apparaît pas matériellement établie, le chiffre retenu pouvant être le résultat de l'application d'une simple règle d'arrondi ; Attendu concernant la déduction forfaitaire pour frais professionnels que l'union de recouvrement déclare expressément se fonder sur les dispositions générales de l'article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations ainsi que sur les dispositions d'une circulaire du 4 août 2005 et d'un arrêté du 25 juillet 2005 stipulant que l'employeur ne peut valablement opter pour la déduction forfaitaire spécifique que lorsque le salarié a expressément accepté cette option et a été individuellement informé par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner, modalités qui n'auraient pas été respectées en l'espèce à l'égard du salarié concerné, Monsieur Desachy ; Attendu qu'il ressort toutefois des pièces et documents du dossier, notamment des mentions portées sur la mise en demeure, que le redressement opéré au titre des frais professionnels a concerné les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, périodes qui, compte tenu de leur antériorité, ne pouvaient être régies par les dispositions réglementaires revendiquées ; Attendu qu'en l'état, à défaut pour l'organisme d'invoquer un autre fondement légal ou réglementaire applicable à la période considérée, alors que les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relatives à l'application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ont été annulées en même temps que ledit article 9 par arrêts du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels doit être annulé, ce d'autant que la documentation à destination des usagers diffusée par l'union de recouvrement relativement aux modalités de déduction des frais professionnels résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 était erronée ou à tout le moins de nature à induire en erreur les usagers en tant qu'elle indiquait que " l'employeur ne peut appliquer cette déduction lorsque que le salarié ou son représentant consulté préalablement a refusé expressément ce mode de déduction ", alors que les dispositions réglementaires en cause impliquaient une acceptation ou un refus exprès par le salarié suivant une procédure précise, au demeurant ultérieurement reprise pour l'essentiel par l'arrêté du 25 juillet 2005 et par la circulaire ministérielle du 4 août 2005, l'option de l'intéressé pouvant figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, le défaut de réponse par ce dernier à cette consultation valant accord définitif ; Qu'il convient dans ces conditions d'annuler le redressement et la mise en demeure notifiée par l'union de recouvrement pour la part concernant la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; Attendu que la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'union de recouvrement, qui succombe, ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS Confirme jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions concernant la part du redressement relative à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; Statuant à nouveau dans cette limite : Annule le redressement et la mise en demeure notifiée le 16 décembre 2005 par l'union de recouvrement de la Somme en tant qu'ils portent sur les frais professionnels relatifs aux périodes des 1er janvier au 31 décembre 2003 et 1er janvier au 31 décembre 2004 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à un application des dispositions de l'article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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- 2 octobre 2007
Référence
6253c9e6bd3db21cbdd89823
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