Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd8983a
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE ? DU 06 SEPTEMBRE 2007 R.G. No 06/07889 AFFAIRE : Franck X... C/ Jean-Pierre Dominique Y... L'UDAF DES YVELINES Christian X... Jérôme X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 06/09449 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS Maître BINOCHE SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Franck X... né le 30 Juillet 1948 à PARIS 20 (75020) de nationalité FRANÇAISE Centre Communal d'Action Sociale Hôtel de Ville - ... 92420 VAUCRESSON représenté par la SCP GAS - No du dossier 20060959 assisté de Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER (avocat au barreau de DES HAUTS DE SEINE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/012887 du 02/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Monsieur Jean-Pierre Dominique Y... né le 08 Janvier 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité FRANCAISE ... 92420 VAUCRESSON représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 751/06 assisté de Maître Anne Marie JAUDON (avocat au barreau de NANTERRE) L'UDAF DES YVELINES (UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES), prise en sa qualité de gérant de tutelle de Madame Denise B... veuve X... ...Assemblée Nationale 78000 VERSAILLES représentée par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033894 assistée de Maître Edith VALAY (avocat au barreau de VERSAILLES) Monsieur Christian X... né le 20 Février 1939 à LA VALETTE (ILE DE MALTE) de nationalité FRANCAISE ... 11590 CUXAC D' AUDE ASSIGNE - NON COMPARANT Monsieur Jérôme X... né le 7 Novembre 1957 à VERSAILLES (78000) de nationalité FRANCAISE La Vie Lestajou ... 40110 ONESSE ET LAHARIE ASSIGNE - NON COMPARANT INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, *********** FAITS ET PROCÉDURE Vu l'appel interjeté par Franck X... du jugement rendu le 10 octobre 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - ordonné la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux lors de l'expulsion de Franck X... et non retirés depuis, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle s'il en existe encore qui seront traités selon les dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné Franck X... aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 20 avril 2007 par lesquelles Franck X... poursuit, à titre principal, l'annulation de la procédure de première instance et du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de : - dire qu'il ne sera pas procédé à la vente aux enchères des meubles lui appartenant en propre et ceux donnés par sa mère, - lui faire connaître le lieu de séquestration des meubles et lui accorder la possibilité de les récupérer dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, - condamner Jean-Pierre Y... aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007 aux termes desquelles Jean-Pierre Y... prie la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Franck X... à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les uniques conclusions signifiées le 12 mars 2007 par lesquelles l'Union Départementale des Associations Familiales dite UDAF des Yvelines, agissant en qualité de gérant de tutelle de Denise B... veuve X..., demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Franck X... à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'ensuite de la vente sur licitation des bien immeubles dépendant de la succession de Lucien X..., Jean-Pierre Y... a été déclaré adjudicataire de la propriété située ... ; Que par arrêt en date du 11 janvier 2006, cette Cour statuant sur l'appel relevé par Franck X..., a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2005 par le juge du tribunal de grande instance de Nanterre qui, constatant que ce dernier était occupant sans droit, ni titre des lieux situés ..., a ordonné son expulsion, à défaut par lui de libérer les lieux, dit qu'il sera procédé, le cas échéant à la séquestration des meubles et a mis à sa charge une indemnité d'occupation ; Qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 9 juin 2006, signifié le 13 juin 2006 à Franck X... ; Que, faute par Franck X... d'avoir retiré les meubles laissés sur place, Jean-Pierre Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ; Considérant que Franck X... soulève la nullité de l'ensemble de la procédure et du jugement déféré, au motif que s'agissant de biens indivis, il appartenait à Jean-Pierre Y... d'appeler en la cause l'ensemble des indivisaires ; Mais considérant, d'une part, que la vente sur licitation du bien immobilier a été ordonnée par un jugement devenu définitif ; que le jugement ayant prononcé l'adjudication dans le cadre des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Lucien X... est également définitif ; que par ordonnance du 6 septembre 2006, le juge des Tutelles du Tribunal d'instance de VERSAILLES a autorisé l'UDAF, tuteur de Denise B..., veuve de Lucien X..., à vendre aux enchères les biens mobiliers dépendant de la succession de Lucien X... ; que les co-indivisaires ne s'y sont pas opposés ; Considérant, d'autre part, que la procédure est conforme aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion dressé le 9 juin 2006 que l'huissier instrumentaire a laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et a invité Franck X... à retirer des effets personnels ; que le 13 juin 2006, il lui a signifié le procès-verbal et l'a à nouveau invité à les retirer ; que le premier juge relève, à juste titre, qu'à cette date, ni ultérieurement, Franck X... n'a manifesté son intention de récupérer le mobilier se trouvant sur les lieux ; que le 17 novembre 2006, soit après le prononcé du jugement entrepris, il a été procédé à l'enlèvement du mobilier et un inventaire a été dressé par Maître Dominique D..., commissaire-priseur ; Qu'il s'ensuit que la procédure est régulière de sorte que l'exception de nullité sera rejetée ; Considérant que, faisant valoir qu'il n'a jamais consenti à la vente des biens mobiliers dépendant de la succession et de ses biens propres, Franck X... sollicite un délai d'un mois pour récupérer les meubles lui appartenant en propre et ceux donnés par sa mère ; Mais considérant qu'il a déjà disposé d'un délai suffisant pour retirer ses meubles et effets personnels et n'a pas désigné de lieu pour les remiser ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'inventaire produit en délibéré devant la cour que les biens dont la vente est demandée lui appartiennent en propre ou lui ont été légués par sa mère ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers garnissant l'immeuble objet de la vente sur licitation ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Rejette l'exception de nullité soulevée par Franck X..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Franck X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle. - arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253c9e6bd3db21cbdd8983a
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