Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd8983b
- Date
- 11 octobre 2007
- Condamnation
- 11 072 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le 11 OCTOBRE 2007 PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03 / 06517 LA S.A.S. ALTIS (venant aux droits de la S.A. DES SUPERMARCHES DU BASSIN HYPER MARCHE CONTINENT, et exerçant sous l'enseigne CARREFOUR), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL LA TESTE (CAP OCEAN), (agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L. FIGA) c / LA S.A.R.L. BATISOL (intervenant volontairement au lieu et place de la S.A.R.L. BATISOL DALLAGE), LA S.A. SOCOTEC, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), LA COMPAGNIE G 20, LA S.A. NATIOCREDITBAIL, LA SOCIETE NATEXIS BAIL, (venant aux droits de la société S.A. NATIO CREDIT BAIL), LA S.C.I. FRAYSSINET, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, LA S.C.I. LAFON FRERES, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 11 OCTOBRE 2007, Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o / LA S.A.S. ALTIS (venant aux droits de la S.A. DES SUPERMARCHES DU BASSIN HYPER MARCHE CONTINENT, et exerçant sous l'enseigne CARREFOUR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue Lagrua 33260 LA TESTE DE BUCH, 2o / LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL LA TESTE (CAP OCEAN), (agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L. FIGA) et pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis 85, route de Provins 94436 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX, Représentés par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelants d'un jugement rendu le 5 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 9 Décembre 2003, à : 1o / LA S.A.R.L. BATISOL (intervenant volontairement au lieu et place de la S.A.R.L. BATISOL DALLAGE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Z.A. des Mondault 33270 FLOIRAC, Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Anne FAUCHER, substituant Maître Benoît DARRIGADE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, 2o / LA S.A. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 3, avenue du Centre les Quadrants 78280 GUYANCOURT, Représentée par la S. CP. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Bruno VIOLLE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, 3o / LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16, Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Odile DESVOUGES, Avocat au barreau de PARIS, Intimée, 4o / LA COMPAGNIE G 20, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Boîte Postale 513,92005 NANTERRE CEDEX, Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Court, et assistée de Maître Juliette ANDRE, substituant Maître Françoise GELIBERT, Avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, 5o / LA S.A. NATIOCREDITBAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 46, rue Arago 92800 PUTEAUX, Régulièrement assignée, non représentée, Intimée, 6o / LA SOCIETE NATEXIS BAIL, (venant aux droits de la société S.A. NATIO CREDIT BAIL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 4, Place de la Coupole 94676 CHOISY LE ROI CEDEX, 7o / LA S.C.I. FRAYSSINET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17, allée des Tilleuls 33260 LA TESTE DE BUCH, Représentées par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistées de Maître Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimées, 8o / LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD (assureur de la S.A.R.L. MOTARD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26, rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02, Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, 9o / LA S.C.I. LAFON FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue Lagrua 33260 LA TESTE DE BUCH, Régulièrement assignée, non représentée, Intimée, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 12 Juin 2007 devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Selon les énonciations du jugement déféré, la S.C.I. LAFON FRERES, assurée auprès de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, maître d'ouvrage initial (actuellement radié du registre du commerce et des sociétés) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. ARCUS, sous la coordination des travaux de la S.A.R.L. SCAT et sous le contrôle de la S.A. SOCOTEC à LA TESTE DE BUCH (Gironde) en 1991 un ensemble immobilier à usage de centre commercial dont le lot de gros oeuvre a été exécuté par la S.A.R.L. BATISOL et le lot de carrelage par la S.A.R.L. MOTARD, assurée auprès de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES. Les locaux ont fait l'objet de ventes en état futur d'achèvement par la S.C.I. LAFON FRERES à la S.A.R.L.J.M.P. (27 MAI 1991), aux sociétés DOMIBAIL et NATIO CREDIMUR (20 JUIN 1991) ; les sociétés DOMIBAIL et NATION CREDIBAIL ont donné à crédit-bail des locaux (hypermarché, bureaux, quai et station service) à la S.C.I. FRAYSSINET (20 JUIN 1991) qui les a sous loué à la S.A. DES SUPERMARCHES DU BASSIN (7 MAI 1992). Par certificat en date du 13 AVRIL 1992, le cabinet ARCUS-ARCHITECTE a établi un acte de réception sans réserve des travaux de l'opération référencée " Contrat d'un centre commercial, chemin du Buan 33260 LA TESTE " ; ce document qui n'est signé ni du maître d'ouvrage ni de l'entrepreneur, mentionne la S.C.I. LAFON FRERES (maître d'ouvrage) et la S.A.R.L. MOTARD (lot revêtement de sol) comme parties à l'acte. Commis par le juge des référés, l'ingénieur expert Jean X... dans son rapport clos le 22 MAI 1998, après avoir rappelé, en ce qui concerne le lot de carrelage, le caractère évolutif des désordres causés par une épaisseur de chape insuffisante (4,5 centimètres au lieu de 6 centimètres), un sous-dosage du mortier de chape, une forte porosité du mortier de pose, une faible masse volumique et par un défaut de mise en oeuvre de joint de dilatation, sinistre résultant d'un défaut d'exécution, dont la S.A.R.L. MOTARD porte l'essentielle et principale responsabilité (page 47 du rapport in fine), relève que les désordres sont relativement limités, permettant d'envisager des réparations ponctuelles qu'il chiffre, au vu du devis de l'entrepreneur VINET, à 3. 547. 090,00 Francs hors taxe ou 4. 277. 790,00 Francs toutes taxes comprises ; il mentionne qu'une somme de 200. 000,00 Francs a été retenue à la S.A.R.L. MOTARD. Le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement en date du 5 NOVEMBRE 2003 : -après avoir relevé dans ses motifs que, faute de réception de l'ouvrage, la S.C.I. LAFON FRERES, demeurée maître de l'ouvrage, n'a pu transmettre sa qualité aux demandeurs actuels à la procédure, dépourvus de qualité à agir contre les constructeurs et leurs assureurs, a déclaré irrecevables les demandes formulées contre les assureurs de l'entrepreneur de carrelage, du maître d'oeuvre et du coordinateur des travaux, -a déclaré prescrite l'action contre l'assureur dommages ouvrage, -a déclaré irrecevable, par suite d'extinction des créances, les demandes formulées contre le liquidateur de l'entrepreneur de carrelage et contre le maître d'oeuvre, -a rejeté les demandes formées contre la S.A.R.L. BATISOL et la S.A. SOCOTEC dont la responsabilité décennale ne peut être engagée faute de réception et dont la responsabilité contractuelle n'est pas prouvée. A l'audience, avant le déroulement des débats devant la Cour, l'ordonnance de clôture rendue le 29 MAI 2007 a été révoquée avec l'accord de toutes les parties et la procédure a été de nouveau clôturée. Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 JUIN 2007 au soutien de leur appel, la S.A.S. ARTIS occupant aux lieu et place de la S.A. DES SUPERMARCHES DU BASSIN, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA TESTE (CAP OCEAN), et la S.C.I. FRAYSSINET venant de racheter les droits de la Société NATIO CREDIBAIL et de NATEXIS BAIL (anciennement DOMIBAIL) soutiennent principalement la réception tacite par prise de possession et demandent subsidiairement le prononcé de la réception judiciaire pour conclure à l'indemnisation du désordre portant atteinte à la solidité d'un élément du gros oeuvre (la chape) et rendant impropre l'immeuble à sa destination de surface commerciale (aspérité du carrelage) ; les appelants demandent que soit retenue la responsabilité de la S.A. MOTARD et la garantie de son assureur (Compagnie AXA ASSURANCES), la responsabilité de l'architecte, la Société ARCUS et celle de son assureur (la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) pour défaut notable de surveillance et à défaut pour inexécution de son mandat de procéder à la réception, la responsabilité de la S.A.R.L.S.C.A.T., coordonnateur, et celle de son assureur et la responsabilité de la S.A. SOCOTEC ; ils concluent finalement à l'allocation de 2. 170. 110,72 Euros, subsidiairement à une expertise et réclament une indemnité de procédure (25. 000,00 Euros). La S.A.R.L. BATISOL (lot de gros oeuvre) rappelant dans ses écritures du 22 MARS 2007 qu'aucune responsabilité ne lui est imputée par l'expert, conclut à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (3. 000,00 Euros). La Compagnie G 20 (assureur du coordinateur), dans ses écritures du 28 JANVIER 2005 rappelle principalement l'absence de responsabilité de son assurée et subsidiairement l'absence de réception de l'ouvrage pour conclure à la confirmation du jugement avec indemnité de procédure (2. 000,00 Euros). La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.) assureur du maître d'oeuvre, la Société ARCUS, décline sa garantie dans ses conclusions du 24 MAI 2007, au motif que le chantier ne lui a pas été déclaré par son assurée, et réclame une indemnité de procédure (10. 000,00 Euros). La S.A. SOCOTEC, dans ses écritures du 6 SEPTEMBRE 2004, rappelle que l'expert ne retient pas sa responsabilité et conclut à la confirmation du jugement avec indemnité de procédure (2. 000,00 Euros). Enfin, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. MOTARD, carreleur, auquel l'expert impute l'essentiel de la responsabilité, a conclu le 23 MAI 2007 à l'irrecevabilité des demandes présentées par les appelants contre elle en qualité d'assureur dommages-ouvrages, à l'absence de réception du lot carrelage et à l'irrecevabilité de la demande de réception judiciaire ; elle développe l'absence de caractère décennal des désordres ; elle demande finalement la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (10. 000,00 Francs). SUR CE : Attendu que suivant les dispositions de l'article L 261-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; Que l'article L 261-6 du même code précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux mêmes tenus et que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ; Attendu en fait que ; -nonobstant les écritures des appelants selon lesquelles " il est évident que la Société ARCUS était mandatée pour faire procéder à la réception des travaux ", aucun élément produit au dossier des parties ne vient étayer cette affirmation, en sorte que le procès-verbal du 13 AVRIL 1992 établi par le maître d'oeuvre ne peut engager la S.C.I. LAFON FRERES, maître d'ouvrage qui ne l'a pas signé, à une réception amiable, -que la prise de possession effectuée par les tiers acquéreurs et non pas par le maître d'ouvrage co-contractant qui a signalé le décollement du carrelage en MARS 1992, a déclaré le sinistre à l'assureur dommages ouvrage le 15 MARS 1992 et qui a refusé de solder le marché avec le carreleur réclamant la somme de 200. 000,00 Euros dans son courrier du 20 JUILLET 1992, ne permet pas de caractériser l'existence d'une réception tacite par prise de possession du maître d'ouvrage qui a clairement manifester sa volonté de refuser l'ouvrage du fait de la prestation du carreleur, -que la réception judiciaire, qui ne doit pas méconnaître le caractère spécifique de la réception se traduisant par la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci parce qu'il est achevé, conforme et sans vice apparent, ne peut davantage être prononcée dans le cas d'espèce où l'ouvrage a été refusé ; Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a constaté l'absence de réception de l'ouvrage et en a déduit, par suite de l'absence de transmission de la qualité de maître d'ouvrage, l'irrecevabilité des demandes de la S.A.S. ALTIS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CAP OCEAN et des Sociétés NATIOCREDITBAIL et NATEXIS BAIL, aux droits desquelles vient actuellement la S.C.I. FRAYSSINET, à l'égard de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la S.A.R.L. MOTARD, de la M.A.F., assureur décennal de la Société ARCUS, de la S.A.R.L. BATISOL, de la S.A.R.L.S.C.A.T. et de son assureur, la Compagnie G 20 et de la S.A. SOCOTEC, le jugement doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 29 MAI 2007 et clôture à nouveau la procédure à la date de l'audience, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant : Condamne in solidum la S.A.S. ALTIS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CAP OCEAN et la S.C.I. FRAYSSINET à verser à chaque partie intimée, la S.A.R.L. BATISOL, la S.A. SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de la S.A.R.L. MOTARD) et la COMPAGNIE G 20 une indemnité de procédure de MILLE EUROS (1. 000,00 Euros), Condamne in solidum la S.A.S. ALTIS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CAP OCEAN et la S.C.I. FRAYSSINET aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, la S.C.P. FOURNIER, la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, la S.C.P. PUYBARAUD, et la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 11 octobre 2007
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6253c9e6bd3db21cbdd8983b
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