Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd8983c
- Date
- 31 octobre 2007
- Condamnation
- 600 000 €
fonds de garantiefonds d'indemnisation des victimes de l'amiantevictime de l'amianteaction en justice contre le fondsconditions/jdf
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Texte intégral
31 / 10 / 2007 ARRÊT No No RG : 07 / 00478 CC / HH Décision déférée du 06 Juin 2005- FIVA PARIS Christine A... épouse B... Michel B... Christine B... Coraline C... C / FIVA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT *** DEMANDEURS AU RECOURS Madame Christine A... épouse B... Monsieur Michel B... représentants de leur fille mineure Urielle B..., née le 30 / 12 / 98, du fait du décès du grand-père décédé Gérard A... 5 chemin Laval 31140 ST LOUP CAMMAS Madame Christine B... 5 chemin Laval 31140 ST LOUP CAMMAS Mademoiselle Coraline C..., devenue majeure 5 Chemin Laval 31140 ST LOUP CAMMAS tous représentés par la SCP TESSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR AU RECOURS FIVA TOUR GALLIENI II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représentée par la SELAFA LANGE ET DE GALZAIN, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Gérard A... né le 16 juin 1943, décédait le 17 septembre 1999 des suites d'un carcinome pleural dû à une exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel était reconnu par l'organisme de sécurité sociale. Christine A... épouse B... et Michel B..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Coraline C... née le 29 janvier 1989 et Urielle B... née le 30 décembre 1998, saisissaient le 13 avril 2005 le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation des préjudices subis par ces enfants du fait du décès de leur grand père. Par lettre recommandée en date du 5 juin 2005, dont les demandeurs accusaient réception le 9 juin 2005, le FIVA leur notifiait une offre d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice personnel subi par chacune des fillettes. Par lettre du 6 janvier 2006, le juge des tutelles refusait cette offre jugée insuffisante. Par courrier expédié en recommandé le 24 janvier 2007, Christine A... épouse B... et Michel B... saisissaient la Cour d'une demande d'évaluation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Christine A... épouse B... et Michel B..., au nom de leur fille mineure Urielle et Coraline C..., aujourd'hui majeure, déclarent oralement s'en rapporter sur la recevabilité de leur recours. Ils exposent que l'absence de leur grand père a causé un préjudice considérable à ses petites filles qui étaient proches de lui. Ils sollicitent une somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice moral de chacune d'elle, ainsi que 1 600 euros pour chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le FIVA conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour forclusion en rappelant que la Cour de cassation a jugé que le délai de deux mois pour agir devant la Cour d'appel à compter de la notification de l'offre est un délai préfix qui n'est pas suspendu pendant la minorité des bénéficiaires. A titre subsidiaire, il précise que les demandeurs avaient accepté l'offre avant que le juge des tutelles ne s'y oppose, que cette offre était suffisante puisque les enfants ne vivaient pas avec leur grand père et qu'il n'est pas démontré qu'elles entretenaient des relations d'affection spéciales avec celui-ci. Il conclut en outre au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'action : Attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour exercer devant la Cour d'appel l'action contre la décision du FIVA est de deux mois à compter de la notification de l'offre ; Que l'article 2252 du code civil dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; Que ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui prévoit le droit d'agir en justice devant la Cour d'appel contre les décisions du FIVA, ni le décret du 23 octobre 2001, relatif au FIVA, ni aucun autre texte, n'écartent l'application de la suspension en faveur des mineurs de la prescription du délai édicté par l'article 25 de ce décret ; Qu'il n'existe dès lors aucun motif légitime d'ajouter à ces textes en considérant que le délai pour contester l'offre du FIVA est un délai préfix ; Qu'en conséquence, l'action exercée par Christine A... épouse B... et Michel B... au nom de leurs filles mineures Coraline C... et Urielle B..., est recevable ; Sur les préjudices : Attendu que Coraline C... et Urielle A... étaient âgées respectivement de 10 ans et de 9 mois lors du décès de Gérard A... ; que la première a subitement été privée de l'affection de ce grand père avec lequel elle avait tissé des liens d'affection, alors que la seconde s'est vue enlever la possibilité de le connaître ; Qu'au vu de ces considérations la somme de 3 000 euros offerte par le FIVA n'est pas suffisante pour réparer intégralement leur préjudice moral ; qu'eu égard à leur âge et au fait qu'elles ne vivaient pas au même domicile que leur grand-père, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 6 000 euros la somme due à chacune d'elle ; Aux termes de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de procédure restent à la charge du FIVA ; Attendu que le recours des consorts A...-C... étant accueilli, le FIVA leur versera globalement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare recevable l'action formée au nom de Coraline C... et de Urielle B.... Fixe les indemnités dues par le FIVA en réparation de leur préjudice personnel aux sommes de : -6 000 euros pour Coraline C... -6 000 euros pour URIELLE B... Dit que le FIVA devra payer la somme de 1 000 euros aux consorts B...-C... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les dépens de procédure sont à la charge du FIVA. Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2007
- Matière
- fonds de garantie
Référence
6253c9e6bd3db21cbdd8983c
Données disponibles
- Texte intégral
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